Infirmation partielle 15 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 juin 2018, n° 14/06529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société E.G.P. ELECTRICITE GENERALE PEZENNEC, Compagnie d'assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°340
R.G : 14/06529
Mme C D E Y née X
C/
[…]
SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES
Me Paul-Henri Z
ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PEZENNEC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé GUILLOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 avril 2018
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C D E Y née X
née le […] à MANHATTAN (NEW YORK, ETATS-UNIS)
[…]
29380 SAINT-THURIEN
Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/007763 du 22/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
La S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES
dont le siège social est […]
[…]
pris en son agent général sis […]
[…]
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
La S.A.S. ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PEZENNEC (EGP)
dont le […]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 10 octobre 2014, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
INTERVENANT FORCE :
Maître Paul-Henri Z
dont le siège social est […]
[…]
ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PEZENNEC
Assigné par acte d’huissier en date du 21 août 2017, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la fin de l’année 2008, Mme Y a commandé auprès de l’EURL EGP (l’EURL) la fourniture et la pose de deux compresseurs de pompe à chaleur ainsi que de cinq bouches à chaleur.
L’installation a été mise en service le 23 février 2009 et la facturation de l’entreprise, d’un montant de 11 010,02 euros TTC, a été entièrement réglée.
Prétendant que l’installation ne permettait pas de chauffer correctement la maison, Mme Y a, selon ordonnance de référé du 8 juin 2011, obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert Loc’h intervenu le 14 mai 2012, elle a, par acte du 10 juillet 2013, fait assigner l’EURL et son assureur, la société Monceau Générale Assurances (la MGA), en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 27 mai 2014, les premiers juges ont :
• condamné l’EURL à verser à Mme Y les sommes de :
• 12 179,32 euros au titre des frais de remplacement des appareils,
• 4 080 euros au titre de son préjudice financier somme arrêtée au 16 octobre 2013,
• 854,08 euros TTC au titre du coût du procès-verbal d’huissier et de l’étude du bureau d’étude NRGys Domotic,
• condamné l’EURL à rembourser à Mme Y les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décision du 8 juin 2011,
• dit que ces sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
• condamné l’EURL à verser à Mme Y une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
• débouté la société MGA de ses demandes,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• condamné l’EURL aux entiers dépens de l’instance.
Contestant le fondement de la condamnation ainsi que le montant des dédommagements alloués, Mme Y a relevé appel de cette décision le 7 août 2014.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la redressement judiciaire de l’EURL puis, par une seconde décision du 21 juillet 2017, a arrêté un plan de redressement.
Après révocation de l’ordonnance de clôture initialement rendue le 22 juin 2017, Mme Y a appelé à la cause le commissaire au plan, M. Z.
Par d’ultimes conclusions déposées le 1er février 2018, Mme Y demande à la cour de :
• lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de son appel en ce qu’il est dirigé contre la société MGA,
• confirmer le jugement attaqué sur le principe de responsabilité de l’EURL ainsi que sur l’exécution provisoire,
• réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives au montant des condamnations mises à la charge de l’EURL,
• en conséquence, fixer au passif de l’EURL la somme totale de 24 179,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué, sur le fondement de sa responsabilité décennale ou subsidiairement au titre de sa responsabilité contractuelle,
• fixer au passif de l’EURL la somme 'à parfaire’ de 5 525 euros (à raison de 85 euros par mois) au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,
• fixer au passif de l’EURL la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,
• fixer au passif de l’EURL la somme de 854,08 euros au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,
• fixer au passif de l’EURL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, les frais d’expertise judiciaire et les entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé, de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2014, la société MGA a déclaré accepter le désistement d’appel de Mme Y mais sollicite néanmoins sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ni l’EURL, ni M. Z ès-qualités de commissaire au plan, n’ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme Y et la société MGA, la nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée le 8 mars 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient d’abord de constater le désistement d’appel de Mme Y en ce qu’il était dirigé contre la société MGA, cette dernière l’ayant au demeurant accepté.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que l’installation du chauffage par pompe à chaleur ne permet pas de chauffer correctement la maison de Mme Y au cours de la période hivernale, et que ce désordre résulte d’un sous-dimensionnement de la puissance des unités de chauffage ainsi que, sans doute, d’une fuite de gaz sur les bouches à chaleur.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur un ouvrage existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Dès lors que le sous-dimensionnement de l’installation fournie et posée par l’EURL rendait la maison de Mme Y, impropre à sa destination d’habitation en raison de l’impossibilité de la chauffer correctement, c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté l’action principalement fondée sur l’article 1792 du code civil pour prononcer finalement condamnation sur le fondement, subsidiairement invoqué par la maîtresse d’ouvrage, du défaut de conseil et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Il est par ailleurs de principe qu’après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, l’action précédemment introduite devant le juge du fond ne peut plus tendre qu’à la fixation de la créance dans les limites de la déclaration de créance régularisée entre les mains du mandataire judiciaire.
Or, Mme Y a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de l’EURL pour les montants octroyés par les premiers juges, soit 12 179,32 euros au titre des frais de remplacement des convecteurs, 4 080 euros au titre du préjudice financier, 854,08 euros au titre des frais de constat d’huissier et d’étude technique et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Étant précisé que les motifs du jugement attaqué caractérisent exactement l’existence et l’importance de ces préjudices au moins à due concurrence de ces sommes, la cour ne pourra donc que fixer, à titre chirographaire, la créance de Mme Y au passif du redressement judiciaire de l’EURL pour un montant total de 18 113,40 euros, outre les dépens de première instance incluant les frais du référé et de l’expertise judiciaire, le surplus des demandes étant déclaré irrecevable.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
Mme Y, qui succombe devant la cour, supportera seule les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate le désistement de l’appel dirigé par Mme Y contre la société Monceau Générale Assurances ;
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a prononcé condamnation de l’EURL EGP au paiement de diverses sommes ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de Mme Y au passif du redressement judiciaire de l’EURL EGP à la somme de 18 113,40 euros, outre les dépens de première instance incluant les frais du référé et de l’expertise judiciaire ;
Déclare le surplus des demandes de Mme Y irrecevable ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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