Irrecevabilité 15 novembre 2018
Infirmation 26 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 oct. 2020, n° 17/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2017, N° 13/01624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/04682 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L3H7
CB/NB
Décision déférée du 24 Août 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01624
N PICCO
C/
SARL PETREL MADURA
SA ALLIANZ IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSIGNEES EN APPEL PROVOQUE PAR LA SA GAN ASURANCES
SARL PETREL, ayant pour nom commercial 'MADURA'
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me DAUMAS de la SCP DAUMAS Georges, avocat au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Le 5 avril 2003 vers 2 heures du matin un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé […] à Toulouse (31) à usage mixte d’habitation, professionnel et commercial, appartenant en indivision à M. H-I Z, Mme D Z et Mme E Z épouse X et assuré auprès de la Sa Gan Assurances (Gan).
Le sinistre a notamment détruit la réserve à l’étage et endommagé le magasin, les marchandises et les agencements de la Sarl Petrel exploitant au rez-de-chaussée de l’immeuble, à gauche du porche d’entrée, un fonds de commerce de vente de tissus d’ameublement sous l’enseigne 'Madura’ assuré auprès de la Sa Axa France Iard (Axa).
Il a pris naissance sous cette réserve dans le garage dépendant du fonds de commerce de vente de chaussures exploité sous l’enseigne 'Quenni’ par la Sarl Bibou à droite du porche d’entrée et assuré auprès de la Sa Agf Iart devenue la Sa Allianz Iard (Allianz).
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2003 une mesure d’expertise a été prescrite en vue de rechercher l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie, confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 14 mars 2005.
Par actes d’huissier en date du 3 mai 2013 la Sarl Petrel et la Sa Axa ont fait assigner Mme E Z épouse X en qualité de représentante de l’indivision propriétaire de l’immeuble et la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis et par voie de conclusions la Sa Gan Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 24 août 2017 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— reçu l’intervention volontaire de la Sa Gan
— annulé l’assignation délivrée le 3 mai 2013 à Mme E Z épouse X
— déclaré irrecevable l’action intentée par la Sa Axa contre la Sa Gan
— condamné la Sa Gan à verser à la Sarl Petrel la somme de 23.952,59 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013 et capitalisation des intérêts échus par année entière
— condamné la Sa Allianz Iard à l’en relever et garantir à concurrence de 50 %
— fixé à la somme de 488.947,44 € le préjudice de la Sa Axa
— condamné la Sa Gan à verser à la Sarl Petrel la somme de 3.000 € et la Sa Allianz à verser à la Sa Axa celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— dit que les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise ordonnée le 3 juillet 2003 seront supportés par moitié par la Sa Gan et la Sa Allianz.
Pour statuer ainsi elle a considéré que le défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge rendait irrecevable le recours subrogatoire de la Sa Axa vis à vis de la Sa Gan, que les préjudices subis par la Sarl Petrel et non indemnisés par son propre assureur devaient être pris en charge par la Sa Gan sur le fondement de l’article 1719 du code civil au titre de l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible de son locataire, que la Sa Axa et la
Sarl Petrel étaient mal fondées à recourir ou à agir à l’encontre de la Sa Allianz sur le fondement de l’article 1242 du code civil en l’absence de faute imputable à la Sarl Bibou, que le recours de la Sa Gan à l’encontre de la Sa Allianz sur le fondement de l’article 1733 du code civil du chef des préjudices subis par les consorts Z doit être limité à 50 % en raison de la faute du bailleur de nature à limiter son recours contre son locataire (disposition omise du dispositif) ; elle a chiffré à 23.952,59 € le préjudice de la Sarl Petrel et à 488.947,44 € celui de la Sa Axa et a omis de chiffrer celui de la Sa Gan subrogée dans les droits des consorts Z.
Suivant déclaration en date du 18 septembre 2017 la Sa Axa a interjeté appel de cette décision en intimant la Sa Gan et en critiquant expressément le chef de jugement l’ayant déclarée irrecevable en son action tendant au paiement par celle-ci de la somme en principal de 488.947,44 €.
La Sa Gan a, par assignations en date du 2 mars 2018, formé appel provoqué à l’égard de la Sarl Petrel et de la Sa Allianz.
Par ordonnance du 15 novembre 2018 le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la Sa Axa, dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa Gan ne relèvait pas de la compétence du conseiller de la mise en état, condamné la Sa Axa aux dépens de l’incident, renvoyé l’affaire à une nouvelle audience d’incident de mise en état afin qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 910 du code de procédure civile, des conclusions notifiées par la Sa Allianz le 2 août 2018.
Par nouvelle ordonnance du 12 septembre 2019 ce magistrat a déclaré irrecevables les conclusions au fond transmises au greffe et notifiées par la Sa Allianz le 2 août 2018 et toutes conclusions ultérieures de cette partie mais uniquement vis à vis de la Sa Gan.
