Confirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 févr. 2020, n° 19/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00124 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION MENUISERIES INDUSTRIELLES - SOCOMI c/ S.A.R.L. CREALU |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00124
N°Portalis DBWA-V-B7D-CB7I
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION MENUISERIES INDUSTRIELLES – SOCOMI
C/
M. X,Y, A Z
SARL CREALU
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 FEVRIER 2020
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION MENUISERIES INDUSTRIELLES – SOCOMI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
CONTRE :
Monsieur X, Y, A Z, en sa qualité de liquidateur amiable de la société CREALU
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL CREALU, prise en la personne de représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
La SELARL LACLUSE & CESAR, avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Février 2020 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2015, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES (SOCOMI) a fait assigner la SARL CREALU devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal mixte de commerce a fait droit partiellement aux demandes de la SOCOMI.
Par arrêt du 8 janvier 2019, la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré les conclusions de la société CREALU représentée par son liquidateur amiable en date du 24 novembre 2018 irrecevables comme tardives, a infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et les indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, a condamné la société CREALU dûment représentée, à payer à la société SOCOMI la somme de 61.262,60 euros au titre de l’action rédhibitoire portant sur le contrat du 3 février 2012 et le contrat du 11 mai 2012, a débouté la société SOCOMI de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société CREALU dûment représentée à payer à la société SOCOMI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le 28 janvier 2019, la société CREALU a déposé au greffe une requête en omission de statuer, faisant observer que la cour d’appel n’a pas statué sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur Z.
Dans ses dernières conclusions, la société SOCOMI demande à la cour de statuer sur la mise en cause de Monsieur Z en sa qualité de liquidateur amiable, de le condamner solidairement avec la société CREALU à payer à la société SOCOMI la somme de 71.161,50 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner sous la même solidarité à verser à la SOCOMI une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
La société SOCOMI soutient qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de l’existence d’une liquidation amiable de la société CREALU avant le 26 septembre 2017, date de mention de la clôture des opérations au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elle est recevable à solliciter l’intervention forcée du liquidateur pour la première fois en cause d’appel. Sur le fond, elle fait grief à Monsieur Z d’avoir clôturé les opérations de liquidation alors qu’une procédure était en cours devant le tribunal mixte de commerce entre la société CREALU et la SOCOMI et qu’il ne pouvait donc ignorer l’existence d’une dette.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL CREALU et Monsieur Z en sa qualité de liquidateur, ne s’opposent pas à la demande de réparation de l’omission de statuer, mais demandent à la cour de déclarer irrecevable l’intervention forcée de Monsieur Z pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 555 du code de procédure civile, et au fond, de débouter la SOCOMI de ses demandes, à défaut pour elle de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la SOCOMI aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2019 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Il est constant que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 8 janvier 2019 a omis de statuer sur les demandes formées par la société SOCOMI à l’égard de Monsieur Z, liquidateur amiable de la société CREALU.
Il convient de procéder à la réparation de cette omission comme suit.
1°) Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Monsieur Z
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
La notion d’évolution du litige s’apprécie de manière restrictive, eu égard au principe du double degré de juridiction.
En l’espèce, le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, rendu le 27 juin 2017, ne porte aucune mention relative à l’existence d’une procédure de liquidation amiable de la société CREALU. Cette dernière n’a jamais évoqué, en première instance, l’existence de cette procédure, et encore moins la désignation d’un liquidateur amiable en la personne de Monsieur Z.
La société SOCOMI a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2017.
C’est en cours de procédure d’appel, et après avoir appris que la société CREALU faisait l’objet d’une liquidation amiable, qu’elle a procédé à l’intervention forcée de Monsieur Z, suivant exploit d’huissier du 5 septembre 2018. Cet acte comportant des mentions
erronées a été régularisé suivant assignation délivrée à personne le 16 octobre 2018.
Monsieur Z a constitué avocat le 24 novembre 2018.
Il ne saurait être reproché à la société SOCOMI d’avoir mis en cause le liquidateur amiable pour la première fois en cause d’appel, alors non seulement, qu’il ressort du jugement de première instance que la SOCOMI n’avait aucun moyen de connaître l’existence de la procédure de liquidation amiable de la société CREALU avant le prononcé du jugement, mais également, qu’elle rapporte la preuve, au moyen d’un document extrait du site «societe.com», qu’aucune mention relative à la procédure de liquidation amiable ne pouvait être connue des tiers avant le 26 septembre 2017, date supposée de clôture des opérations de liquidation.
La société CREALU, qui allègue que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 24 avril 2017, n’en rapporte pas la preuve ; au surplus, elle n’a jamais fait état de cette procédure devant les premiers juges et ne démontre pas avoir informé la société SOCOMI, par quelque moyen que ce soit, de la désignation de Monsieur Z, alors même qu’il existait entre elles un litige relatif au paiement d’une dette.
La révélation à la société SOCOMI de l’existence d’une procédure de liquidation amiable de la société CREALU postérieurement au jugement de première instance rend recevable l’intervention forcée de Monsieur Z pour la première fois en cause d’appel.
2°) Sur la demande de condamnation de Monsieur Z
Bien que Monsieur Z ait été cité en son nom personnel, et non en sa qualité de liquidateur amiable de la société CREALU, il n’est pas démontré que cet élément lui ait causé un quelconque grief, et il sera observé que les conclusions postérieures de la SOCOMI ont permis de régulariser cette erreur, en dirigeant expressément les demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur Z, ès qualités de liquidateur amiable.
Durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par le liquidateur amiable selon l’article L.237-3 du code de commerce et dont la mention de liquidation figure sur tous les actes de la société ainsi qu’au registre du commerce et des sociétés.
L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il s’agit d’une responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil.
Le liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être en mesure d’obtenir le paiement de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
Le tiers créancier, qui engage la responsabilité du liquidateur, doit rapporter l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, la société SOCOMI, qui fait grief à Monsieur Z de ne pas avoir provisionné le montant de sa créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable, ne démontre pas que le liquidateur avait effectivement connaissance de l’existence de cette créance et qu’il a, de manière intentionnelle, omis de l’intégrer dans les opérations de liquidation.
En outre, elle ne fournit aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle Monsieur Z a été nommé dans les fonctions de liquidateur, de sorte qu’il n’est pas davantage établi qu’il avait connaissance de la procédure pendante devant le tribunal mixte de commerce relativement à la créance litigieuse.
Surabondamment, la SOCOMI ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
La société SOCOMI sera donc déboutée de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur Z.
3°) Sur les autres demandes
S’agissant d’une rectification d’omission de statuer, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En revanche, la SOCOMI succombant dans ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur Z, sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que dans son arrêt du 8 janvier 2019, la cour d’appel de Fort-de-France a omis de statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur Z, en qualité de liquidateur amiable de la société CREALU ;
En conséquence, sur ces demandes ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de Monsieur X Z, ès qualités de liquidateur amiable de la société CREALU, devant la cour d’appel de Fort-de-France,
REJETTE les demandes formées par la société SOCOMI à l’encontre de Monsieur X Z, ès qualités de liquidateur amiable de la société CREALU ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONDAMNE la société SOCOMI à payer à Monsieur X Z, ès qualités de liquidateur amiable de la société CREALU, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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