Confirmation 22 mars 2022
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 mars 2022, n° 21/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08459 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2021, N° 2020044498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. HELZEAR EXPLOITATION c/ S.A.S. THEOREME, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° 2022/ 79 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020044498
APPELANTE
S.A. HELZEAR EXPLOITATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉES
[…]
[…]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
représentée et assistée de Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET
& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S.A.S. THEOREME, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 352 72 0 7 91
représentée et assistée de Me Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL C D – X, prise en la personne de Me E LE D agissant en qualité d’Administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION et membre de SOLVE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES.
[…]
[…]
SOCIETE B.T.S.G. , prise en la personne de Me A B, agissant en qualité de M a n d a t a i r e j u d i c i a i r e à l a p r o c é d u r e d e s a u v e g a r d e d e l a s o c i é t é H E L Z E A R EXPLOITATION.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 434 122 511
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistées de Me Jérôme MARTIN, SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 158
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
M. Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS
La société HELZEAR exploite trois hôtels à Paris 8ème, 14ème et 16ème. Elle est titulaire d’un contrat d’assurance « Multirisque industrielle / Responsabilité Civile '' souscrit auprès de la SA. MMA IARD par l’intermédiaire du courtier THEOREME.
Suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19, HELZEAR a fermé ses trois hôtels à partir du 18 mars 2020. Elle a alors demandé la mobilisation de la garantie au titre des pertes d’exploitation.
PROCÉDURE
Les MMA ayant refusé leur garantie, HELZEAR a assigné cet assureur en référé, le 18 juin 2020, devant le tribunal de commerce du Mans, lequel l’a renvoyée à se pourvoir au fond.
Par décision du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit non opposable à la SA MMA IARD la garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative et a débouté la société HELZEAR de ses demandes tant contre les MMA que contre le courtier.
Par déclaration, reçue le 30 avril 2021 et enregistrée le 6 mai 2021, la SA HELZEAR EXPLOITATION a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 juillet 2021, elle demande à la cour de:
- déclarer l’intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. en la personne de Maître A B agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION ainsi que de la SELARL C D ' X en la personne de Maître E C D, et membre de SOLVE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
' juger que la société MMA IARD a l’obligation d’indemniser la société HELZEAR
EXPLOITATION de ses pertes d’exploitation consécutives à l’épidémie de covid-19 et aux mesures administratives prises pour lutter contre la propagation du covidd-19 au titre de l’extension de garantie souscrite à l’annexe B9 du contrat d’assurance,
' juger que la société MMA IARD a l’obligation d’indemniser la société HELZEAR
EXPLOITATION de ses pertes d’exploitation consécutives à l’épidémie de covid-19 et aux mesures administratives prises pour lutter contre la propagation de ce virus au titre de la garantie TOUS RISQUES SAUF souscrite à l’annexe A19 du contrat d’assurance,
' condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 3.882.993 euros au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la période du 17 mars 2020 au 16 mars 2021, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’elle ne disposerait pas
d’éléments suffisants pour chiffrer l’indemnisation, il lui est demandé d’ordonner une expertise et de condamner , par provision, la société MMA IARD à lui payer la somme de 2.000.000 euros à valoir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision àvenir, et à lui verser le montant définitif dû déduction faite des provisions versées, dans les vingt jours de l’établissement du compte définitif par l’expert judiciaire sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
A titre plus subsidiaire, il est demandé à la cour de condamner la société THEOREME à lui verser à la somme de 3.882.993euros au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la période du 17 mars au 16 mars 2021, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir.
En tout état de cause, il est réclamé de condamner in solidum la société MMA IARD et la société THEOREME à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2021, les MMA demandent à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement,
- juger que les pertes financières sont la conséquence d’une désaffection de clientèle liée à la crise sanitaire de la covid-19, événement non garanti par la police, que les pertes alléguées sont sans aucun lien de causalité avec les mesures administratives prises par arrêté du 16 mars 2020 et objet du sinistre déclaré et débouter la société HELZEAR EXPLOITATION de ses demandes.
