Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 19 mars 2020, n° 18/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 juillet 2018, N° 18/00139;F18/00121;18/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
22
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 07.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 07.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00139, rg F 18/00121 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 juillet 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°18/00061 le 26 juillet 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le jour même ;
Appelante :
Mme G F épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Sas Lupsina Private Island, exploitant l’hôtel […], inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 juillet 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme Y, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Expose des faits et de la procédure :
A compter de septembre 1985, Mme G F était engagée en qualité de serveuse par l’Hôtel Sofitel […].
Par accord du 17 décembre 2012, Mme G F épouse X acceptait son transfert dans l’établissement […] de la Société Sa Motu à compter du 1er janvier 2013, avec conservation de son ancienneté depuis le 24 septembre 1985, son poste de serveuse étant classé catégorie employé niveau 1 échelon 2 et sa rémunération mensuelle de base à 149 491 FCP.
Par lettres du 15 octobre 2014 puis du 18 janvier 2016 Mme X se voyait infliger chaque fois un avertissement à la suite d’un comportement inapproprié à l’égard de clients.
Par lettre du 16 mai 2017, Mme G F épouse X était convoquée à entretien préalable à licenciement, fixé au 24 mai 2017.
Par lettre du 6 juin 2017, Mme G F épouse X était licenciée avec dispense d’exécution d’un préavis de deux mois et paiement d’une indemnité de licenciement.
Par jugement du 16 juillet 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de G F épouse X par la Sas Lupesina Private Island fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que non abusif ;
— débouté G F épouse X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné G F épouse X aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 octobre 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 14 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de Mme G X s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif
en conséquence,
— condamner la Sas Lupesina Private Island à verser à Mme X la somme de 9.036.032 FCP à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Lupesina Private Island à verser à Mme X la somme de 3.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la Sas Lupesina Private Island à verser à Mme X la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sas Lupesina Private Island demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 16 juillet 2018, en toutes ses dispositions ;
— débouter G F de l’ensemble de fins, demandes et moyens ;
— condamner G F à verser à la Société Lupesina la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— condamner G F aux dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Kintzler & Associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Que la faute simple est celle qui justifie le licenciement immédiat du salarié mais qui ne ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour pouvoir justifier une cessation immédiate de la relation de travail; qu’ainsi l’employeur reste tenu en ce cas par les dispositions relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement ;
Que la lettre de licenciement du 6 juin 2017, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Vous avez été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 17 Mai 2017. Un exemplaire de ce courrier vous a été envoyé par courrier recommandé ce même jour, suite à votre refus de signer la convocation remise en main propre en présence de Madame Z.
Le 24 Mai 2017, date de cet entretien, vous étiez accompagnée de Monsieur J K L, Délégué du Personnel et délégué syndical 0 OE TO OE RIMA.
Je vous ai reçu, en présence de Mademoiselle H I, Responsable Ressources Humaines, pour écouter vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés.
Le Dimanche 14 Mai 2017, vous êtes contrôlée par la sécurité à 14h25 au ponton du Private Island, à la fin de votre service.
Lors de ce contrôle, le vigile vous demande de présenter votre sac à main. Vous informez le vigile qu’il n’y a que du linge dans votre sac. Le vigile constate en effet la présence de linge et vous demande de le retirer. Vous dites alors au vigile qu’il y a une bouteille de vin dedans. Elément constaté par le vigile, il s’agit en effet d’une bouteille de vin rosé « Château Calissane 2015 », vendu à la carte du restaurant Manu Tuki du Sofitel Private Island.
A ce moment vous demandez au vigile si vous devez ramener la bouteille au restaurant.
Le vigile vous demande si vous connaissez la procédure concernant les sorties de marchandises. Vous confirmez connaître la procédure de l’établissement concernant les bons de sortie de marchandises.
Or vous n’avez informé ni le duty du jour, Monsieur A, ni le vigile que vous étiez en possession de cette bouteille et n’avez pas été en mesure de présenter un bon de sortie signé par la direction.
Lors de votre retour sur le Sofitel Marara, vous vous présentez auprès du vigile en service sur l’hôtel et lui demandez le nom du vigile présent actuellement sur le Sofitel Private Island.
Le vigile vous demande les raisons de cette question et vous lui expliquez la situation.
Le vigile vous demande si vous aviez un bon de sortie en votre possession et vous lui confirmez que vous n’en n’aviez pas.
Lors de l’entretien pour lequel vous avez été convoquée le 24 Mai 2017, vous avez dit :
- que cette bouteille a été offerte par le client de la chambre 118, clients parlant espagnol, en départ ce jour-là et en séjour au sein de l’hôtel du 12 au 14 Mai 2017.
Selon vos propos, les clients vous auraient offert cette bouteille le matin de leur départ, le 14 Mai 2017 mais n’ont laissé aucune trace de ce cadeau.
