Infirmation partielle 27 novembre 2019
Rejet 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2019, n° 17/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 21 avril 2017, N° 16/00649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2019
CG / CB
N° RG 17/00746
N° Portalis DBVO-V-B7B-COSY
A B
C/
SA COUTOT-Y
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 388-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A B
né le […] à […]
Le Bourg
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, SCP Z ET ASSOCI''S, avocat postulat au barreau d’AGEN
et par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Avril 2017, RG n° 16/00649
D’une part,
ET :
SA COUTOT-Y pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité en sa succursale de NICE, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat posutlant au barreau d’AGEN
et par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIM''E
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Septembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : lors de débats :Nicole CUESTA
lors de la mise à disposition : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Madame C B veuve X est décédée à […]) le 6 novembre 2013 sans avoir rédigé de testament.
Me Jouvel notaire à Grasse (06) a été chargé de régler sa succession.
La société COUTOT-Y SA indique avoir été mandatée par le notaire par lettre du 18 décembre 2013 pour retrouver les héritiers de sang de la défunte.
Ses recherches ont permis de retrouver quatre neveux, dont A B
La société COUTOT-Y SA par lettre du 24 juin 2014 a sollicité de l’intéressé la signature d’un contrat de révélation de succession, ce qu’il a fait le 8 septembre 2014 pour se rétracter finalement le 18 septembre suivant et adresser le bon de rétraction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 27 octobre 2014 la société COUTOT-Y a confirmé à A B avoir pris note de cette rétractation.
Le 17 décembre 2015 elle lui a néanmoins réclamé une somme de 59 969,50 € pour lui avoir révélé sa qualité d’héritier.
Par acte du 23 juin 2016, la société COUTOT Y a assigné A B devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 70 701,27 € au titre des honoraires du généalogiste, 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 21 avril 2017, le Tribunal a :
— constaté que le contrat de révélation de succession signé le 8 septembre 2014 par A B a été annulé valablement par lui le 18 septembre 2014 par lettre recommandée adressée le 19 septembre 2014
— condamné A B à payer la société de généalogie COUTOT-Y SA :
' une somme de 50 000 € au titre des honoraires du généalogiste
' une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
' une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné A B aux entiers dépens de l’instance
Le tribunal faisant application des règles de la gestion d’affaires des articles 1371 anciens et suivants du code civil a, nonobstant la rétractation de A B du contrat de révélation, considéré que le travail du généalogiste avait eu une utilité puisque, à défaut, A B n’aurait pas connu sa qualité d’héritier et la dévolution successorale complète, et qu’il était à ce titre justifié d’allouer à la société COUTOT-Y une rémunération fixée à 50 000 €.
Le tribunal a aussi jugé pour le condamner à des dommages-intérêts pour résistance abusive, que A B avait été de mauvaise foi, avait profité de l’intervention de la société de généalogie.
Par déclaration d’appel du 5 juin 2017 A B a régulièrement formé appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 19 août 2019 A B demande à la cour de :
— dire et juger que le contrat de révélation de succession a été valablement annulé et confirmer sur ce point le jugement
— constater que par lettre du 27 octobre 2014, la société COUTOT-Y en a pris acte et a reconnu avoir adressé par erreur le courrier du 23 octobre 2014 révélant la succession de Madame X, courrier qu’elle a considéré comme nul et non avenu.
Réformant le jugement dont appel sur ce point ;
— dire qu’en l’état de l’exercice de son droit de rétractation conformément à l’article L 121-21, la société COUTOT-Y est mal fondée à invoquer les règles relatives à la gestion d’affaires ce qui revient alors à contourner les règles d’ordre public sus visées et à rendre inefficace le droit de rétractation du consommateur
— constater à cet égard que dans sa lettre du 17 décembre 2015, la société COUTOT-ROHERIG SA n’a pas hésité à écrire : «nous considérons que vous êtes redevables d’honoraires évalués, pour le premier règlement, conformément au barème clairement énoncé dans la convention qui vous a été soumise, à la somme de 59 900 € sont de, 50 € TTC conformant la facture ci-jointe.» bafouant manifestement les règles d’ordre public
— dire qu’en l’état de l’annulation du contrat de révélation de succession, il n’y a pas lieu à effectuer une quelconque recherche sur l’utilité de l’intervention de la gestion d’affaires
— débouter par conséquent la société COUTOT-Y SA de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— constater que A B n’avait pas besoin de la révélation faite le 23 octobre 2014 et qu’il avait déjà pris attache auprès d’un notaire pour faire valoir ses droits sur la succession de Madame C B veuve X
— débouter par conséquent la société COUTOT-Y SA de ses demandes fondées sur la prétendue gestion d’affaires.
A titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession
— constater qu’en violation de l’article 1375 du Code Civil, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a dans ses moyens indiqué qu’il convenait de fixer les honoraires de la société de généalogie à la somme de 50 000 €
— dire et juger que la simple liste de prétendues diligences versée aux débats et les considérations générales avancées par la société COUTOT-Y SA ne permettent pas au concluant de discuter et encore moins à la Cour d’évaluer les dépenses spécifiques, utiles et nécessaires exposées au seul remboursement desquelles elle peut prétendre à l’exclusion de toute rémunération, alors que la charge lui incombe
— constater que la société COUTOT-Y SA ne produit notamment aucun élément sur le coût des prétendues diligences
— constater que la société COUTOT-Y confirme dans ses écritures que trois autres héritiers ont acquiescé à son intervention et à sa rémunération
— dire que dès lors et à supposer que les dépenses soient établies en leur principe et leur montant, ces dépenses ont déjà été réparties en tout ou partie entre les autres différents héritiers
— dire et juger que la société COUTOT-Y SA succombe dans la charge de la preuve
— débouter la société COUTOT-Y SA de ses demandes fondées sur la prétendue gestion d’affaires sauf à éventuellement les réduire à 3 000 € à supposer qu’une telle somme soit justifiée par la partie adverse.
En tout état de cause,
— condamner la société COUTOT-Y SA à lui verser la somme de 3 000 €
— la condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A B présente l’argumentation suivante :
— sur l’application du code de la consommation
* le contrat est soumis aux dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 codifiées aux articles L 121-21 et suivants du code la consommation lesquels prévoient la possibilité pour le consommateur de se rétracter dans un délai de 14 jours.
* en l’état de la rétractation, le professionnel ne peut se prévaloir du contrat qui est nul et non avenu.
* A B s’est rétracté dans le délai de 14 jours ce que la société COUTOT-Y a reconnu.
* les articles L 121-22-1 et suivants sont incontestablement d’ordre public et il ne peut pas y être dérogé.
— sur la gestion d’ affaires
* la société COUTOT-Y a considéré qu’elle avait commis une erreur, révélé à tort la succession de Madame C X et est donc mal fondée à transmettre le 17 décembre 2015 une note d’honoraires de 59 969 € (faisant même référence au barème de la convention) passée depuis à 70 701,27 €,
* la révélation du nom de la défunte n’avait aucun intérêt pour A B dans la mesure où celui-ci avait déjà mandaté un notaire pour effectuer les démarches dans le cadre de la succession de sa tante,
* lorsque l’héritier n’a pas signé de contrat de révélation de succession, en cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession : en l’espèce le tribunal a alloué à la société COUTOT-Y une rémunération pour ses services qu’il a fixée à 50 000 € et non le remboursement de ses dépenses
* il ne pouvait allouer une quelconque somme au titre des dépenses puisque la partie adverse ne lui a
fourni aucun élément d’appréciation
* les 3 autres héritiers ont acquiescé à l’intervention et à la rémunération du généalogiste et rien ne prouve que la société COUTOT-Y n’a pas déjà été remboursée de ses frais.
Par conclusions du 14 mai 2018 la société COUTOT-Y SA demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner A B à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vimont en application de l’article 699 du même code et application de l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée des condamnations.