En tout état de cause, il est réclamé une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Subsidiairement, juger que l’assurée ne rapporte pas la preuve objective du préjudice directement imputable au sinistre déclaré et modifier la mission d’expertise comme suit :
« Evaluer : * les pertes d’exploitation subies durant la période de fermeture temporaire des établissements, soit entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, dates des mesures d’application des mesures administratives de confinement de la population, objet du sinistre déclaré ,
* le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermeture temporaire des établissements, au regard de l’ensemble des facteurs extérieurs liés au contexte crise sanitaire ;
-juger qu’elle est bien fondée à opposer son plafond de garantie de 100.000 euros par sinistre pour la garantie « TOUS RISQUES SAUF » dans l’hypothèse où il serait que l’épidémie et/ou les mesures administratives constituent un dommage matériel ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2021, la société THEOREME, demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, juger que le préjudice allégué s’analyse en une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une garantie d’assurance et que cette perte est infime, voire nulle, et l’appliquer sur la somme de 129 120 euros correspondant à la perte d’exploitation calculée par la société MMA IARD,
A titre plus subsidiaire, débouter la société HELZEAR EXPLOITATION de sa demande d’astreinte et des demandes formées à l’encontre de la société THEOREME au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il est demandé de condamner in solidum la société HELZEAR EXPLOITATION, la société B.T.S.G., représentée par Maître A B, ès-qualité de mandataire judiciaire, et la société C D ' X, représentée par Maître E C D, ès-qualité d’administrateur judiciaire, à payer à la société THEOREME une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
CE SUR QUOI, LA COUR Sur la garantie perte d’exploitation :
Considérant que l’appelante, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil et des articles L113-1 et L113-5 du code des assurances, soutient que les MMA ont une obligation contractuelle de garantir ses pertes d’exploitations en raison de l’extension de garantie spécifique pour les pertes d’exploitation consécutives à des mesures administratives et par ailleurs de la garantie « tout risque sauf » couvrant les pertes d’exploitation ;
-l’extension de garantie souscrite au titre de l’annexe B 9
*moyens des parties
Considérant que la société HELZEAR avance que le risque d’épidémie, expressément cité par le contrat, est couvert par l’assureur car le contrat doit s’interpréter en faveur de l’assuré ;
Qu’elle précise qu’aucun dommage matériel préexistant n’est nécessaire pour l’application de ces garanties car l’exigence de dommage matériel ne concerne pas toutes les demandes, les alinéas de la police étant séparés ;
Qu’en outre, l’appelante fait valoir , au visa de l’article 1170 du Code civil, que priver la garantie d’application pour les cas d’épidémies tels que celle de la covid-19 reviendrait à priver la garantie de sa substance et ajoute que l’arrêté du 14 mars 2020 concernait directement les hôtels, du fait de l’interdiction de déplacement et de la baisse d’activité qui a été constatée ;
Considérant que l’assureur répond qu’aucune mesure des autorités n’a déclaré la fermeture des hôtels, empêchant la mise en 'uvre de la garantie « fermeture administrative » ;
Qu’il ajoute que l’événement déclaré comme sinistre n’est pas couvert car les conditions de l’impossibilité d’accès ne sont pas réunies et il précise que la fermeture de l’établissement n’est pas non plus intervenue du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés ;
Qu’en effet, le fait que la clientèle ne fréquente pas l’hôtel ne constitue pas un risque assuré, étant précisé que la clause de désaffection n’est applicable qu’en cas de menace terroriste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’enfin, en l’absence de dommage matériel, la clause n’est pas non plus applicable car il s’agit d’une des conditions d’applicabilité de la clause ;
* motivation de la cour
Considérant que l’annexe B 9 de la police, dont la société HELZEAR réclame l’application se lit comme suit :
« ANNEXE B9 : PERTES D’EXPLOITATION CONSECUTIVES A DES MESURES ADMINISTRATIVES
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’injonction d’une autorité publique compétente (exemples : mise sous scellés pour enquêtes, risques de pollution, contamination, risques sanitaires, épidémie, risques d’accidents imminents, etc') imposant:
- le retrait et la destruction de marchandises,
- la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré. »
Considérant que si les risques sanitaires et l’épidémie sont ainsi visés au titre des exemples pouvant entrainer la fermeture totale ou partielle d’un établissement, il revient cependant à l’assuré, pour que la garantie puisse être mise en 'uvre, de démontrer qu’une de ces raisons a justifié, le concernant, une injonction d’une autorité publique compétente imposant la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré ;
Qu’en l’espèce, la société HELZEAR estime qu’il est satisfait à cette condition dès lors que, par arrêté du 14 mars 2020, le Ministre de la Santé a formulé une prescription d’ordre général :
« (…) il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable (…) »;
Que si les hôtels ne sont pas expressément visés, il reste qu’ils étaient pleinement concernés par l’arrêté, le Président de la République ayant, en outre, déclaré, dans son allocution solennelle du 13 avril 2020, que « les restaurants, cafés, hôtels resteront fermés » ;
Qu’en fait, ces lieux sont restés fermés à compter de mars et, à tout le moins, jusqu’en juin 2020 dans les zones de circulation active du virus telles que Paris et l’Ile-de-France de sorte qu’il importe peu que les mesures administratives aient directement ou indirectement imposé de fermer les établissements hôteliers de l’assuré ;
Que l’assurée ajoute qu’il s’agit de la seule condition imposée par l’annexe B 9 car, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, l’annexe n’exige pas que les pertes d’exploitation soient consécutives à un dommage matériel ;
Mais, considérant qu’en l’espèce aucune des mesures prises par les autorités publiques au titre des risques sanitaires comme l’épidémie ne constituait une injonction visant à la fermeture totale ou partielle des établissements dont la société HELZEAR est propriétaire ;
Qu’en effet, l’article 1er de l’arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020, invoqué par la société HELZEAR, se lit ainsi qu’il suit :
« I.- Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le ' room service ' des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
- au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
II.- Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
III.- Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.
