Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/10536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2024, N° 22/13439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 -Pole social du TJ de Paris – RG n° 22/13439
APPELANTE :
Syndicat FO RATP GROUPE,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE :
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1665, substitué par Me Isabelle GOESTER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe RATP, spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs, a pour activité l’exploitation de transports ferroviaires et de surface (métro, RER, bus et tramway), ainsi que la maintenance et l’ingénierie.
Le réseau RER de la région Île-de-France est composé de cinq lignes (A, B, C, D et E).
A ce titre, les lignes A et B du RER sont exploitées par la RATP en cogestion avec la SNCF (Transilien).
La Direction de la Ligne Unifiée (DLU) de la ligne B, créée en 2013, réunit des équipes de la RATP et de la SNCF.
La société SNCF exploite la ligne B entre Gare du [6] et [3]/[Localité 5] (partie nord de la ligne), tandis que la RATP exploite la ligne B entre Gare du [6] et [Localité 9]/[Localité 8] (partie sud de la ligne).
Avant 1983, les trains de la ligne du RER B n’étaient pas interconnectés, et les voyageurs se rendant de la zone nord à la zone sud de la ligne, ou inversement, devaient descendre du train pour en prendre un autre à la station Gare du [6].
A partir de 1983, l’interconnexion de la ligne B du RER a débuté avec la circulation de bout en bout d’environ cent-cinquante trains par sens de circulation.
A partir de 1987, tous les trains de la ligne ont été interconnectés mais un changement de conducteur s’opérait à Gare du [6], les conducteurs de la RATP conduisant du sud de la ligne jusqu’à la Gare du [6] et les conducteurs de la SNCF de Gare du [6] vers le nord de la ligne.
L’interopérabilité de la ligne B du RER a été mise en place à partir de 2009, signifiant que désormais tous les trains de la ligne sont conduits d’un bout à l’autre de la ligne par un même conducteur.
Un préavis de grève a été déposé par certains conducteurs de RER de la RATP pour la journée du 28 mai 2022 entraînant une réorganisation du service avec une interruption de l’interconnexion à Gare du [6] et le recours à des agents d’encadrement de la RATP.
Le même jour, la tenue de la finale de la Ligue des Champions au [10] a nécessité de prévoir des trains supplémentaires, qui ont été conduits par des conducteurs de la S.A. SNCF Voyageurs.
Contestant le recours de la RATP à des agents SNCF pour conduire des trains, par acte extra-judiciaire du 08 novembre 2022, le syndicat FO Groupe RATP a assigné la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant :
'REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
DEBOUTE le syndicat FO RATP GROUPE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat FO RATP GROUPE aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat FO RATP GROUPE à verser à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) la somme de 3.000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 06 juin 2024, le syndicat FO RATP a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2024, le syndicat FO RATP demande à la cour de :
'Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
Vu le Code du travail,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces produites au débat,
Statuant sur l’appel interjeté par le Syndicat FO RATP GROUPE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2024, il est sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle reçoive le syndicat FO RATP GROUPE en ses demandes, fin et conclusions, et y faisant droit :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par l’EPIC RATP tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat FO RATP GROUPE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à verser à l’EPIC RATP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— JUGER que l’EPIC RATP a porté atteinte au droit de grève ;
— JUGER que l’EPIC RATP a violé les dispositions conventionnelles prévues par l’accord collectif du 18 novembre 2008 ;
En conséquence,
— ORDONNER qu’il soit interdit à l’EPIC RATP de faire appel à des personnels extérieurs ' et singulièrement ceux de la SNCF ' pour conduire de quelconques trains « supplémentaires » ou encore « traversant/interconnecté » à partir et sur son réseau (le domaine RATP) dès lors qu’un conflit social aura été valablement déclaré,
— ORDONNER que soit prononcée une astreinte de 50 000 ' par infraction constatée et ceci à
compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
— CONDAMNER l’EPIC RATP à verser au syndicat FO RATP GROUPE la somme de 20.000' au titre du préjudice subi du fait de la violation du droit de grève, des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et de son préjudice d’image ;
— CONDAMNER encore l’EPIC RATP à verser au syndicat FO RATP GROUPE la somme de 3.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre condamnation du même EPIC au frais irrépétibles et dépens engagés, dont recouvrement par Maître Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2024, la RATP demande à la cour de :
'Vu l’article 5 du Code Civil et les articles L. 1242-6 et L. 1251-10 du Code du travail.