Prétentions et moyens des parties
La Sa Axa et la Sarl Petrel demandent dans leurs conclusions du 17 avril 2020 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* condamné la Sa Gan à verser à la Sarl Petrel la somme en principal de 23.952,59 € en réparation de ses préjudices outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* fixé à la somme de 488.947,44 € le préjudice de la Sa Axa et alloué à cette dernière la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la Sa Gan de son appel incident
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par la Sa Axa contre la Sa Gan
— déclarer recevable la demande de la Sa Axa contre la Sa Gan et confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de cet assureur à la somme de 488.947,44 €
— condamner la Sa Gan à payer à la Sa Axa, subrogée dans les droits de la Sa Petrel, la somme de 488.947,44 € en principal, avec intérêts de droit depuis l’assignation
— condamner la Sa Gan à payer à la Sa Axa la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune faute n’était imputable à la Sarl Bibou
— dire que par négligence fautive en relation directe de causalité avec la propagation de l’incendie, la Sarl Bibou, détentrice du local dans lequel l’incendie a pris naissance, a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil (article 1242 alinéa 2 nouveau du
même code)
— condamner en conséquence in solidum la Sa Gan et la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou, à payer
* à la Sa Axa, subrogée dans les droits de la société Pétrel, vu l’article L 121-12 du code des assurances, la somme de 488.947,44 € en principal avec intérêts de droit depuis l’assignation
* à la société Petrel, la somme de 23.952,59 € en réparation de ses préjudices décomposés comme suit
. 3.274,53 € d’honoraires exceptionnels d’expert comptable,
. 13.566,06 € d’honoraires d’expert d’assuré,
. 5.462,20 € de frais de déplacements, ramené à 4 000 € par le tribunal,
. 3.112,00 € de franchise restée à sa charge,
— condamner in solidum la Sa Gan et la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou à payer à la Sa Axa la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elles font valoir que la Sa Axa n’a pas, à l’origine, délivré assignation à la Sa Gan qui est intervenue volontairement à l’instance, ce qui a permis d’exercer à son encontre une action directe en indemnisation de leur préjudice au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, que ce dernier assureur a conclu au fond postérieurement à cette date sans soulever l’irrecevabilité des demandes formées contre elle et son assurée en raison des conventions dites 'FFSSA/GEMA’ signées entre sociétés d’assurances, que ce n’est que par conclusions du 20 mai 2014 soit près d’un an plus tard qu’elle a invoqué la clause d’arbitrage, que cette abstention peut être considérée comme une renonciation à se prévaloir de cette exception d’incompétence.
Elles soutiennent également que leur action n’est pas prescrite dès lors que l’action contre l’assureur du responsable du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale mais se prescrit par le même délai que l’action en responsabilité civile de la victime contre ledit responsable et peut même être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assurée.
Elles indiquent que la Sa Axa est, suivant quittance subrogative du 18 décembre 2001 pour un montant de 488.947,44 € (303.947,44 € pour les dommages aux biens et 185.000 € pour perte d’exploitation), subrogée dans les droits de la Sarl Petrel contre tout tiers responsable à due concurrence de ce montant suivant procès-verbal de constatation des experts mandatés par la Sa Axa, par la Sa Gan, et par la société AGF devenu Allianz arrêtant contradictoirement les dommages matériels et rapport établi par la société Poly Expert mandaté par la Sa Axa précisant que le montant de l’indemnité pour perte d’exploitation a été arrêtée contradictoirement avec le cabinet C, expert d’assuré et le cabinet Saretec, intervenant pour la société AGF, assureur du responsable présumé ; elles estiment que la Sa Axa est recevable et bien fondée en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances à demander la condamnation de la Sa Gan à lui rembourser cette somme.
Elles soutiennent que la responsabilité des propriétaires bailleurs indivis est engagée dès lors que les experts Y et F G ont établi que le feu a bien eu son point de départ dans l’un des box dont disposait la Sarl Bibou, utilisé par sa gérante, à proximité immédiate d’un meuble en bois à partir duquel il s’est propagé à l’étage au-dessus à la réserve des locaux loués à la Sarl Petrel ; elles soulignent que ce dernier expert a retenu, au vu des éléments et vestiges découverts, qu’un bûcher constitué de papiers, de cartons et de morceaux de bois prélevés sur place avait été édifié au niveau du sol, à droite de l’entrée du garage, sous le placard en bois fixé à mi hauteur contre le mur, élément qui avait servi de relais de combustion par lequel s’est propagé l’incendie ; elles font remarquer que l’enquête a établi que la veille de celui-ci, vers 19 heures, au départ des employés du fonds de commerce un individu se trouvait dans la cour, qu’il existait un problème de squatt au niveau de l’immeuble, que le portail sur rue ne disposait pas de fermeture appropriée pour éviter l’accès à la
cour intérieure où se trouvent les garages, qu’informés de cette situation comme des risques en résultant (au point d’avoir muré l’accès à deux étages de la partie arrière de l’immeuble), les propriétaires indivis n’ont pris aucune disposition pour rendre inaccessible aux intrus, de jour, la cour intérieure de l’immeuble ou une partie de l’escalier à l’arrière, permettant ainsi à des marginaux de rentrer, de se laisser enfermer et de s’installer pour la nuit, ce qui constitue une négligence fautive en relation de causalité directe avec l’incendie ; elles prétendent que le bailleur est responsable sur le fondement de l’article 1719 du code civil envers le preneur du trouble de jouissance causé par un autre locataire, ce dernier n’étant pas un tiers à son égard, l’obligation de jouissance paisible ne cédant qu’en cas de force majeure ; ils en déduisent que les co-indivisaires bailleurs doivent réparation des dommages subis par la Sarl Petrel résultant de l’incendie qui a pris naissance dans les locaux qui étaient occupés par un autre locataire dans l’immeuble leur appartenant ; subsidiairement, elles indiquent que la faute des co-indivisaires bailleurs engage également leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et les oblige solidairement avec leur assureur, la Sa Gan, à réparer le préjudice causé par l’incendie.
