Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 janv. 2022, n° 19/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RATP c/ Caisse CCAS DE LA RATP |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05859 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJYN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG18/01030
APPELANTE :
Société RATP
[…]
[…]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représentant : Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
CCAS DE LA RATP
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-luc HIRSCH de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. E X était embauché par la régie autonome des transports parisiens (Ratp) le 29 janvier 1979 en qualité d’opérateur métro puis de charrgé d’affaires à compter du 1er juin 2008.
Il déclarait avoir été un accident de travail le 3 novembre 2010 lors de la remise de son entretien annuel d’évaluation.
Cet accident était pris en charge par la caisse des assurances sociales de la Ratp le 7 septembre 2016 et fixait son taux d’IPP à 10%;
Le 7 septembre 2016, M. X saisissait la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune conciliation n’était possible.
Le 19 mai 2017,il saisissait le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, lequel, par jugement du 2 juillet 2019,reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur et ordonnait une expertise médicale.
Le 20 août 2019, la Ratp relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Ratp demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui a allouer la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que l’accident de travail n’est pas établi dans la mesure où le salarié souffrait de dépression nerveuse depuis le 18 octobre 2010 soit avant la notification de l’entretien d’avluation et qu’il n’a déclaré son accident que deux jours après cette notification.
Sur la faute inexcusable, elle affirme qu’elle n’avait pas conscience du danger dans la mesure où elle ignorait l’existence de conflits entre M. Y et M. X et que les documents remis étaient parfaitement conformes à l’entretien, l’évaluateur s’étant contenté de mettre à jour le tableau de bord.
Elle ajoute qu’elle a mis en place une formation des risques psycho-sociaux.
M. X sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles
Il fait valoir, essentiellement l’accident de travail est parfaitement établi par la déclaration faite au médecin du travail le jour même et par les attestations de ses collègues.
Il ajoute que le rapport de l’expert judiciaire , déposé en première instance, démontre la réalité du fait accidentel.
Sur la faute inexcusable, il affirme que l’employeur avait nécessairement conscience du danger compte tenu des précédents judiciaires et le rapport d’incident rédigé par M. Z faisant état des difficultés de l’intimé avec sa
hiérarchie.
Il rappelle qu’en 2009, M. Y ayant indiqué dans son résumé d’entretien préalable que le salarié avait le sentiment qu’il s’acharnait contre lui.
La caisse s’en rapporte quant à l’existence d’une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 18 novembre 2021, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accident de travail
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’ événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. L’accident se distingue ainsi de la maladie, d’apparition lente et progressive.
Il n’est pas nécessaire en revanche que l’accident soit causé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure et il suffit que soit constatée l 'apparition brutale d’une lésion. Dès lors qu’un tel accident est survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail.
La charge de la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d’imputabilité.
L’entretien d’évaluation professionnelle de M. X s’est déroulé le 8 octobre 2010, Le salarié a reçu le compte rendu le 3 novembre 2010. Il reproche à M. Y d’avoir modifié le contenu de l’entretien d’évaluation, ce que ce dernier ne conteste pas, affirmant s’être contenté de mettre à jour les données pour qu’elles soient le plus fidèles possible.
Le salarié affirme avoir été, dès réception du compte rendu, dans un état de détresse psychologique pour lequel il a avisé la médecine du travail. Il expose avoir effectué une déclaration d’accident du travail dès le 5 novembre 2010.
Il produit des attestations de collègues qui témoignent de ses difficultés psychologiques postérieurement à la notification de son entretien d’évaluation et affirment qu’il n’était pas dans son état normal (pièces n° 15,16,20)
Par ailleurs , tant le docteur A, que le docteur B et le docteur C attestent que M. X était dans un état de stress post traumatique.
En outre, il convient de rappeler que cet entretien d’évaluation s’inscrivait dans un contexte conflictuel ayant donné lieu à la condamnation de l’employeur pour des faits de discrimination syndicale par jugement du conseil de prud’hommes du 11 mars 2011.
Le fait accidentel est donc établi.
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce,M. X avait par le passé connu de nombreuses difficultés avec M. Y lui reprochant de s’acharner contre lui et de l’avoir discriminé syndicalement comme l’a admis le jugement précité.
En effet, le conseil de prud’hommes a reconnu que l’engagement syndical de M. X avait eu des répercussions importantes sur sa carrière et que l’employeur ne justifiait pas de la différence de traitement dont le salarié avait été victime et de l’absence d’évolution de sa carrière. Il apparaît également que ses difficultés trouvaient leur origine dans ses relations conflictuelles avec M. D comme en témoigne notamment les propos tenus par M. Y qui indique dans l’entretien d’évaluation de 2009 'le salarié pense que je m’acharne contre lui'
Compte tenu de ce contexte conflictuel, de la procédure prud’homale et des tensions persistantes, l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié en faisant procéder à son entretien d’évaluation par la personne à l’origine de ses difficultés.
En conséquence, la faute inexcusable est établie et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 2 juillet 2019 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de présent recours à la charge de l’appelante.
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