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 mai 2024 en ce qu’il a débouté le Syndicat FO RATP Groupe de l’ensemble de ses demandes, en mettant à sa charge, au bénéfice de la RATP, une indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC
En conséquence, juger le Syndicat FO RATP Groupe mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
Le Condamner à payer à la RATP une indemnité complémentaire de 2.000 ' sur le fondement
de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première Instance et d’Appel.'
L’ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formulées par le Syndicat FO RATP Groupe :
Le Syndicat FO RATP fait valoir que :
— Conformément à l’article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article L.2132-3 du code du travail et l’article 5 du code civil, le syndicat dispose d’un droit d’agir en justice pour obtenir réparation d’un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
— L’article 3.2 de l’accord applicable précise bien l’impossibilité pour la RATP de faire appel à des entreprises extérieures, ici la SNCF, durant les conflits sociaux.
La RATP oppose que la demande de faire interdiction à la RATP, pour l’avenir, à faire appel à des personnels extérieurs ne revient pas à la cour d’appel, et est donc irrecevable. Cela reviendrait à rendre un arrêt de règlement.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de
première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier
juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de
la cause et des droits des parties en rejetant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur l’atteinte au droit de grève et la violation des dispositions conventionnelles applicables au sein de la RATP :
La Syndical FO RATP fait valoir que:
— La RATP a utilisé le prétexte de la finale de la Ligue des Champions au [10] pour pouvoir remplacer des conducteurs de train RATP grévistes par des salariés de la SNCF. Si ce remplacement était rendu possible, cela reviendrait à rendre inopérant le mouvement de grève, qui est un droit pourtant garanti. Ainsi, des conducteurs de la SNCF ont procédé à des opérations à la gare de [4], pourtant sur le domaine de la RATP.
— La RATP a également violé l’article 3.2 de l’accord du 18 novembre 2008. Il interdit expressément à la RATP de 'casser’ un mouvement de grève en interdisant de commander un agent en réserve pour assurer les missions SNCF à partir du domaine RATP.
La RATP oppose que :
— Elle n’a enfreint, ni l’article L.1242-6, ni l’article L.1251-10 du code du travail. Elle n’a recouru ni à des contrats à durée déterminée, ni au travail temporaire pour remplacer les salariés grévistes le 28 mai 2022.
— Elle n’a pas non plus violé les dispositions conventionnelles de l’accord du 18 novembre 2018, puisque ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer au présent contentieux. L’article 3.2 ne fait pas référence à la possibilité d’affréter des trains supplémentaires en cas d’afflux exceptionnels de voyageurs. Le 28 mai 2022, la RATP n’a pas fait appel à des agents de la 'réserve’ pour assurer une mission SNCF.
— L’employeur est en outre en droit de réorganiser le travail au sein de l’entreprise en cas de mouvement de grève. Les salariés grévistes de la RATP n’ont pas été remplacés par des conducteurs de la SNCF.
— La possibilité de prévoir des trains supplémentaires est autorisée par l’Annexe I-A-3 du contrat signé entre la RATP et Ile-de-France Mobilités. Rien n’empêche que les trains supplémentaires prévus sur le réseau RATP ne soient interopérés par des agents SNCF.
Sur la violation des dispositions légales, il n’est pas contesté qu’en l’espèce les dispositions des articles L. 1242-6 et L. 1251-10 du code du travail n’ont pas été violées puisqu’il n’est pas fait grief à la RATP d’avoir eu recours à des salariés temporaires ou à des salariés en contrat à durée déterminée.
S’agissant de l’utilisation d’un moyen loyal de 'défense’ contre la grève, il doit être considéré que le samedi 28 mai 2022, des trains supplémentaires ont été programmés, en sus de l’offre de service nominal et ce, à la demande de la Préfecture de Police de [Localité 7] au regard de l’organisation d’une importante manifestation sportive en l’espèce, la finale de la Ligue des Champions au [10] et qui a nécessité l’acheminement de nombreux spectateurs jusqu’au stade.
Ainsi , au regard du contexte particulier de cette journée, il ne peut être considéré que le fait de faire conduire ces trains supplémentaires par des conducteurs de la société SNCF Voyageurs constitue l’utilisation d’un moyen déloyal de 'défense’contre la grève.
Sur la violation des dispositions conventionnelles, l’article 3. 2 de l’accord du 18 novembre 2008 conclu entre la RATP et les organisations syndicales prévoit que :
« Sous condition de maintenir 2 agents par catégorie de services et par attachement pour couvrir un service RATP non prévu ou un TC et sans incidence sur les consultations médicales et la formation, la direction de l’unité se réserve la possibilité à titre exceptionnel, en dehors des conflits sociaux et afin de respecter nos engagements d’entreprise sur la qualité du service public, notamment la régularité, de commander un agent en réserve pour assurer une mission SNCF à partir du domaine RATP. Préalablement à la mise en 'uvre de cette mesure, une période d’observation avec comptabilisation des missions perdues côté SNCF et du côté RATP sera réalisée. Un bilan chiffré sera présenté à la réunion de respect de l’accord afin d’étudier la pertinence de cette mesure. Elle sera mise en place après négociation avec les représentants des organisations syndicales et accord conformément au protocole relatif au droit syndical. »
Force est de constater que cette disposition conventionnelle concerne uniquement la RATP et les organisations syndicales signataires.