Elles affirment que les copropriétaires indivis et leur assureur ne peuvent prétendre s’exonérer de leur responsabilité en soutenant que seules les parties privatives pouvaient et devaient être fermées à clé pendant la journée car il était nécessaire de permettre l’accès à l’immeuble pour la clientèle de professionnels libéraux qui exerçaient dans celui-ci dès lors qu’il est parfaitement possible, par un dispositif approprié tels que des interphones, d’assurer l’accès à cette clientèle et son contrôle depuis les locaux professionnels, que d’ailleurs depuis le sinistre une porte intérieure avec digicode a été mise en place faisant ainsi en permanence obstacle à l’accès d’intrus dans la cour et aux garages.
Elles indiquent qu’aucune faute ne peut être reprochée aux employés de la Sarl Petrel pour n’avoir pas exclu l’intrus aperçu à 19 h 30 dans la cour dès lors que l’avis placé sur la porte par les propriétaires n’interdisait l’accès à la cour qu’à partir de 20 heures ; elles ajoutent que Mme A, gérante de fait de la Sarl Bibou, garait tous les jours le véhicule utilisé pour son trajet dans ce garage, qu’elle est partie le soir avant sinistre sans refermer la porte cochère parce que d’autres voitures étaient dans la cour, que ce défaut de précaution n’incombe nullement aux salariés de la Sarl Petrel qui ont quitté le magasin avant 19 heures pour l’une, aux environs de19 heures pour l’autre et à 19 h 10 pour la troisième.
Subsidiairement, elles recherchent la responsabilité de la Sarl Bibou et de son assureur aux motifs que la fréquentation de cette cour par des marginaux et les risques en résultant était également connue des locataires, que le garage loué à cette société n’était muni d’aucune serrure ou cadenas permettant sa fermeture à clé de sorte qu’elle laissait possible l’accès et la libre occupation de cette remise dans laquelle se trouvaient un meuble en bois, des cartons et papiers permettant à des intrus d’alimenter un foyer après 20 heures ; ils en concluent qu’elle a commis une négligence fautive en relation de causalité directe avec l’incendie que les matériaux stockés dans cette remise ont permis d’allumer puis de propager et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil.
La Sa Gan demande dans ses conclusions du 9 juin 2020, au visa des articles 32, 117, 122, 462 du code de procédure civile, 1134, 1384 alinéa 2, 1733 et 1374 du code civil, de
Sur l’appel formé par la Sa Axa
In limine litis,
— dire que la Sa Axa n’a pas respecté les conventions entre assureurs en omettant d’actionner la procédure arbitrale préalablement à toute saisine judiciaire
— dire que les demandes formées par la Sa Axa se heurtent à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la Sa Axa contre elle
En tout état de cause, au fond,
— dire que c’est à tort que le tribunal a fixé la créance de la Sa Axa malgré l’irrecevabilité de ses demandes
— dire que le préjudice invoqué par la Sa Axa n’est pas justifié
— dire que la Sa Axa ne dispose d’aucune action directe à son encontre
— infirmer le jugement en ce que le préjudice de la Sa Axa a été fixé à la somme de 488.947,44 €
Sur l’appel incident qu’elle a formé,
A titre principal,
— dire, au regard de l’article 3.3 page 38 du recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages produite aux débats, que la Sa Axa est irrecevable à formuler des demandes fondées sur l’article 1719 du code civil à son encontre
— dire qu’en toutes hypothèses, l’indivision propriétaire n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité contractuelle au bénéfice de la Sa Axa
— dire que la Sarl Bibou est seule à l’origine du sinistre
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la Sarl Petrel la somme de 23.952,59 € en réparation de ses préjudices, outres intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2013
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sarl Petrel
— dire qu’en application de l’article 1733 du Code Civil, la Sa Allianz doit la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Petrel
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 50% la garantie de la Sa Allianz à son égard en cas de condamnation prononcée à son encontre
— condamner la Sa Allianz à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations éventuelles prononcées au profit de la Sarl Petrel
En tout état de cause,
— condamner la Sa Allianz à lui payer la somme de 37.719,11 € au titre des différents travaux de réfection de l’immeuble et de l’indemnisation du préjudice de jouissance versée à ses assurés suite au sinistre intervenu
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les demandes formulées à son encontre par la Sa Axa sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut de mise en oeuvre de la convention d’arbitrage et de la convention de procédure d’escalade qui s’analysent en une clause compromissoire, les litiges nées entre sociétés membres de la FFSA à l’occasion de sinistres étant soumis obligatoirement à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires.
Elle souligne qu’il importe peu qu’elle soit intervenue volontairement à l’instance dès lors que la Sa Axa avait agi à l’encontre de la Sa Allianz en pensant qu’elle venait aux droits de la Sa Gan et ajoute que le défaut de mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage n’est pas régularisable en cause d’appel et qu’une fin de non recevoir peut être présentée à tout moment.
Elle soutient également que le recours de la Sa Axa est manifestement prescrit, que si le délai a été suspendu par la mesure d’expertise ordonnée, il a recommencé à courir à compter du dépôt du
rapport le 14 mars 2005 et l’action a été introduite 8 ans plus tard, le 3 mai 2013 de sorte que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances est acquise.
Subsidiairement, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de la Sa Axa après avoir constaté l’irrecevabilité de ses demandes.
Elle ajoute que le préjudice allégué n’est pas justifié, les pièces produites n’étant pas de nature à étayer non seulement le montant réclamé mais également et surtout le bien fondé de la subrogation dont se prévaut cet assureur, à l’exception d’une quittance subrogative du 14 mars 2012 mais en l’absence de toute facture justifiant de la réalité des dommages aux biens opposés par la Sarl Petrel, que notamment la perte d’exploitation n’est démontrée par aucun élément comptable, ni d’ailleurs le versement de l’indemnité à son assurée, un simple procès-verbal d’expertise contradictoire relatif aux dommages qui se limite à démontrer qu’un accord a été trouvé entre experts de sociétés d’assurance ne prouvant en rien que les fonds aient été effectivement versés alors que les opérations d’expertise amiables relatives aux préjudice d’exploitation ont été menées hors sa présence et celle de son expert ; subsidiairement, elle conclut à la réduction de l’indemnisation sollicitée dès lors que la convention de renonciation à recours entre assureurs applicable au jour du sinistre prévoit que 'les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf', de sorte qu’il ne peut être supérieur à 296.701 € HT.
