Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 22/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 mai 2022, N° 2022j00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04391 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLSJ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 10 mai 2022
RG : 2022j00244
ch n°
S.A.R.L. C.D.N CARROSSERIE [Localité 1] NORD
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
SELARL MJ & ASSOCIÉS,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 32.928,99 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 419 349 030, prise en la personne de Maître [A] [U], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société
CDN CARROSSERIE [Localité 1] NORD par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 08/10/2024,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
ET
La société CDN CARROSSERIE [Localité 1] NORD,
société à responsabilité limitée au capital 62.622 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 448 298 497, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL MJ & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [A] [U], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société CDN CARROSSERIE [Localité 1] NORD par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 08/10/2024
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Emilie LENGLEN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans le délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDN – Carrosserie [Localité 1] Nord (la société CDN) exerçait une activité de réparation automobile et vente de véhicules neufs et d’occasions.
Le 4 juin 2021, elle a signé un bon de commande avec la société Noa Network pour la mise en 'uvre d’un site internet ainsi qu’un service de référencement et de mesure de satisfaction clients.
Le site internet était alors financé par un contrat de location longue durée conclu avec la SAS Locam, moyennant 48 loyers mensuels d’un montant de 348,21 euros HT chacun, s’échelonnant du 30 août 2021 au 30 juillet 2025.
Un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au site internet a été signé par la société CDN le 3 août 2021.
Par courrier du 16 janvier 2022, la société CDN a informé les sociétés Noa Network et Locam des irrégularités et insuffisances affectant leurs relations.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 janvier 2022, la société Locam a mis en demeure la société CDN de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Parallèlement, la société CDN a conclu un deuxième contrat de location avec la société Locam moyennant le règlement de 13 loyers mensuels d’un montant de 322,68 euros HT chacun, s’échelonnant du 10 juillet 2021 au 10 juillet 2022, destiné à financer « un nettoyeur haute pression » commandé à la société Comptoir du frein 21.
Un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au matériel commandé a été signé par la société CDN.
Plusieurs loyers étant également demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 février 2022, la société Locam a mis en demeure la société CDN de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Les mises en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord en paiement au titre des deux contrats de location, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte du 16 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— condamné la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Locam la somme de 25.022,14 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à la société Locam du matériel objet du contrat,
— condamné la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022, la société CDN a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, suivant assignation signifiée le 1er août 2022 aux société Noa Network et Plus que pro.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les prétentions de la société Locam au titre du contrat 1634503 dans l’attente du jugement à intervenir devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
***
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CDN et nommé la SELARL MJ & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025,
— invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance,
— dit qu’à défaut de diligences l’affaire sera radiée à la mise en état du 28 janvier 2025.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2025, la SELARL MJ & associés, intervenant volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord, et la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord demandent à la cour, au visa des articles 329 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 242-1 du code de la consommation, L. 341-2 du code monétaire et financier et 1103, 1104, 1130, 1131, 1132, 1178, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— recevoir l’intervention volontaire principale de la SELARL MJ & associés ès qualités,
— constater que la SELARL MJ & associés reprend la présente instance en lieu et place de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
— statuer sur le fond du litige conformément aux demandes déjà formulées par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord, telles que reprises par le liquidateur judiciaire,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions formulés par la SELARL MJ & associés et la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
— infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (RG n°2022J244) en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— juger que le non-accomplissement de l’obligation d’information incombant à la société Locam, est une cause de nullité des conventions de financement régularisées entre la concluante et la société Locam,
— juger nulles les conventions régularisées entre la concluante et la société Locam en raison du manquement ainsi constaté,
— juger non-avenue et de nul effet la résolution mise en 'uvre par la société Locam au détriment de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
A titre subsidiaire :
— constater l’anéantissement de la convention régularisée le 4 juin 2021 entre la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nordet la société Noa Network,
— juger en conséquence caduque la convention de financement régularisée entre la société Locam et la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord le 4 juin 2021,
— juger non-avenue et de nul effet la résolution mise en 'uvre par la société Locam au détriment de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
A titre très subsidiaire :
— juger que la rétractation formulée par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord auprès de la société Noa Network l’a été dans les conditions légales et règlementaires applicables ; que par conséquent cette dernière a produit ses pleins effets à la date du 4 octobre 2021 au plus tôt, au plus tard du 16 janvier 2022,
— juger caduque la convention intervenue entre la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord et la société Locam, a effet du 4 octobre 2021 au plus tôt, au plus tard au 16 janvier 2022,
— juger non-avenue et de nul effet la résolution mise en 'uvre par la société Locam au détriment de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
A titre très infiniment subsidiaire :
— juger que la rétractation formulée par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord auprès de la société Locam l’a été dans les conditions légales et règlementaires applicables ; que par conséquent cette dernière a produit ses pleins effets à la date du 16 janvier 2022,
— juger non-avenue et de nul effet la résolution mise en 'uvre par la société Locam au détriment de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
En tout état de cause :
— ordonner la restitution de toutes sommes saisies par la société Locam à la SELARL MJ & associés, ès qualités de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord sur le fondement jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (RG n°2022J244),
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la matérialité des manquements reprochés à la société Locam, justifiant la mise en 'uvre de sa responsabilité civile,
— condamner la société Locam à payer à la SELARL MJ & associés, ès qualités la somme de 10 000 euros, à titre de réparation de son entier préjudice,
— condamner la société Locam à verser à la SELARL MJ & associés, ès qualités la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2025, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, ensemble L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l’arrêté du 23 décembre 2013 pris pour son application et 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
La SELARL MJ & Associés et la société CDN font valoir que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2024 et que l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire est recevable, au regard de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Sur ce,
L’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société CDN n’est pas contestée par la société Locam, et est nécessaire compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDN. Elle sera déclarée recevable.