La société COUTOT-Y présente l’argumentation suivante :
— elle a effectué toute une série de recherches et diligences pour parvenir à l’identification des héritiers de Mme X
— sur l’annulation du contrat de révélation
* elle ne fonde pas sa demande de rétribution sur le contrat annulé
— sur l’utilité de l’intervention du généalogiste
* A B ignorait jusqu’à l’intervention de la société COUTOT-Y qu’il était héritier de Mme X décédée 7 mois auparavant
* elle a du faire des recherches pour le localiser
— sur la gestion d’affaires
* la jurisprudence admet de longue date que la société de généalogie peut être rémunérée dans le cadre de la gestion d’affaires par un pourcentage des droits successoraux recueillis par l’héritier
* le règlement invoqué en cause d’appel par A B d’une étude de notaire des Bouches du Rhône le 19 septembre 2014, n’établit pas que l’intéressé avait connaissance de sa qualité d’héritier avant le 23 octobre 2014, laquelle connaissance résulte du premier courrier du 24 juin 2014 de la société COUTOT-Y qui a permis à A B de mandater un notaire lequel a interrogé le fichier central des dispositions des dernières volontés
* seule la dévolution successorale complète permet de régler une succession et la société COUTOT-Y a retrouvé quatre héritiers tous inconnus du notaire : ainsi même si A B avait eu connaissance de ses droits il n’aurait pû hériter tant que les autres n’étaient pas identifiés
— sur le quantum de la rémunération
* celui-ci dépend à la fois du travail de recherches pour un dossier spécifique et des frais de fonctionnement de la société de généalogie
* doit également être intégré le risque que la recherche n’aboutisse pas ou que les héritiers renoncent à la succession alors que tous les frais ont été avancés
* le généalogiste n’a pas à justifier des dépenses engagées dans le cadre de la gestion d’affaires
* grâce au travail de la société COUTOT-Y A B a touché une somme de 235
670,91 € le 19 janvier 2016
— sur la résistance abusive : A B a fait preuve de mauvaise foi
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2019.
Le 30 août 2019, puis le 9 septembre 2019, la société COUTOT-Y a pris de nouvelles écritures sollicitant «le rabat» (sic) de l’ordonnance de clôture.
Elle rappelle que l’affaire a été fixée le 1 juillet 2019 à la mise en état du 27 août 2019 pour clôture et plaidoirie le 11 septembre suivant, mais que A B a conclu le 19 août 2019, ne lui permettant pas de répliquer, alors que les conseils et les parties étaient en vacances, et ce alors qu’il n’avait pas pris de nouvelles conclusions après qu’elle même ait conclu en dernier lieu le 14 mai 2018.
La société COUTOT-Y invoque un problème informatique qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des écritures de A B avant le 26 août 2019, soit la veille de la clôture à 16 heures. Elle ajoute que celui-ci a fait état d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et il apparaît nécessaire qu’elle puisse produire les pièces justificatives de ses frais. Si la révocation de l’ ordonnance de clôture n’est pas prononcée, l’intimée demande le rejet des conclusions de A B du 19 août 2019 comme tardives et de statuer au vu des écritures du 11 décembre 2017. Le 9 septembre 2019 la société COUTOT-Y a communiqué deux nouvelles pièces 26 et 27 relatives aux démarches et formalités effectuées, tableau des investissements en bases de données.
A B s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture et a formulé par voie de conclusions du 11 septembre 2019 des observations pour le cas où la Cour l’ordonnerait.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérations liminaires
Les très nombreux « constater », « dire et juger » ou « rappeler » figurant au dispositif des écritures de l’appelant ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens.
La cour n’est saisie des prétentions (au sens du code de procédure civile) que dans les termes du dispositif des écritures et ce au regard des moyens développés dans les motifs à l’appui de ces demandes.
1/ sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 15, 135, 764 et 783 du code de procédure civile, les principes qui gouvernent le procès civil, respect du contradictoire et loyauté des débats :
— les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense
— le juge veille au fur et à mesure au respect des délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut écarter les pièces ou conclusions communiquées de façon tardive.
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce après plusieurs demandes en ce sens par la société COUTOT-Y (16/10/2018, 18/12/2018, 26/03/2019), l’affaire a été fixée le 1 juillet 2019 à la mise en état du 27 août 2019 pour clôture et plaidoirie le 11 septembre suivant, et A B a conclu le 19 août 2019, sans que ces écritures comportent des demandes qui n’auraient pas figuré dans ses conclusions antérieures du 8 décembre 2017, en particulier sur l’application des dispositions de l’article 1375 du code civil dans sa version applicable au litige, sur l’absence de justificatif par la société de généalogie des diligences effectuées ni de la répartition de ces dépenses entre les différents héritiers.