Elle prétend que la responsabilité contractuelle de son assurée, l’indivision bailleresse, ne saurait être engagée.
Elle rappelle que la Sa Axa n’est pas recevable à exercer son action directe à son égard sur la base d’une responsabilité de l’indivision fondée sur l’article 1719 du code civil car il résulte d’une disposition des conventions FFSA/Gema que les sociétés d’assurances signataires(ce qui est leur cas) 'renoncent à exercer tout recours fondé sur l’article 1719 du code civil contre le bailleur et son assureur pour les dommages d’incendie ou d’explosion causés à un locataire par le fait d’un colocataire' qui s’entend de tout locataire du même bailleur, que cette clause qui est intégrée dans la dernière convention de 2009 l’était aussi dans la convention de 2002 et qu’en vertu de l’article 1134 du code civil ces conventions s’imposent à elles.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse l’indivision propriétaire/bailleur n’a commis aucune faute contractuelle de sorte que sa responsabilité fondée sur l’article 1719 du code civil n’est pas établie, les rapports d’expertise démontrant que le feu est parti du garage au seul usage de la Sarl Bibou qui n’était muni d’aucune serrure ou cadenas permettant sa fermeture à clé, que la veille vers 19 heures les salariés de la Sarl Petrel mais aussi la gérante de la Sarl Bibou avaient aperçu en quittant leurs boutiques, dans la cour intérieure de l’immeuble, la présence d’un intrus qu’elles n’ont pas pris la peine de tenter d’exclure de l’immeuble alors que les propriétaires avaient pris la précaution d’afficher un avis sur la porte cochère de l’immeuble mettant en demeure les usagers de fermer la porte après 19 heures.
Elle ajoute qu’il ne peut être reproché à l’indivision propriétaire de n’avoir pris aucune mesure pour rendre inaccessible, de jour, la cour intérieure de l’immeuble ou une partie de l’escalier à l’arrière car des professions libérales (avocats, médecins) exercent dans l’immeuble de sorte qu’il était nécessaire de permettre l’accès à la clientèle, que pendant la journée seules les parties privatives doivent être fermées à clé, qu’il n’existe aucune obligation pour le bailleur d’équiper son bien d’un dispositif visant à restreindre l’accès aux parties communes pendant la journée.
Subsidiairement, elle soutient que la garantie de la Sa Allianz à son égard doit être totale au regard des dispositions de l’article 1733 du code civil et 1384 alinéa 2, le preneur, la Sarl Bibou, étant responsable civilement vis à vis du bailleur des dommages causés par un incendie qui a trouvé son origine dans le local mis à sa disposition, dès lors qu’il n’a pris aucune mesure pour s’assurer de la sécurisation de son garage en veillant à sa fermeture, d’autant que des meubles en bois et cartons étaient entreposés permettant à tout intrus d’alimenter un foyer et que sa gérante avait noté le soir même la présence dans la cour d’un individu extérieur à l’immeuble ; elle en déduit que la faute de la Sarl Bibou est parfaitement caractérisée et que son recours à garantie contre la Sa Allianz doit être favorablement accueilli.
Elle fait valoir, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil, que le locataire occupant le local dans lequel un incendie a pris naissance est responsable des dommages survenus non seulement dans les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également dans ceux, voisins, donnés à bail par les mêmes propriétaires à un autre locataire de sorte que la Sarl Bibou, locataire du garage dans lequel l’incendie a pris naissance, est responsable des dommages survenus non seulement dans son local mais également dans le local de la Sarl Pétrel, les deux locaux ayant été donnés en location par le même propriétaire, l’indivision Z.
Elle prétend qu’en toute hypothèse elle est en droit de demander d’être relevée indemne par la Sa Allianz au titre de la responsabilité délictuelle de la Sarl Bibou dans la survenance du sinistre sur le fondement de l’article 1382 devenu 1242 du code civil
dès lors que la locataire a oublié de fermer la porte du garage ôtant ainsi au fait d’incendie tout caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Elle ajoute qu’en tout état de cause elle a indemnisé son assurée, l’indivision bailleresse, pour un montant de 37.719,11 € au titre des différents travaux de réfection de l’immeuble et du préjudice de jouissance et justifie du versement de cette indemnité de sorte que, subrogée dans les droits de son assurée, elle est fondée au visa de l’article 1733 du code civil d’en demander le remboursement à la Sa Allianz dès lors qu’une décision arbitrale en date du 26 mai 2011 opposant ces deux assureurs a été rendue en ce sens.
La Sa Allianz demande dans ses conclusions du 13 novembre 2018, au visa des articles 1103, 1242, 1733 et 1734 du code civil, de
— dire que la Sarl Petrel, la Sa Axa et la Sa Gan ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute de la Sarl Bibou, en lien direct et certain avec la survenance du sinistre
— dire n’y avoir lieu à garantie de sa part
— confirmer le jugement à cet égard
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
étant rappelé que toutes les autres dispositions de ses écritures relatives aux moyens de défense opposés à la Sa Gan ou demandes formulées à l’égard de la Sa Gan ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
Elle fait valoir que la Sarl Bibou n’a commis aucune faute délictuelle.