Sur la nullité des contrats
La SELARL MJ & Associés et la société CDN font valoir que :
— les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables dès lors que la société CDN remplissait les conditions de l’article L. 221-3 au jour de la signature des contrats ;
— les prestations de la société Noa Network ne constituaient pas des biens nettement personnalisés, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation s’appliquent ; en tout état de cause, la société Locam avait une obligation d’information au titre du contrat de financement ;
— le contrat de location financière ne constitue pas un service financier et n’est donc pas exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ;
— les informations visées à l’article L. 221-5 du code de la consommation n’ont pas été transmises à la société CDN, notamment s’agissant du droit de rétractation et du formulaire prévu à cet effet ; la sanction est la nullité des conventions conclues avec la société Locam.
La société Locam réplique que :
— les dispositions du droit de la consommation ne s’appliquent pas, dès lors que la société CDN ne démontre pas qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés au jour de la conclusion des contrats, l’attestation de l’expert-comptable étant trop lapidaire pour rapporter cette preuve et aucun autre élément n’étant produit pour rapporter cette preuve ;
— le bien pris en location entrait dans le champ d’activité principale de la société CDN, puisqu’il s’agissait d’un nettoyeur industriel destiné à être utilisé sur les véhicules et en atelier ;
— par ailleurs, le site internet constituait un bien nettement personnalisé, confectionné selon les spécifications de la société CDN, de sorte que le droit de rétractation est exclu en application de l’article L. 221-28 du code de la consommation ;
— enfin, les services financiers sont également exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur ce,
— Sur le contrat de location du 4 juin 2021 relatif au site web
L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le bon de commande et les deux contrats de location ont été signés à [Localité 6], lieu de situation de la société CDN. Il s’agit donc bien de contrats conclus hors établissement au sens de l’article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n’entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l’article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n’apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l’article 2, 12), qu’il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Les deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 21 décembre 2023, dont se prévaut la société Locam, ne permettent pas de qualifier son contrat de location de 'service financier’ qui serait exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Au contraire, ces décisions confirment in fine que la simple location ne constitue pas un service financier.
En effet, dans l’affaire C-38/21, la CJUE rappelle, au point 152 de l’arrêt, que la directive 2011/83 's’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, à l’exception des contrats visés au paragraphe 3 de cet article, tels que les contrats portant sur les services financiers', puis renvoie au point 139 de l’arrêt dans lequel elle définit les services financiers comme étant 'tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements'. La CJUE confirme, aux points 148 et 149 de l’arrêt, qu’une simple location ne saurait être qualifiée de contrat de service financier.
Or en l’espèce, aux termes du contrat de location de site web, la société Locam est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site internet choisi par le locataire auprès du fournisseur, dès lors qu’elle concède au locataire une licence d’utilisation ; à l’issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune option ne lui permet d’acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l’issue du contrat.
Dès lors que la société Locam est propriétaire du bien loué et en reste propriétaire à l’issue du contrat, il ne peut être valablement soutenu que le contrat de location financière constituerait une opération de crédit sous quelque forme que ce soit. Ce contrat n’a pas non plus trait à la banque, ni à l’assurance ou aux retraites individuelles, ni aux investissements, ni encore aux paiements puisque précisément le locataire n’acquiert pas le bien qu’il se borne à louer. Le locataire ne fait que verser un loyer en contrepartie de la mise à disposition du bien par le bailleur qui en reste propriétaire.