Comme relevé liminairement les dernières écritures de E B comportent essentiellement de nombreux « constater que » qui ne saisissent pas la Cour de prétentions nouvelles.
L’appelant n’a pas non plus communiqué de pièces supplémentaires.
Les motifs avancés par la société COUTOT-Y qui l’auraient empêchée de répliquer en temps utiles ( vacances et « problème informatique » sans autre précision ni justificatif alors que la SCP Z produit un accusé de réception de son envoi du 19/8/2019 à 17 h 33 à Me Vimont) ne sont pas à l’évidence de nature à constituer un motif grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
Il lui appartenait de produire les justificatifs de ses frais dès les contestations élevées le 8 décembre 2017 par E B, qui ne sont pas nouvelles en cause d’appel pour l’avoir déjà été en première instance par conclusions du 2 février 2017, ni les moyens invoqués à l’appui de ces contestations sur la portée des dispositions de l’article 1375 ancien du code civil lorsque la gestion d’affaires concerne un professionnel, l’intéressé ayant déjà cité des jurisprudences sur ce point dont une de la cour d’appel de Bordeaux du 17 janvier 2017 dans laquelle l’intimée était partie. L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée dans ses conclusions du 19 août 2019 par l’appelant, résulterait, selon l’intimée, d’un arrêt de la première chambre civile du 29 mai 2019 publié, décision statuant sur les règles d’indemnisation des généalogistes en tant que gérants d’affaires professionnels. Il n’est pas inenvisageable que la société de généalogie ait eu connaissance de cette décision, comme des arrêts précédents de cours d’appel ayant fait application de la règle soumise à la Haute cour, s’agissant d’un contentieux récurrent en matière de révélation de succession.
En y faisant référence dans ses dernières conclusions l’appelant n’a porté atteinte ni au pricipe du contradictoire, ni à celui de la loyauté des débats, bien au contraire. Ses conclusions du 19 août 2019 ne peuvent être considérées comme tardives comme ayant été déposées au greffe dans un temps suffisant pour que l’intimée puisse y répondre.
Enfin il sera ajouté que le juge n’ est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de sa propre initiative l’absence ou la réunion des conditions d’application d’une règle invoquée par une ou les partie(s), le moyen étant dans la cause, cette vérification se faisant naturellement à partir des textes applicables au litige, mais aussi de la jurisprudence, de sorte que la Cour aurait nécessairement pris connaissance de cet arrêt.
Les conclusions de la société COUTOT-Y du 30 août 2019 et 9 septembre 2019 seront en conséquence déclarées irrecevables ainsi que les pièces communiquées le 9 septembre 2019 soit les pièces 26 et 27.
2/ sur l’ annulation du contrat de révélation
Aucune des parties ne remet en cause la décision du tribunal qui a constaté que A B avait valablement usé de son droit de rétractation le 19 septembre 2014 et que le contrat de révélation était nul et non avenu. Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé sans autres développements.
3/ sur la gestion d’affaires
A B soutient que l’article 1375 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce sauf à détourner les règles protectrices du code de la consommation, d’ordre public, dans la mesure où il s’agit de démarchage à domicile soumis aux dispositions de l’article L 121-21 dudit code.
A B a été sollicité par la société COUTOT-Y par courrier de sorte qu’il s’agit effectivement d’un contrat conclu à distance.
Pour autant la société de généalogie est fondée à invoquer les règles de la gestion d’affaires dès lors qu’elle ne se réfère pas au contrat annulé pour demander une indemnisation de ses dépenses.
L’appelant fait ensuite valoir que l’intervention de la société de généalogie a été sans utilité pour lui dans la mesure où il a eu connaissance de la succession de sa tante après avoir mandaté lui-même un notaire à cette fin. Pour le prouver il produit un reçu d’une étude notariée du règlement de la somme de 45 € effectué par chèque du 19 septembre 2014 pour «provision sur frais de succession de Mme X née B C à intervenir».