Elle soutient qu’il n’incombait pas à cette société, simple locataire au sein de l’immeuble, de sécuriser l’accès dans la cour intérieure et donc d’empêcher toute présence de personne non résidente ou non cliente des locaux professionnels situés aux étages, qu’en outre dès la prise du local le garage dont elle disposait au sein de cette cour était dépourvu de tout moyen de fermeture tout comme les cinq autres, qu’aucune obligation ne lui incombait de procéder à sa fermeture et de ne pas y remiser quelques cartons ni de tenter d’exclure de l’immeuble un intrus présent ce soir là dans la cour.
Elle prétend que la négligence fautive ou l’imprudence en lien direct et certain avec la survenue du sinistre est imputable à l’indivision Z qui n’a pas pris les mesures appropriées à la situation pour empêcher le libre accès à la cour intérieure, alors qu’eu égard aux précédentes difficultés rencontrées et des multiples alertes portées à la connaissance de propriétaires par les locataires, il lui appartenait de prendre de réelles mesures pour assurer la sécurité de leur bien et la jouissance paisible par leurs locataires puisqu’il était possible pour les personnes de s’introduire au cours de la journée dans la cour, comme l’a confirmé la vendeuse du magasin exploitée par la Sarl Petrel en rappelant la présence fréquente et régulière de marginaux dans la cour ; elle souligne que l’accès à la cour intérieure de l’immeuble était facilitée par l’absence délibérée d’installation de verrouillage du portail d’accès sur la rue par les propriétaires indivis, l’expert judiciaire ayant pu constater la facilité d’accès aux garages situés dans la cour intérieure.
Elle affirme que les consorts Z ne rapportent pas la preuve d’avoir parfaitement respecté l’obligation de jouissance qui leur incombait et ont commis un manquement fautif alors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la Sarl Bibou au regard des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ou de l’article 1382 du même code de sorte qu’il n’existe aucune obligation pour son assureur d’offrir la moindre garantie, de sorte que la Sa Axa, la Sarl Petrel et la Sa Gan devront être déboutées de leur appel injustifié.
Motifs de la décision
Sur les données relatives à l’incendie
La lecture des rapports d’expertise versés aux débats, celui de M. F G nommé dans le cas de l’enquête pénale et intervenu le jour même du sinistre et celui de M. Y désigné en référé établit que le point de départ de l’incendie est situé dans le local à usage de garage de la cour intérieure loué à la Sarl Bibou par les consorts Z, propriétaires de l’entier immeuble.
La combustion s’est produite à partir d’un meuble en bois fixé au mur, les flammes se sont propagées au plafond dont le plancher a brûlé du bas vers le haut, confirmant que le feu a bien démarré au niveau du garage et a atteint certaines pièces du magasin de tissus de décoration et d’ameublement situé au rez de chaussée donné à bail commercial à la Sarl Petrel dont notamment sa réserve qui se trouvait au 1er étage juste au dessus.
La puissance de ce foyer d’origine a permis de dire qu’il résulte d’un acte volontaire.
Le scénario retenu par l’expert F G qui a investigué le jour des faits est celui de 'l’édification au niveau du sol d’un bûcher constitué de papiers cartons et de morceaux de bois prélevés sur place à droite de l’entrée sous un placard en bois fixé à mi-hauteur contre le mur, les flammes dynamiques qui ont résulté de cette opération ont porté à ignition le bois de cet élément qui, à son tour, a brûlé avec vigueur.La puissance calorifique délivrée a été conséquente au point de pouvoir atteindre le plafond en bois du garage, le désorganiser et le percer. Le plancher en bois de l’étage a alors été porté à ignition. La chaleur produite par ces manifestations thermiques a pu ainsi gagner l’étage où des articles et objets constitués de matériaux combustibles ont été initiés, induisant des foyers secondaires identifiés. C’est par cet aspect 'domino’ que le feu s’est propagé du sol du garage jusqu’à l’intérieur des locaux du magasin PETREL occasionnant par les effets thermiques et les fumées des dégâts importants aux biens entreposés'.
Le déroulement du sinistre décrit par M. Y est moins précis mais identique à savoir 'un départ de feu par combustion lente au niveau de l’intérieur du meuble puis une émission de flammes bien localisées qui atteint le plancher du plafond pour se répandre en partie dans la réserve du magasin et dans l’appartement'.
Cet expert envisage l’hypothèse d’un mégot ou d’une allumette jetée par un squatter ; celle-ci a, cependant, été formellement écartée par F G au motif que 'l’énergie du rayonnement thermique a été trop importante pour que l’on puisse l’associer au point chaud d’un mégot de cigarette' et donc 'à l’imprudence d’un fumeur'.
Tous deux s’accordent pour dire qu’un seul individu pouvait commettre cet acte de malveillance.
L’enquête préliminaire des services de police et notamment les auditions des personnes présentes sur les lieux le 4 avril 2003 au soir a établi que les deux employés de la Sarl Pétrel ont signalé que, lorsqu’elles ont quitté le magasin vers 18 h 30 et 19 heures, elles ont aperçu un individu âgé entre 25 et 30 ans qui se trouvait à l’intérieur de la cour et que Mme A, gérante de la Sarl Bibou, a également aperçu dans la cour une personne n’habitant pas l’immeuble lorsqu’elle est partie avec son véhicule vers 19 h 30 et a déclaré que l’auteur de l’incendie avait du allumer un feu pour se chauffer.