Dans la seconde affaire invoquée par la société Locam (CJUE, 21 décembre 2023, affaire n° 278/22), la CJUE statue sur l’interprétation de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur mais n’évoque aucunement la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. Elle se réfère notamment aux points 145 à 149 de l’arrêt C38/21 précité, pour énoncer qu’il y a contrat de service financier si le contrat de location a trait au crédit plutôt qu’à la location. Enfin, par cet arrêt, la CJUE dit pour droit que 'les services fournis au titre d’un contrat de location longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers », au sens de cette disposition, à moins que :
— le contrat de location soit assorti d’une obligation d’achat du véhicule à la fin de la période de location,
— les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du véhicule ou
— ledit contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du même contrat.'
Or, le contrat de location financière de la société Locam relatif au site internet est une simple location sans possibilité de transfert de propriété au locataire, il n’est pas assorti d’une obligation d’achat du bien à la fin de la période de location, de sorte que la première condition visée dans l’arrêt, qui est nécessaire pour la qualification de 'service financier’ (voir en ce sens le point 43 de l’arrêt et, par renvoi, les points 148 et 149 de l’arrêt C-38/21), n’est pas remplie.
Il en résulte que le contrat de location du site web ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier tant au sens de la directive 2011/83 qu’au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence’ s’agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l’article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas lorsqu’un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l’article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes’ que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s’en déduit pas que l’établissement de crédit peut s’affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s’appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s’agissant de règles d’ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l’article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n’est donc pas exclu en l’espèce, des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
De plus, la location d’un site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de garage automobile, exercée par la société CDN, dès lors que le site internet, s’il peut faciliter la communication et la visibilité de la société, ne relève en rien de l’activité de réparation automobile et commerce de véhicule proprement dite.
En outre, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société CDN, établie le 18 juillet 2022, que la société CDN n’avait alors jamais employé plus de cinq salariés. Aucun élément ne permet de contester la valeur probante de cette attestation, de sorte que la cour estime qu’il est établi que la société CDN n’employait pas plus de cinq salariés lors de la conclusion du contrat de location de site web, le 4 juin 2021.
L’ensemble des critères posés par l’article L. 221-3 précité sont donc remplis, s’agissant du contrat de location de site internet. En conséquence, ce contrat est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles au titre de l’information relative au droit de rétractation, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Selon cet article L. 221-5, 'préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;'
La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l’article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Toutefois, l’article L. 221-5, I, 10°, énonce que 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;'
Dès lors, même si un site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 221-28, 3°, le professionnel doit informer son cocontractant qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.
Or en l’espèce, aucune information n’est donnée dans le contrat de location conclu avec la société Locam, quant au droit de rétractation, que ce soit au titre de son existence ou au titre de son inexistence du fait de l’exception invoquée.
Les dispositions précitées sont d’ordre public, conformément à l’article L. 221-29. Et conformément à l’article L. 242-1, leur non-respect entraîne la nullité du contrat.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la nullité du contrat de location de site web en date du 4 juin 2021 conclu avec la société Locam, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens développés à titre subsidiaire. La demande en paiement de la société Locam au titre de ce premier contrat sera ainsi rejetée.
— Sur le contrat de location relatif au nettoyeur haute pression
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus au titre de la location du site web, les critères de l’article L. 221-3 précité sont remplis en ce que le contrat de location du nettoyeur haute pression, fourni par la société Comptoir du frein, a été conclu dans les locaux de la société CDN qui n’employait pas plus de cinq salariés en 2021, lors de la souscription du contrat.
En revanche, s’agissant de l’objet du contrat, celui-ci entre dans le champ d’activité principale de la société CDN. En effet, cette dernière avait une activité de réparation automobile et de vente de véhicules, de sorte que l’utilisation du nettoyeur haute-pression s’avère relever de son activité principale. Ce critère de l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est donc pas rempli en l’espèce. Il en résulte que ce contrat est exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
La demande de nullité du contrat conclu par la société CDN avec la société Locam au titre du nettoyeur haute-pression, sollicitée sur le seul fondement du droit de la consommation, sera donc rejetée.
En effet, tous les autres moyens développés par le liquidateur de la société CDN à titre subsidiaire ne concernent que le contrat de location de site web. Aucun moyen n’est formé à titre subsidiaire aux fins d’annulation du contrat relatif au nettoyeur haute-pression.
Sur la créance de la société Locam au titre du nettoyeur haute-pression
La société Locam, qui sollicite la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande en paiement, fait état d’une créance de 3.878,92 euros au titre du contrat de location n° 1619634 afférent au nettoyeur haute-pression, décomposée comme suit :
— quatre loyers échus impayés pour 1.567,24 euros, outre 156,72 euros correspondant à la clause pénale de 10 % ;
— cinq loyers à échoir pour 1.959,05 euros, outre 195,90 euros correspondant à la clause pénale de 10 %.
