Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 octobre 2023, N° 23/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[D]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [7]
— M. [D] [P]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04694 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NZ – N° registre 1ère instance : 23/01023
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [G], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [D] est placé en invalidité et perçoit une pension à ce titre.
Parallèlement, il a exercé une activité professionnelle, dont il a cumulé les gains avec sa pension d’invalidité.
Il est constant qu’un tel cumul est possible, dans une certaine limite. Ainsi, lors de l’instruction de la demande initiale, la [5] (ci-après la [6]) est amenée à calculer un salaire trimestriel moyen de comparaison, qui correspond au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité. Ce salaire trimestriel de comparaison constitue la limite qui ne doit pas être dépassée par le cumul de la pension d’invalidité et des gains professionnels. En effet, la pension d’invalidité est destinée à compenser la perte de capacité de gain de l’assuré qui est malade au long cours. Or, s’il atteint à nouveau son ancien niveau de revenus et donc s’il recouvre sa capacité de gain, la pension d’invalidité n’a plus de raison d’être. C’est pourquoi la réglementation prescrit aux assurés de produire, trimestriellement, l’état de leurs ressources. C’est également pourquoi les caisses demandent, annuellement ou si elles constatent des incohérences, l’avis d’imposition ou des justificatifs de revenus.
Le 12 février 2014, la [7] a notifié à M. [D] un premier indu (référence 1400815585) s’élevant à 12'614,63 euros, au titre des pensions réglées de juin 2012 à début janvier 2014, aux motifs que la réception de l’avis d’imposition sur les revenus de 2012 avait permis de constater que certains revenus non salariés n’avaient pas été déclarés et que le cumul de la pension d’invalidité et des revenus dépassait le salaire trimestriel de comparaison. Il était indiqué que la pension d’invalidité était réduite à compter du 1er mai 2012 et qu’à défaut de contestation dans le délai de deux mois, la somme serait récupérée sur les prestations à venir et qu’il était possible de demander un paiement échelonné à l’agent comptable de la [6].
Le 7 octobre 2014, la [6] a notifié à M. [D] un second indu (référence 1404377483) d’un montant de 2054,60 euros, au titre des pensions perçues de février à juin 2013 et d’octobre 2013 à septembre 2014, au motif que la réception de l’avis d’imposition sur les revenus de 2013 avait permis de constater que des revenus non salariés n’avaient pas été déclarés et que le cumul de la pension d’invalidité et des revenus dépassait le salaire trimestriel de comparaison. Il était indiqué que la pension d’invalidité était suspendue et qu’à défaut de contestation dans le délai de deux mois, la somme serait récupérée sur les prestations à venir et qu’il était possible de demander un paiement échelonné à l’agent comptable de la [6].
Le 26 décembre 2014, la [6] a notifié à M. [D] une pénalité financière (référence 1500785913) pour faute (et non pour fraude) s’élevant à 2000 euros, en raison des deux omissions déclaratives à l’origine des deux indus.
Le 7 mars 2015, M. [D] a signé une reconnaissance de dette envers la [6], pour un montant qui était à l’époque de 13'696,02 euros, et il s’est engagé à régler ladite somme au moyen d’acompte de 100 euros par mois, versés le 7 de chaque mois. La reconnaissance de dette indiquait qu’elle portait sur deux indus : un indu de 11'641,42 euros correspondant à des paiements intervenus de mai à septembre 2012 et un indu de 2054,60 euros correspondant à des paiements intervenus de février à juin 2013 et d’octobre 2013 à septembre 2014.
Par courrier en date du 23 octobre 2022, M. [D] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) de la [6] pour solliciter une remise du solde de sa dette. Au terme de ce courrier, il a indiqué qu’il avait, depuis le 7 avril 2015, effectué des virements de 100 euros par mois au profit de l’agent comptable de la [6] et qu’il avait remboursé la somme de 11'812 euros selon les services de la caisse. Il a par ailleurs expliqué que sa situation financière s’était considérablement dégradée, qu’il n’avait plus d’activité professionnelle depuis 2020, qu’il ne percevait plus que la pension d’invalidité, que son épouse cumulait deux emplois à temps partiel, que ses deux enfants menaient des études et qu’il devait assumer les charges afférentes. Il a ajouté que son état de santé se dégradait, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Il a indiqué qu’il était au bout de l’effort de remboursement et il a sollicité une remise gracieuse du solde restant dû.