Les dépositions de ces personnes ont également établi que l’immeuble rencontrait des problèmes avec des squatters qui, initialement, occupaient illégalement des appartements situés dans les étages au fond de la cour jusqu’à la décision de les murer, que seuls l’escalier et la cour sont encore libre d’accès pour ces personnes, qu’il était fréquent voire régulier de trouver quelques marginaux qui
passent un moment dans l’enceinte de l’immeuble qui n’est pas fermé en journée.
Sur le recours de la Sa Axa
La Sa Axa qui a indemnisé son assurée, la Sa Petrel, au titre des dommages consécutifs à l’incendie à hauteur de la somme de 488.947,44 € suivant quittance subrogative du 14 mars 2012 dispose d’un recours contre le tiers responsable et/ou son assureur en application des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances.
Elle l’exerce à l’encontre de la Sa Gan, assureur de l’indivision Z, propriétaires bailleurs et, subsidiairement, à l’encontre de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou.
* à l’encontre de la Sa Gan
La Sa Axa doit être déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la Sa Gan pour n’avoir pas préalablement mis en oeuvre la procédure d’arbitrage et la procédure d’escalade liant ces deux parties qui s’analysent en une clause compromissoire.
Chacune de ces deux sociétés d’assurances est membre de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) qui ont conclu une convention d’arbitrage prévoyant en son article 1er 1.1 que 'les litiges entre sociétés membres de la FFSA à l’occasion de règlements de sinistre survenus dans l’une des branches relevant de la compétence de la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité sont obligatoirement soumis à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires et administratives' et en son article 1.5 que 'même les litiges entres assureurs auxquels des assurés ou tiers lésés sont intéressés doivent être soumis à l’instance arbitrale'.
L’article 4 prévoit également une procédure d’escalade préalable à la saisine de l’instance arbitrale ainsi décrite 'tous les litiges relevant de la présente convention doivent nécessairement faire l’objet d’une procédure d’escalade avant saisine de l’instance arbitrale. Tout litige doit être examiné à l’échelon chef de service et en cas de différend persistant être examiné à l’échelon direction. A chacun des échelons l’absence de réponse dans un délai de deux mois permet de poursuivre la procédure d’escalade'.
Les dispositions de la convention sont identiques dans la rédaction de l’édition 2002 en vigueur lors du sinistre et de l’édition 2011 en vigueur lors de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
La Sa Axa admet n’avoir pas mis en oeuvre avec la Sa Gan cette procédure préalable d’arbitrage et aucun des moyens présentés pour échapper à la sanction qui y est attachée ne peut prospérer.
Le champ d’application de cette procédure couvre les assurances de biens et de responsabilité et donc les polices d’assurances en cause dans le cadre de la présente instance.
S’agissant d’une fin de non recevoir, le moyen tiré du non respect de cette procédure préalable obligatoire peut être soulevé à toute hauteur de l’instance conformément à l’article 123 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que la Sa Gan ait déjà conclu au fond, son abstention à s’en prévaloir in limine litis ne pouvant valoir renonciation.
Le fait que la Sa Gan n’ait pas été initialement assignée et soit intervenue volontairement à l’instance, notamment pour régulariser l’assignation introductive d’instance délivrée à l’encontre de la Sa Allianz mentionnée à tort comme censée venir à ses droits en tant qu’assureur de l’indivision Z et venant en réalité à ceux de la société AGF en tant qu’assureur de la Sarl Bibou, dès lors que la Sa Axa a présenté par voie de conclusions des réclamations contre elle, ce qui relève bien de la clause d’arbitrage qui vise 'tout recours devant les juridictions judiciaires' .
Par ailleurs, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la
mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* à l’encontre de la Sa Allianz
Le recours de la Sa Axa, assureur de la Sarl Pétrel, exercé à l’encontre de la Sa Allianz, assureur de la Sarl Bibou, autre locataire de l’immeuble, du chef des indemnités versées à son assurée est parfaitement recevable puisque la procédure d’escalade puis d’arbitrage à laquelle chacune de ces deux sociétés d’assurances est soumise pour être membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) a bien été régulièrement mise en oeuvre entre elles en 2006 puis à nouveau en 2010 et a fait l’objet de deux avis de l’instance arbitrale du 5 juillet 2007 et du 26 mai 2011.
Il ne peut être fondé sur l’article 1733 du code civil qui ne s’applique que dans les rapports entre bailleur et preneur et non dans les rapports entre locataires.
Il ne peut être examiné qu’au visa de l’article 1384 devenu 1242 du code civil en son alinéa 2 qui prévoit que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Au vu des données recueillies lors de l’enquête préliminaire et des expertises, la naissance de l’incendie, qui se situe dans le garage donné en location à la Sarl Bibou, a été facilitée par l’absence de dispositif de fermeture de la porte du garage, permettant à quiconque d’y pénétrer alors que des objets combustibles (papiers, cartons, meuble en bois) y étaient entreposés.
Cette situation était d’autant plus imprudente que cette société locataire n’ignorait pas que la cour était accessible à tous dans la journée, que l’immeuble avait rencontré d’importants problèmes de squatt au point que les propriétaires avaient du murer certaines parties de l’immeuble, qu’il restait toujours habituel de trouver des marginaux passant un moment dans la cour de l’immeuble en journée voire s’y laissant enfermer pour la nuit, ce qui est confirmé par le fait que le soir même du sinistre, avant la fermeture du portail sur rue, un individu étranger à l’immeuble y avait été aperçu par plusieurs occupants.
La Sarl Bibou ne pouvait pas ne pas être consciente du risque pris puisque sa gérante a elle-même spontanément déclaré aux enquêteurs 'je pense que l’auteur des faits a effectivement allumé le feu pour se chauffer mais qu’il n’avait pas anticipé le danger qui pouvait en découler'.