Au cas d’espèce, il doit être considéré que la RATP n’a aucunement assuré une mission SNCF le 28 mai 2022.
En outre et surtout, cette disposition conventionnelle ne fait nullement référence aux trains supplémentaires affrétés en cas d’afflux exceptionnels de voyageurs lors d’un événement de grande ampleur comme cela a été le cas pour la finale de la Ligue des Champions au [10] ce jour-là.
En effet, cet article concerne uniquement les conditions d’utilisation des agents de réserve de la RATP.
De fait, le 28 mai 2022, la RATP n’a nullement fait appel à ses agents de réserve pour assurer une mission SNCF soit, pour conduire des trains devant en principe être conduits par des conducteurs SNCF.
Il n’est pas contesté que ce jour précis, la conduite des trains faisant partie de l’offre de service nominal a été assurée par des salariés non grévistes de la RATP étant précisé, qu’à ce titre, la RATP n’a donc pas eu recours à des conducteurs de la société SNCF Voyageurs.
En revanche, il n’est pas contesté que ce sont uniquement les trains supplémentaires affrétés le 28 mai 2022 qui ont été pris en charge par la SNCF, ce qui n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles.
À cet égard, il est justifié par l’intimé que la circulation de trains supplémentaires, notamment lors d’un match au [10], est expressément prévu par l’Annexe I-A-3 au contrat signé entre la RATP et Île-de-France Mobilités à l’instar de ce qui est prévu au contrat liant la SNCF à Île-de-France Mobilités.
Il est versé aux débats le Dossier événement [10] du samedi 28 mai 2022 qui est la suite logique des réunions en amont entre la Préfecture de Police, la SNCF et la RATP en raison de l’organisation de ce type d’événement.
Il est également justifié du Rapport d’information du Sénat et de l’audition du président-directeur général de SNCF Voyageurs à la suite des incidents qui ont émaillé la manifestation sportive du 28 mai 2022.
Ce dernier indique : « Le choix du plan de transport adapté a été pris entre opérateurs de transport, concerté avec Île-de-France Mobilités, partagé en réunion présidée par les autorités dès le 25 mai et communiqué publiquement le 26 mai (') ».
Il a été ajouté par le Directeur général adjoint en charge des opérations de transport et de maintenance à la RATP que pour préparer cet événement, des réunions fréquentes depuis le mois de mars avec les organisateurs, UEFA, préfecture de police, FFF et différents acteurs de transport ont eu lieu afin d’affiner l’organisation.
Il en résulte que donc que les trains supplémentaires ont effectivement été prévus de manière concertée avec tous les acteurs bien en amont de la manifestation sportive et en conséquence, de la connaissance du mouvement de grève à la RATP.
Dans cette mesure, il ne peut donc être pertinemment soutenu que des trains supplémentaires ont été affrétés pour contourner le mouvement de grève annoncé.
En l’occurrence, aucune disposition légale ni surtout conventionnelle n’interdit que des trains supplémentaires interconnectés soient interopérés , en pratique que leur conduite soit assurée par un agent SNCF ou par un agent RATP.
En l’espèce, la RATP ne pouvant assurer la conduite de trains supplémentaires sur son propre réseau, des agents de la SNCF pouvaient être affectés à la conduite de trains entre les gares de Denfert-Rochereau et du [10].
Il en résulte donc que la RATP n’a nullement violé les dispositions conventionnelles la liant aux organisations syndicales.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté le syndicat FO en sa demande 'de faire appel à des personnels extérieurs, singulièrement ceux de la SNCF, pour conduire de quelconques trains supplémentaires ou encore traversant/interconnecté à partir et sur son réseau dès lors qu’un conflit social aura été valablement déclaré’et par voie de conséquence, de sa demande en paiement de dommages-intérêts, étant observé que faire droit à cette prétention telle que formulée par le syndicat viendrait ajouter aux dispositions légales mais surtout conventionnelles sans que ces dernières aient été avalisées par les parties signataires de la convention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le Syndicat FO RATP Groupe, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat FO RATP Groupe aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat FO RATP Groupe à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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