IV.- Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés jusqu’au 15 avril 2020.
V.- Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République » ;
Qu’il se déduit de cette lecture que ce texte ne s’applique pas à l’activité principale d’un hôtel, l’hébergement de clients, mais à des activités secondaires, le restaurant et le bar, que n’exerce aucun des établissements de la société HELZEAR ;
Que la société HELZEAR ne saurait déduire de la phrase d’un considérant de l’exposé des motifs de ce texte (« afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport »), qui n’a pas force contraignante et ne mentionne d’ailleurs pas expressément les hôtels, que ces derniers ont fait l’objet d’une injonction de fermeture ;
Qu’il en est de même d’une phrase d’une allocution télévisée, fut-elle-même celle du Président de la République, dès lors que ces propos ne se sont pas traduits en une injonction prise par une autorité compétente à cette fin ;
Que c’est donc à juste titre qu’il convient de juger que l’annexe B 9 n’est pas applicable ;
-la garantie « tout risque sauf »
*moyens des parties
Considérant que la société HELZEAR estime, au visa des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances, que le risque s’est aussi réalisé dans la mesure où la pandémie n’est pas directement exclue ;
Qu’en outre, le dommage matériel est réalisé aussi dans la mesure où l’activité n’a plus été possible, ce qui équivaut à un bien ou une chose rendu inutilisable car l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus ont eu pour effet de rendre inutilisables les établissements hôteliers de la société HELZEAR EXPLOITATION ;
Concernant que l’alinéa 2 excluant les risques non couverts explicitement par la garantie, l’appelante soutient que cet alinéa vient priver le contrat de sa substance et contrevient aux obligations de précision, formalité et de caractère très apparent des critères d’exclusions de la police ;
Considérant que l’assureur réplique que la garantie « tout risque sauf » n’est pas applicable en ce qu’elle est une extension de la garantie « dommages aux biens » et concerne plus précisément les dommages directs alors qu’en l’espèce, aucune preuve d’une atteinte aux biens directe n’est établie, les établissements étant restés utilisables bien qu’inutilisés ;
Qu’ il affirme également que le chiffre d’affaire déclaré se serait détérioré avant le début du confinement, la perte de chiffre d’affaire ne peut donc être calculée par référence au chiffre d’affaire réalisé en 2019, puisque même en l’absence de sinistre, entendu ici comme la fermeture des établissements, les assurés n’auraient pu prétendre maintenir la même tendance de résultats qu’en 2019 ;
Qu’en outre, les calculs ont été mal effectués et les documents comptables de la société SYR ne sont pas suffisants pour prouver les pertes d’exploitations ;
* motivation de la cour
Considérant que la clause A19 de l’annexe dispose que :
« la présente garantie a pour objet de couvrir l’assuré contre tous dommages matériels et pertes d’exploitation consécutive, résultant d’événements soudains et imprévus autres que ceux définis par ailleurs, affectant les biens assurés, sous réserve des Exclusions Générales et des exclusions prévues par ailleurs.