Ces fautes de négligence sont en relation de causalité directe avec la naissance de l’incendie et engagent la responsabilité civile de cette locataire.
Aucune faute n’est, par ailleurs, alléguée par cet assureur vis vis de la Sarl Petrel.
Le recours de la Sa Axa à l’encontre de la Sa Allianz, assureur de cette société doit donc être admis.
La Sa Axa justifie par la production de la quittance subrogative correspondante en date du 14 mars 2012 avoir versé à la Sarl Petrel la somme de 488 947,44 € en réparation du sinistre survenu le 5 avril 2003 soit la somme de 303.947,44 € au titre des préjudices matériels au vu du procès-verbal contradictoire de l’ensemble des assureurs concernés signés par chacun des experts mandatés par eux, M. B expert de la Sa Axa, la société Polyexpert, expert de la Sa Gan et la société Saretec expert de la Sa AGF devenue Allianz et 185.000 € au titre des pertes d’exploitation au vu d’un rapport du cabinet Polyexpert arrêté contradictoirement avec le cabinet C et la société Saretec.
La Sa Allianz doit être condamné au profit de la Sa Axa au paiement de cette somme, qu’elle ne conteste pas dans son montant se bornant à discuter le principe de sa garantie, et qui porte intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1153 ancien du code civil seul applicable en raison de la date de l’assignation introductive d’instance.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a fixé à la somme de 488 947,44 € le préjudice de la Sa Axa France, ce qui constitue un excès de pouvoir, dès lors qu’il a déclaré irrecevable sa demande vis à vis de la Sa Gan, ce qui lui interdisait de statuer au fond sur le montant de sa créance, étant souligné qu’il a aussi rejeté en son principe cette même demande formulée à l’encontre de la Sa Allianz
Sur l’action de la Sarl Petrel
La Sarl Petrel exerce une action directe en indemnisation à l’encontre de la Sa Gan en sa qualité d’assureur des consorts Z et, subsidiairement, à l’encontre de la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou pour la partie du dommage subi non indemnisée par son propre assureur et restée à sa charge personnelle.
En vertu de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin de stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Cette obligation rend le bailleur responsable des troubles causés par un de ses locataires à un autre locataire.
Sauf cas de force majeure, il répond des conséquences dommageables d’un incendie qui s’est déclaré dans le local d’un locataire et qui s’est propagé dans le local d’un autre locataire.
Au vu des données recueillies lors de l’enquête préliminaire et des expertises et ci dessus exposées, aucun cas forfuit ou de force majeure n’est caractérisé dès lors que le porte cochère sur rue ne disposait pas de fermeture appropriée pour éviter l’accès à la cour où sont situés les garages.
Malgré les problèmes déjà rencontrés quant à la fréquentation de l’immeuble au point d’avoir du murer l’accès à deux étages de la partie arrière, les consorts Z n’ont pris aucune disposition pour rendre inaccessible, en journée, la cour intérieure de l’immeuble ou une partie de l’escalier arrière permettant ainsi aux intrus de rentrer, de se laisser enfermer lors de la fermeture à clé du portail sur rue à 20 heures et de s’y installer pour la nuit.
La présence de professions libérales exerçant dans les locaux ne pouvait aucunement constituer un obstacle à une telle mesure en raison de l’existence de moyens techniques divers disponibles pour assurer à la fois l’accès aux locaux pour les occupants et leur clientèle professionnelle et la sécurité de l’immeuble ; une porte intérieure avec digicode a, d’ailleurs, été depuis lors mise en place faisant obstacle en permanence à l’accès dans la cour et aux garages de toute personne étrangère à l’immeuble ou à ses occupants.
Le fait qu’aucun des employés de la Sarl Pétrel n’ait fait déguerpir la personne présente dans la cour lors de leur départ des lieux vers 18 heures 30 et 19 heures ne peut revêtir un caractère fautif à la fois imprévisible et irrésistible, seul exonératoire, dès lors que le panneau apposé par les propriétaires bailleurs sur le portail de la porte cochère de l’immeuble n’interdisait l’accès qu’à partir de 20 heures en invitant les usagers à la fermer à clef après cet horaire.
La Sa Gan, en sa qualité d’assureur du bailleur, est donc tenue à garantie vis à vis de la Sarl Petrel et doit être condamnée à lui payer la somme de 23.952,59 € correspondant aux frais restés à sa charge malgré le règlement de l’indemnité contractuelle due par son propre assureur, la Sa Axa, cette indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016, seuls applicables en raison de la date de l’assignation introductive d’instance.
Cette évaluation faite par le premier juge, dont la Sarl Petrel demande la confirmation, correspond à la facture en date du 19 décembre 2003 de son expert comptable, la société Experta, pour travaux exceptionnels liés au sinistre (3.274,53 € TTC), aux honoraires suivant factures correspondantes de son expert d’assuré, M. C (13.566,06 € TTC), aux frais de déplacement sur Toulouse de ses gérants domiciliés à Grenoble pour les besoins de l’enquête, l’évaluation des dommages et la remise
en route du magasin suivant pièces justificatives produites (réduite par le tribunal à 4.000 €), la franchise (3.112 €) et n’est pas discutée par la Sa Gan ; conformément à l’article 1153 ancien du code civil cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le recours de la Sa Gan vis à vis de la Sa Allianz
L’irrecevabilité des conclusions de la Sa Allianz envers la Sa Gan prononcée par l’ordonnance irrévocable du magistrat de la mise en état du 12 septembre 2019 interdit, en droit, tout examen et prise en compte des moyens de défense, appel incident ou demande incidente présentés par l’assureur de la Sarl Bibou vis à vis de l’assureur des consorts Z, à un quelconque titre, qu’il s’agisse de l’ action subrogatoire de ce dernier dans les droits de ses assurés ou de son action récursoire du chef des dommages de la Sarl Petrel judiciairement mis à sa charge ; elle prohibe notamment tout examen d’un éventuel partage de responsabilité, en l’absence de toute demande sur ce point pouvant être juridiquement prise en compte dans les rapports entre ces deux assureurs.