Le liquidateur judiciaire de la société CDN ne forme aucune contestation ni moyen à ce titre.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société CDN a souscrit, début 2021, un contrat de crédit-bail portant sur un nettoyeur haute-pression, lequel lui a été livré le 16 juin 2021 comme l’établit le procès-verbal de livraison signé par la société CDN et le fournisseur la société Comptoir du frein. Selon la facture unique de loyers, les treize échéances étaient prévues du 10 juillet 2021 au 10 juillet 2022, pour un montant de 387,22 euros chacune, outre une assurance bris de machine de 4,59 euros par échéance.
Le contrat de location prévoit expressément, à l’article 13 des conditions générales, que le loueur pourra résilier le contrat pour défaut de paiement et que, 'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %'.
La mise en demeure adressée par la société Locam à la société CDN le 16 février 2022 mentionne que quatre échéances sont impayées, soit celles de novembre et décembre 2021 et de janvier et février 2022, ce qui représente la somme de 1.567,27 euros outre la clause pénale de 10 % soit 156,72 euros. Cinq échéances restaient à courir, représentant la somme de 1.959,05 euros, outre la clause pénale de 10 % soit 195,90 euros.
En conséquence, la demande en paiement de la société Locam pour la somme de 3.971,80 euros est fondée et le jugement sera ainsi confirmé pour ce montant.
Sur la demande de restitution des sommes saisies
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société Locam a fait pratiquer une saisie-attribution le 20 septembre 2022 pour la somme de 26.099,27 euros en exécution du jugement attaqué, laquelle s’est avérée fructueuse.
Toutefois, il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, que l’obligation de restitution de sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.
En conséquence, la société Locam étant tenue de plein droit de restituer les sommes perçues au titre du contrat annulé portant sur la location de site web, il n’y a pas lieu d’ordonner cette restitution que le liquidateur judiciaire peut obtenir par le seul effet du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
— les fautes imputables à la société Locam résultent du manquement quant à l’obligation d’information consumériste qui était la sienne (sic), ainsi que de la non prise en compte de la rétractation opérée par la société CDN ;
— le préjudice résulte de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce que la société Locam a mise à exécution ; la société CDN a dû limiter ses investissements afin de ne pas mettre en péril sa trésorerie et sa viabilité économique, justifiant son préjudice à hauteur de 8.000 euros, outre un préjudice d’image évalué à la somme de 2.000 euros.
La société Locam réplique qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée, tant à titre contractuel qu’à titre délictuel, et que l’appelant ne justifie pas les préjudices qu’il allègue.
Sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement prononce l’exécution provisoire conformément à ce texte, étant rappelé que la société CDN n’a pas comparu devant le tribunal de commerce et n’a donc pas demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Il ne saurait donc être fait grief à la société Locam d’avoir mis à exécution cette décision.
Quant aux fautes alléguées tenant aux manquements relatifs au droit de la consommation, elles sont sans lien direct et certain avec le préjudice invoqué, étant souligné que ces manquements sont sanctionnés par la nullité du contrat, ce que la cour a prononcé pour le contrat de location de site web, mais pas pour le contrat de location du nettoyeur haute-pression, non soumis à ces dispositions.
De surcroît, les deux préjudices invoqués ne sont aucunement démontrés, étant souligné que l’ouverture de la procédure collective de la société CDN date du 8 octobre 2024, de sorte qu’aucun lien n’est établi entre l’exécution du jugement et ce jugement d’ouverture, ce qui n’est au surplus pas allégué par le liquidateur judiciaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur judiciaire de la société CDN.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire de la société CDN succombant principalement à l’instance, il sera condamné, es qualités, aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CDN – Carrosserie [Localité 1] Nord ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société CDN – Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 21.143,22 euros au titre du contrat n° 1634503, incluse dans la somme globale de 25.022,14 euros au titre des deux contrats de location ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location de site web n° 1634503 conclu le 4 juin 2021 par la société CDN – Carrosserie [Localité 1] Nord ;
Rejette en conséquence la demande en paiement de la somme de 21.143,22 euros au titre de ce contrat, formée par la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Confirme, en tant que de besoin, la condamnation de la société CDN – Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 3.878,92 euros au titre du contrat de location du nettoyeur haute-pression n° 1619634, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution, qui est de droit, des sommes versées en exécution du jugement et faisant l’objet de l’infirmation ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL MJ& Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie [Localité 1] Nord – CDN ;
Condamne la SELARL MJ& Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie [Localité 1] Nord – CDN, aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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