- connaître la procédure concernant les sorties de produits et marchandises,
- savoir qu’une bouteille ou objet offert par un client et appartenant à l’hôtel doit être remis à l’hôtel et ne peut en aucun cas être sorti de l’établissement.
Ne pas avoir de bon de sortie en votre possession au moment des faits
Suite à vos explications, nous vous avons présenté des éléments factuels, sans porter aucun jugement sur les faits. Ces éléments prouvent qu’aucune bouteille de « Château Calissane » n’a été offerte à la chambre 118 ni à aucun autre client présent à ce moment. Les stocks ne montrent aucune sortie normale de ce vin. Il n’y a donc pas non plus eu de vente de cette bouteille ni de quelconque offert. De plus une bouteille de Château Calissane est manquante dans le stock du Private Island.
Face à ces éléments factuels, vous avez réitéré que cette bouteille avait été offerte par le client et qu’elle ne devait pas venir de l’hôtel.
Devant votre allégation que ce vin venait certainement de l’extérieur de l’hôtel, sachez que ce vin n’est ni commercialisé en grande distribution, ni commercialisé dans les duty free des aéroports locaux.
De plus contrairement à vos allégations, les clients de la chambre 118, nous ont confirmé par écrit n’avoir rien offert à un membre du personnel durant leur séjour et au moment de leur départ.
Ces éléments factuels présentés durant l’entretien nous amènent à la conclusion que vous avez délibérément enfreint le règlement intérieur de l’établissement dont vous aviez connaissance ainsi que les procédures mises en place, interdisant à tout ambassadeur de sortir du matériel de l’hôtel sans un bon de sortie préalablement signé par la direction générale. Ces faits sont en totale violation du règlement intérieur de l’établissement qui stipule clairement à l’article 10 qu’ « il est interdit d’emporter des objets appartenant à l’entreprise sans autorisation » et des procédures internes. D’autant plus qu’un rappel de la procédure concernant les sorties de marchandises a été affiché à la cafétéria le 7 avril 2017.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, je suis contrainte de vous signifier votre licenciement. Celui-ci devrait être pour faute grave, mais compte tenu de votre ancienneté, je réduis la sanction à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement sera effectif à la date de remise en main propre contre décharge du présent courrier. Nous vous dispensons de votre préavis de deux mois. Celui-ci vous sera payé ainsi que les salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement dus. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires qui vous seraient dus.
Vous serez donc libre de tout engagement auprès de la société à réception de ce courrier ' ;
Qu’il sera constaté que la lettre de licenciement de l’employeur ne fait pas référence à des sanctions antérieures infligées à la requérante ; que c’est seulement parce que dans ses conclusions en première instance, la salariée indiquait qu’un avertissement solennel aurait été une sanction plus adaptée, que l’employeur faisait état de précédents disciplinaires sans qu’il puisse dès lors lui en être fait grief ;
Qu’en appel Mme B indique qu’après plus de 30 ans d’ancienneté elle n’a pas d’antécédents significatifs pour des faits comparables, les avertissements antérieurs ayant porté sur son comportement 'insuffisamment poli et chaleureux à l’égard des touristes ' et soutient pour les faits à l’origine de la lettre de licenciement qu’il ne saurait y avoir de vol puisque la bouteille n’est pas sortie de l’hôtel, ayant été appréhendée par l’agent de sécurité, excipant par ailleurs de ce que la fouille de son sac par le vigile était entachée d’irrégularités comme constituant une atteinte à la liberté individuelle ;
Que toutefois l’appropriation de la marchandise résulte outre du rapport du vigile M. C des déclarations non contestées faites par Mme D à son collègue de travail M. E produites aux débats ;
Qu’il n’a été procédé au surplus, qu’à un simple contrôle visuel du sac par M. C compte tenu des déclarations spontanées de Mme B sur l’existence d’une bouteille dans son sac ;
Que la tentative avérée de détournement de marchandises dès lors qu’elle n’a manqué son effet que par des circonstances étrangères à son auteur, en l’espèce l’intervention du vigile, rendait justifié le licenciement de la salariée par l’employeur sans que celui-ci ait l’obligation de porter plainte ni de recourir à un avertissement solennel supplémentaire, étant constaté par ailleurs en défaveur de la salariée l’ attitude de dénégation et de révélation de faits imaginaires de celle-ci;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame G F épouse X par la Sas Lupesina Private Island était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu qu’il est constant que pour ouvrir droit à une indemnité au titre d’un licenciement abusif le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Que Mme F ne démontre pas davantage en appel ni avoir été traité de voleuse ni s’être vu imposer la signature d’un solde de tout compte ;
Que comme l’a justement rappelé le tribunal du travail si la fin de son activité a pris effet dès la notification de la lettre de rupture, l’employeur lui a payé le préavis dont il l’a dispensée ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a débouté Mme F de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Lupesina Private Island les frais irrépétibles du procès ;
Que Mme G F sera condamnée à lui payer la somme de 150'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens Mme G F sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme G F à payer à la Sas Lupesina Private Island la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme G F aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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