* au titre des dommages subis par les consorts Z
Le recours de la Sa Gan vis à vis de la Sa Allianz est parfaitement recevable puisque la procédure d’escalade puis d’arbitrage à laquelle chacune de ces deux sociétés d’assurances est soumise pour être membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) a bien été régulièrement mise en oeuvre entre elles et a fait l’objet d’un avis de l’instance arbitrale du 26 mai 2011.
En vertu de l’article 1733 du code civil le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure.
Bien que l’incendie soit volontaire et que son auteur soit resté inconnu, la Sarl Bibou ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle dès lors que l’incendie a été facilité par une négligence qui lui est imputable.
Alors qu’elle n’ignorait pas les problèmes de présence régulière d’intrus dans la cour intérieure voire dans les locaux mêmes de l’immeuble, la Sarl Bibou n’a pas sécurisé la porte de son garage, laissée ouverte en permanence sans le moindre système de fermeture avec des objets divers combustibles (meuble en bois, cartons et papiers) entreposés.
Le recours subrogatoire exercé par la Sa Gan du chef des dommages subis par le bailleur, les consorts Z, au titre des travaux de remise en état et du trouble de jouissance subi doit, dès lors, être admis suivant quittance du 7 juillet 2004 à hauteur de la somme réclamée de 37.719,10 €, vétusté déduite.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera donc complété.
* au titre des dommages subis par la Sarl Pétrel
L’action récursoire de la Sa Gan, assureur des consorts Z, du chef des indemnités judiciairement mises à sa charge au profit de l’une de leur locataire, la Sarl Petrel, exercée à l’encontre de la Sa Allianz, assureur de la Sarl Bibou, autre locataire de l’immeuble, ne peut être fondée sur l’article 1733 qui ne s’applique que dans les rapports entre bailleur et preneur et non dans les rapports entre locataires.
Elle ne peut être examinée qu’au visa de l’article 1384 devenu 1242 du code civil en son alinéa 2 qui prévoit que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Les fautes de négligence de la Sarl Bibou ayant contribué à la naissance du sinistre incendie sont caractérisées ainsi que déjà analysé ci-dessus lors du recours de la Sa Axa subrogée dans les droits de
la Sarl Pétrel vis à vis de la Sa Allianz et pour les mêmes motifs.
Le recours de la Sa Gan au titre des dommages supportés par la Sarl Petrel exercé à l’encontre de la Sa Allianz doit, dès lors, être admis dans son intégralité soit à hauteur de la somme de 23.952,59 € en principal et intérêts.
Le jugement qui n’a retenu qu’un recours partiel sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
La Sa Gan et la Sa Allianz qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise de M. Y conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel et doivent être déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sa Axa une indemnité globale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à la charge de la Sa Gan et de la Sa Allianz in solidum, étant souligné que la Sarl Pétrel qui a fait choix d’un avocat commun à son assureur n’a jamais formulé de demande à ce titre, ni devant le tribunal ni devant la cour.
Dans les rapports entre ces deux assureurs, la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens, de première instance et d’appel, sera intégralement supportée par la Sa Allianz.
Par ces motifs
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la Sa Axa à l’encontre de la Sa Gan et à l’action de la Sarl Petrel à l’égard de la Sa Gan
Le complétant sur une omission de statuer,
— Dit que la Sarl Bibou a engagé sa responsabilité civile vis à vis des consorts Z sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
— Condamne la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou à payer à la Sa Gan, subrogée dans les droits des consorts Z, la somme de 37.719,10 €.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la Sarl Bibou a engagé sa responsabilité civile vis à vis de la Sarl Petrel sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
— Condamne la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou à payer à la Sa Axa France Iard, subrogée dans les droits de la Sarl Petrel, la somme de 488.947,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013.
— Condamne la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sarl Bibou à relever et garantir la Sa Gan de l’intégralité de la condamnation de 23.952,59 € prononcée à son encontre au profit de la Sarl Petrel en principal et intérêts.
— Condamne in solidum la Sa Gan et la Sa Allianz à payer à la Sa Axa la somme globale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et
la cour.
— Condamne in solidum la Sa Gan et la Sa Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dit que dans les rapports entre elles, la charge finale de cette condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, de première instance et d’appel, sera intégralement supportée par la Sa Allianz.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail verbal ·
- Preneur ·
- Baux ruraux ·
- Bornage ·
- Culture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sous-location ·
- Tribunaux paritaires
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Bureautique ·
- Résiliation du contrat ·
- Photocopieur ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Conditions générales
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Paiement ·
- Nationalité française
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Reclassement ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Objectif
- Sociétés ·
- Holding ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Automobile ·
- Établissement ·
- Prescription ·
- Comptabilité ·
- Déclaration fiscale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Jonction ·
- Fer ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Acte ·
- Avocat
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Congé
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Dépôt ·
- Administration fiscale ·
- Garantie ·
- Impôt ·
- Dette ·
- Droits de succession ·
- Doctrine ·
- Décès ·
- Fortune
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Victime ·
- Professionnel
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Norme nf ·
- Énergie ·
- Règlement des différends ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Accès ·
- Commission ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.