En outre, elle ne peut s’appliquer aux évènements qui n’ont pas été souscrits et visés aux Dispositions du contrat’ » ;
Considérant que les pertes d’exploitation visées sont ainsi celles consécutives aux dommages résultants d’évènements soudains et imprévus ;
Considérant que, pour solliciter l’application de l’article A19, l’appelante rappelle que , le « dommage matériel » est défini, aux termes des Définitions Générales des Dispositions générales du contrat comme : « toute destruction, détérioration, altération, perte, vol, disparition, désordre atteignant un bien, une chose ou une substance ainsi que le fait de la rendre inutilisable ;
Qu’elle estime que, selon cette définition contractuelle, le dommage matériel ne s’entend pas uniquement comme une perte matérielle sur un bien mais peut également correspondre à une situation dans laquelle le « bien » ou la « chose » aurait été rendue inutilisable ;
Considérant cependant que la société HELZEAR ne saurait prétendre que l’épidémie et les risques sanitaires auraient conduit à cette situation dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, elle n’a fait l’objet d’aucune injonction des autorités publiques visant à une fermeture de ses établissements ;
Que, pas plus, il n’est rapporté que ceux-ci auraient été contaminés en tout ou partie par le virus de la covid-19, les rendant ainsi inutilisables ;
Qu’en conséquence, au regard du critère de non utilisation invoqué par la société HELZEAR, la condition de l’existence d’un dommage matériel, dont doivent découler les pertes d’exploitation, n’est pas démontrée ;
Que la garantie n’est pas non plus acquise de ce chef ;
Sur l’indemnisation, l’astreinte, la demande d’expertise et de provision:
Considérant que la cour ayant jugé la garantie de l’assureur non applicable, ces demandes sont sans objet ;
Sur la demande subsidiaire à l’encontre de la société THEOREME :
- moyens des parties
Considérant que la société HELZEAR soutient que c’est sur les conseils et recommandations de son courtier THEOREME qu’elle a souscrit le contrat;
Que lors de la conclusion du contrat, la société THEOREME n’a pas attiré son attention sur les limites, les conditions, voir l’insuffisance de l’extension de garantie et de la garantie « TOUS RISQUES SAUF » souscrite par son intermédiaire mais a, au contraire, présenté de manière inexacte et trompeuse les garanties d’assurance qu’elle avait « négociées » avec la société MMA IARD ;
Qu’en outre, lorsque le risque, contre lequel la demanderesse pensait être assurée, s’est réalisé du fait de l’épidémie de covid-19, la société THEOREME s’est, contre toute attente, abstenue d’apporter son concours à la société HELZEAR EXPLOITATION face au refus de garantie de l’assureur;
Qu’ainsi la société THEOREME ayant manqué à son devoir d’information et de conseil, et à son obligation d’assistance, elle devra l’indemniser à hauteur de l’intégralité de son préjudice;
Considérant que la société THEOREME réplique qu’elle n’a commis aucune faute dans ses relations avec l’appelante car le contrat souscrit reprend les garanties annoncées dans la proposition d’assurance du 21 décembre 2018 ;
Qu’elle ajoute que le courtier n’a pas l’obligation d’attirer l’attention de son client sur un aspect du contrat que le client peut appréhender par sa seule lecture ;
Qu’enfin, il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué car le dommage résulte d’un refus de garantie, ce sur quoi la société intimée ne pouvait pas s’engager, étant tiers à ce contrat ;
-motivation de la cour
Considérant que la proposition d’assurance adressée par la société THEOREME à la société HELZEAR le 21 décembre 2018 contenait une proposition de garantie de la société MMA des pertes d’exploitation en cas d'« impossibilité d’accès/fermeture administrative et/ou par suite d’une épidémie » ;
Considérant que le contrat finalement souscrit par la société HELZEAR comporte bien les garanties suivantes figurant dans la proposition:
* une extension de garantie spécifique pour les pertes d’exploitation consécutives à des mesures administratives, visant expressément le risque d’épidémie (ANNEXE B9),
* et, par ailleurs, une garantie couvrant les pertes d’exploitation pour tous dommages (excepté le vol et bris de glace) (ANNEXE A19);
Qu’il en résulte, ainsi que l’a relevé justement le premier juge, que le contrat signé entre HELZEAR et MMA, à l’initiative de THEOREME, garantit effectivement l’assuré en cas de fermeture administrative;
Considérant que la société HELZEAR, qui avait tout loisir d’interroger son courtier sur la mise en 'uvre des termes des garanties prévues, clairement rédigées et dépourvues d’ambiguïté, notamment quant à la condition de fermeture administrative pour la première garantie, et quant à celle du critère du dommage matériel à l’origine des pertes d’exploitation, pour la seconde, ne saurait reprocher à ce courtier aucune faute;
Qu’en effet, le courtier n’est pas tenu d’attirer l’attention de son mandant sur un aspect du contrat d’assurance dès lors qu’une simple lecture de celui-ci permet à l’assuré d’appréhender les limites de ce contrat ;
Qu’en l’espèce, la société HELZEAR, à la lecture des garanties ci-dessus énoncées, qui correspondaient à ses demandes auprès du courtier et qu’elle avait acceptées en toute connaissance de cause, n’a pu, pour les raisons qui viennent d’être rappelées, se méprendre sur l’étendue des garanties stipulées par ces conditions contractuelles;
Qu’il convient donc de débouter la société HELZEAR de sa demande;
Sur les frais irrépétibles :
C o n s i d é r a n t q u e l ' é q u i t é c o m m a n d e d e c o n d a m n e r i n s o l i d u m l a s o c i é t é H E L Z E A R EXPLOITATION, la société B.T.S.G., représentée par Maître A B, ès-qualité de mandataire judiciaire, et la société C D ' X, représentée par Maître E C D, ès-qualité d’administrateur judiciaire, à payer tant aux MMA qu’ à la société THEOREME une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne in solidum la société HELZEAR EXPLOITATION, la société B.T.S.G., représentée par Maître A B, ès-qualité de mandataire judiciaire, et la société C D ' X, représentée par Maître E C D, ès-qualité d’administrateur judiciaire, à payer tant aux MMA qu’ à la société THEOREME une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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