Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 25 janv. 2022, n° 22/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 janvier 2022 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/25
N° RG 22/00023 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSTG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 janvier à 08H30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2022 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Y Z
né le […] à […]
de nationalité Nigériane
Vu l’appel formé le 24/01/2022 à 11 h 23 par télécopie, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 24 Janvier 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;
A l’audience publique du 24/01/2022 à 14h00, assisté de Lydia SAINT LOUIS AUGUSTIN lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu:
Y Z
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Mainul HASSAN, interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public;
En présence de M. AZIZA représentant la PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. Y Z, de nationalité nigériane, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai, pris par le préfet de la Vienne le 20 janvier 2022.
Après son interpellation pour outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique et son placement en garde à vue le 20 janvier 2022, il a été placé en rétention administrative suivant décision du 20 janvier 2022 notifiée le même jour.
Par requête du 21 janvier 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. Y Z par requête du même jour.
Par ordonnance du 22 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. Y Z.
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 janvier 2022 à 11 h 23.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de sa demande principale de remise en liberté, que :
- il a fait l’objet d’un contrôle d’identité ne répondant pas aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale,
- la notification tardive de ses droits en garde à vue après un délai de 2 h 32, ne répondant pas aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui prescrit une information immédiate par la remise d’un formulaire,
- la garde à vue,de confort pendant 15 h 55 sans aucun acte d’enquête, ne respecte pas les termes de l’article 62-2 du code de précédure pénale,
- l’interprétariat par téléphone pratiqué lors de son arrivée au centre de rétention administrative ne répond pas à l’exigence de nécessité stipulée à l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’administration ne démontre pas que le consulat du Nigéria a été touché par la demande de laissez-passer ni que les diligences de l’article L 741-3 dudit code ont été accomplies.
Le préfet de la Vienne , représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que tant les formalités de l’interpellation que de la garde à vue ont été respectées et sont régulières, que la garde à vue n’a pas excédé 24 heures, dans le respect des réquisitions du ministère public. Il a ajouté qu’au centre de rétention administrative, du fait de la nécessité d’une traduction immédiate, l’interprétariat s’est fait par voie téléphonique et enfin, que les diligences de l’administration pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire ont été diligentées conformément à la circulaire relative au processus d’obtention d’un tel document pour le Nigéria auprès de l’UCI compétent pour ce faire.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle d’identité
Il résulte de la procédure que les services de police ont été appelés en raison de la présence d’un perturbateur faisant preuve de violence au sein du 'resto du coeur’ à Poitiers. Sur place, le responsable leur a déclaré avoir été agressé verbalement par un individu qui lui a fait très peur car il a fait semblant de lui jeter un gros caillou. Ayant retrouvé l’individu ressemblant à la description fournie, et lui demandant une pièce d’identité, les policiers ont été insultés par ce dernier qui leur a craché et crié dessus. En voulant subséquemment l’interpeller, ils ont reçu des coups de pied et des insultes.
Il s’en évince que les conditions de l’article 78-2 du code de précédure pénale ont bien été respectées comme l’a relevé le premier juge.
Sur la notification des droits en garde à vue
M. Y Z reproche l’absence d’information immédiate de ses droits en garde à vue par la remise d’un formulaire, en soulignant que la notification de ses droits n’est intervenue qu’après un délai de 2 h 32.
Selon l’article 63-1 du code de précédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire.
Il ressort des procès-verbaux versés au dossier que l’appelant a été placé en garde à vue le 19 janvier 2022 à 10 h25. La notification de ses droits a été différée 'en raison de la barrière de la langue’ de l’intéressé, 'raison insurmontable à la compréhension de ses droits et de la mesure prise à son encontre'. Mais ce n’est qu’à 11 h20 que les services de police ont pris attache avec une interprète, laquelle a indiqué pouvoir se présenter à 12 h 30, et qu’à 12 h 57 que M. Y Z s’est vu notifier ses droits, sans remise préalable d’un formulaire.
La simple barrière de la langue ne peut en elle-même être considérée comme une circonstance insurmontable. Elle le peut d’autant moins qu’avant même le début de la garde à vue, les policiers savaient que l’intéressé parle l’anglais et qu’un interprète dans cette langue peut être trouvé aisément.
Aucune difficulté n’est non plus évoquée pour expliquer l’attache téléphonique prise avec Mme X une heure seulement après le début de la garde à vue et l’absence de recherche d’un autre interprête compte tenu de l’indisponibilité immédiate de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de notification des droits de la garde à vue, intervenue à 12 h 57, 2 h 32 après le placement en garde à vue, sans démonstration de circonstances insurmontables pour trouver immédiatement un interprête, est excessif.
Cette carence des services de police constitue une irrégularité qui a porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’il a été informé avec retard de la mesure dont il faisait l’objet et des droits qu’il pouvait exercer.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance contestée et de mettre fin à la rétention de M. Y Z, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 janvier 2022,
Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M. Y Z,
Rappelons à M. Y Z qu’il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Vienne, à M. Y Z ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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