Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 mai 2022, n° 20/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00657
N° Portalis DBVX – V – B7E – M2ML
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 09 janvier 2020
chambre civile
RG : 18/01148
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTS :
M. [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [U] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par la SELAS LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
******
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 mai 2022, prorogée au 30 juin 2022 et avancée au 25 mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
[M] [C] et Mme [U] [W], épouse [C] ( les époux [C]) ont souscrit trois prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (la banque) :
'' par acte sous seing privé signé le 05 mai 2004, une offre de crédit immobilier destinée à financer la construction de leur résidence principale d’un montant de 87.000 euros remboursable en 144 mois au taux d’intérêt annuel initial de 2,95% révisable indexé sur la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois,
'' par acte sous seing privé signé le 04 décembre 2004, une offre de crédit immobilier destinée à financer l’aménagement d’un appartement à titre de résidence principale du propriétaire, d’un montant de 31.000 euros remboursable en 144 mois au taux d’intérêt annuel initial de 3,21% révisable indexé sur la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois,
'' par acte sous seing privé signé le 18 juin 2005, une offre de crédit immobilier destinée à financer l’aménagement d’une maison à titre de résidence principale du propriétaire, d’un montant de 10.000 euros remboursable en 144 mois au taux d’intérêt annuel initial de 2,94% révisable, indexé sur la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois.
Par actes d’huissier de justice du 08 mars 2018, la banque a fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des soldes débiteurs des trois prêts.
Le 09 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale formulée par les consorts [C],
— débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement au respect du délai de 15 jours prescrit par les dispositions de l’article L 311-8 du Code de la consommation et par suite, de leur demande tendant à la restitution de la somme de 32 396 euros au titre des intérêts dont ils se sont acquittés,
— condamné solidairement les époux [C] à payer à la banque, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2018 :
'' au titre du prêt n° 00022382701 : la somme de 8 339,97 euros
'' au titre du prêt n° 00029876401 : la somme de 2 876,60 euros
'' au titre du prêt n°00037177701 : la somme de 1 356,99 euros,
— débouté la banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [C] aux dépens,
Le 23 janvier 2020, les époux [C] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2020, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
'' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
'' rejeté leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute de respect du délai de 15 jours prescrit par les dispositions de l’article L.311-8 du Code de la consommation et par suite leur demande tendant à la restitution de la somme de 32.396 euros au titre des intérêts dont ils se sont acquittés,
'' condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque les sommes rappelées ci-avant et à supporter les dépens.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la banque s’est abstenue de les mettre en demeure,
En conséquence,
— dire et juger que les éléments versés par la banque sont insuffisants à établir avec certitude les dates à partir desquelles les échéances auraient été rejetées ou impayées.
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’aucune déchéance du terme n’est valablement intervenue avant le 19 mars 2018 ;
En conséquence,
— dire et juger que les demandes de la banque portant sur les sommes prétendument dues antérieurement au 19 mars 2016 sont prescrites ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la banque ne justifie pas du respect du délai de 15 jours prescrit par les dispositions de l’article L.311-8 du Code de la consommation ;
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit à la totalité des intérêts pour l’ensemble des contrats de prêt litigieux ;
En conséquence,
— condamner la banque à leur restituer la somme de 32.396 euros au titre des intérêts dont ils se sont acquittés ;
En toute hypothèse,
— condamner la Banque à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 juillet 2020, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter solidairement les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner solidairement les époux [C] à lui régler :
'' La somme de 8.339,97 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2018 au titre du prêt n°00022382701,
'' La somme de 2.876,60 euros en principal, avec intérêt au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2018 au titre du prêt n°00029876401,
'' La somme de 1.356,99 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2018 au titre du prêt n°00037177701
Y ajoutant :
— condamner solidairement les époux [C] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à juste titre que les courriers adressés par la banque aux époux [C] le 29 décembre 2017 portant la mention 'recommandé avec AR’ pour leur réclamer paiement du solde débiteur de cinq prêts dont les trois prêts objets du présent litige ainsi que du solde débiteur d’un compte de dépôts, les informant que faute de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée ont bien été adressés en recommandé et reçus par leurs destinataires. Les justificatifs obtenus par la banque auprès de la Poste, qui comportent la photocopie des avis de réception qui sont tous deux signés et portent les numéros correspondant aux plis postés par la banque le 2 janvier 2018 (pièce n° 12 de la banque) en constituent une preuve suffisante, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui ne démontrent pas avoir reçu un autre courrier de la banque pendant cette période. La banque justifie donc qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme et en conséquence que sa demande en paiement n’est pas prescrite, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il y a lieu de relever qu’en cause d’appel les époux [C] n’affirment plus que la banque ne justifie pas du défaut de paiement des échéances des trois prêts à compter du 5 mai 2016, leurs relevés de compte étant versés aux débats .
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par les emprunteurs au motif que la banque ne justifie pas du respect du délai de 15 jours prescrit par l’article L 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction et sa numérotation applicables au litige, il sera rappelé comme l’a fait le premier juge que ce texte ne s’applique qu’au 3ème prêt n°00037177701 dont l’offre a été acceptée le 18 juin 2005, les deux autres prêts portant sur des sommes supérieures à 21 500 euros et n’étant en conséquence pas régis par cette disposition. La durée de l’offre concernant ce 3ème prêt ne peut être déterminée car sa date n’est pas indiquée ; en tout état de cause, la prescription de la demande sur ce point est acquise par application de l’article L110-4 du code de commerce et de la loi du 17 juin 2008 qui l’a réduit à 5 ans, le point de départ du délai de prescription en l’espèce étant la date de soucription du prêt, soit le 18 juin 2005.
Le jugement qui a rejeté la demande en remboursement des intérêts versés qu’ont formée les époux [C] de ce chef mérite également confirmation.
Le jugement querellé étant confirmé dans toutes ses dispositions, les époux [C] seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la banque d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 9 janvier 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amélie Goncalvez, avocat, de la Selarl Levy Roche Sarda, et à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande des époux [C] sur ce point.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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