Si l’identité de la défunte apparaît dans ce document avant qu’il soit effectivement indiqué à A B par le courrier de la société COUTOT-Y du 23 octobre 2014, il est pour autant établi que ce n’est que grâce à l’intervention de la société de généalogie en juin 2014 que A B a pu savoir qu’il était potentiellement héritier, que le 8 août 2014 il ignorait encore de qui il s’agissait selon le courriel adressé à la société COUTOT-Y.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’intervention de cette dernière avait été utile, tant pour faire connaître à A B sa qualité d’héritier, mais aussi pour établir la dévolution successorale complète sans laquelle il n’aurait pas pu hériter.
Sur ce point le jugement sera confirmé.
4 / sur les sommes à allouer à la société de généalogie
Le gérant d’affaire qui agit à titre professionnel, a droit au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais ne peut prétendre à une rémunération comme si le contrat, en l’espèce de révélation, avait été signé, ce qui équivaudrait à une pratique de vente forcée prohibée par l’article L 121-12 du code de la consommation.
Il appartient à la société de généalogie de prouver quelles sont les dépenses qu’elle a engagées à l’élucidation de l’affaire litigieuse et les dépenses spécifiques qu’elle y a consacré.
S’il peut être envisagé qu’au titre des engagements indemnisables peuvent être pris en considération les frais généraux exposés par le professionnel pour l’exercice de son activité puisque ces frais lui ont permis d’élucider une affaire particulière, qu’il s’agisse de la rémunération de collaborateurs ou de frais de documentation par exemple, encore faut il qu’il produise des justificatifs explicites de ses diligences qui permettent leur évaluation.
En l’espèce la société COUTOT-Y se contente de communiquer un récapitulatif des démarches et formalités effectuées détaillant les lieux de recherches généalogiques sur plusieurs départements, l’identité de 6 collaborateurs qui sont intervenus, et les actes commandés par voie postale à six communes. Ce document ne comporte aucun chiffrage hormis l’indication que les recherches complètes ont nécessité 180 jours ouvrés entre le 6 janvier 2014 et le 29 septembre 2014. Il est enfin précisé que « le système de gestion des notes de frais généalogistes empêche d’établir avec précision le nombre exact de kilomètres effectués dans le cadre de la rechercher car une journée de travail est dédiée à plusieurs dossiers qui sont mêlés en une seule ligne comptable».
Cette indication n’est pas de nature à dispenser l’intimée de justifier de ses frais et dépenses, A B n’ayant pas à pâtir de son mode de gestion s’il est imparfait. Ensuite chaque mandat donné entraine nécessairement l’ouverture d’un dossier, et les débours doivent être facilement identifiables tels les actes commandés dont la réalité de la commande n’est même pas prouvée. Enfin en tant que société commerciale l’intimée doit aussi être en capacité de communiquer ses comptes, en particulier ses comptes clients.
Elle ne justifie même pas des sommes qui ont été versées par les trois autres héritiers.
En l’absence de tous justificatifs il lui sera alloué la somme de 3 000 € au titre du remboursement de ses frais et dépenses offerte par A B.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
5/ sur les autres demandes
Le recours de A B étant fondé, la décision du tribunal qui l’a condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera infirmé.
Compte tenu de la solution apportée à l’ensemble du différend, non seulement il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés mais encore les dépens de première instance et d’appel doivent être partagés par moitié.
La SCPTANDONNET sera autorisée pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de la société COUTOT-Y SA du 30 août 2019 et du 9 septembre 2019 et les pièces 26 et 27
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné A B à payer à la société COUTOT-Y SA les sommes de
— 50 000 € au titre des honoraires du généalogiste
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE A B à payer à la société COUTOT-Y SA la somme de 3 000€ au titre du remboursement de ses frais et dépenses
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en appel ;
PARTAGE les dépens de première instance et d’appel par moitié et DIT que la SCP Z sera autorisée pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Chantal BOILEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente Chantal BOILEAU Claude GATÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Port ·
- Signification
- Martinique ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Prescription
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dilatoire ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Assignation ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condensation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Fumée ·
- Référé
- Loyers impayés ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Agence immobilière ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Ducroire ·
- Bail ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Partage
- Bailleur ·
- Intervention volontaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dette
- Mission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable ·
- Service ·
- Facturation ·
- Entretien ·
- Alerte ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Hôpitaux ·
- Management
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Carte grise
- Poste ·
- Plateforme ·
- Agent chimique ·
- Santé ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Travailleur ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.