Le 14 avril 2023, la [9] a rejeté la demande de M. [D]. Elle a noté que les ressources mensuelles du foyer s’élevaient à 3133,83 euros, que les charges mensuelles s’élevaient à 2806,65 euros et que le reste à vivre mensuel était de 327,18 euros. Elle a indiqué qu’après examen du dossier, elle avait décidé de maintenir la créance d’un montant de 6315,66 euros, correspondant à hauteur de 2261,06 euros au solde restant dû au titre du premier indu, à hauteur de 2054,60 euros au second indu et à hauteur de 2000 euros à la pénalité. Elle a également décidé de maintenir l’échelonnement du règlement.
Par courrier recommandé posté le 8 juin 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation contre la décision de la [9]. Il a demandé que sa situation soit réexaminée. Il a notamment attiré l’attention sur le fait qu’il avait signé une reconnaissance de dette de 13'696,02 euros et non pas de 16'669,23 euros.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rappelé que le total des deux indus et de la pénalité financière était de 16'669,23 euros, quand bien même la reconnaissance de dette signée par M. [D] ne portait que sur 13'696,02 euros. Il a également noté que M. [D] indiquait avoir remboursé un total de 11'812 euros selon la caisse, voire 12'200 euros selon lui, sans toutefois en apporter la justification. Quoi qu’il en soit des écarts existants, d’une part, entre les notifications d’indus et de pénalité et la reconnaissance de dette et, d’autre part, au niveau des remboursements, le tribunal a rappelé que l’objet du litige portait sur la demande de remise de dette. À cet égard, il a considéré que le reste à vivre mensuel pour le foyer, évalué à 327,18 euros, caractérisait une situation de précarité et il a rappelé que M. [D] avait déjà remboursé plus de la moitié de sa dette. Dans ces conditions, il a accueilli la demande de M. [D] et il a notamment :
— dit y avoir lieu à une remise totale du solde de l’indu du 12 février 2014,
— dit y avoir lieu à une remise totale de l’indu du 7 octobre 2014,
— dit y avoir lieu à une remise totale de la pénalité financière du 26 décembre 2014,
— condamné la [6] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 23 octobre 2023. En particulier, la [6] en a reçu notification le 25 octobre 2023.
Par déclaration d’appel en date parvenue au greffe le 17 novembre 2023, la [6] a fait appel de l’intégralité du jugement.
Suivant conclusions du 20 novembre 2024, la [6] a sollicité :
— avant-dire droit, que soit ordonnée la production par M. [D] de l’état de ses ressources de toute nature et de ses charges fixes, de manière à donner un éclairage sur sa situation financière,
— à défaut, que le jugement querellé soit infirmé et qu’il soit constaté que le reste à vivre effectif de l’assuré ne s’élève pas à 327,18 euros mais à 1413,68 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que selon les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés,
— qu’il appartient alors au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause,
— que pour ce faire, le juge doit se placer au minimum au jour de sa décision pour apprécier la précarité du débiteur,
— qu’en l’espèce, il y a matière à avoir des doutes sur l’appréciation de la situation financière de M. [D] faite par la [9], qui est un organisme indépendant composé de membres élus des représentants des salariés et des employeurs,
— qu’il n’est pas non plus impossible d’exclure une erreur matérielle au moment de la rédaction de la décision de la [9],
— qu’en effet, la [9] a retenu, au niveau des charges, deux postes de dépense dont on peut penser que l’un d’entre eux est surestimé voire même qu’il s’agit en réalité du même poste de dépense, à savoir 1086,68 euros au titre de frais de scolarité et 933,33 euros au titre d’une pension alimentaire,
— qu’aux termes de l’article 156 II 2° du code général des impôts, qui permet aux parents d’enfants majeurs sans ressources ou aux ressources trop faibles de déduire de leurs revenus imposables les pensions alimentaires qu’ils leur ont versées, dans la limite de 6674 euros en 2024, il apparaît que les pensions alimentaires sont admissibles lorsqu’elles correspondent aux frais de scolarité, aux frais de santé, aux frais de bouche et aux frais de logement,
— que les frais de scolarité sont donc contenus dans la notion de pension alimentaire,
— que cependant, M. [D] avait déclaré à l’administration fiscale, au titre des pensions alimentaires, la somme de 11'200 euros et 6042 euros avaient été retenus, correspondant probablement au plafond alors applicable,
— que ces chiffres étaient bien loin des 24'240 euros déclarés à la [9] ([1086,68 euros + 933,33 euros] x 12),
— que c’est sur la base de ces chiffres que la [9] a retenu un reste à vivre de 327 euros,
— que si l’on admet en revanche que la somme totale des pensions alimentaires, frais de scolarité inclus, est de 933,33 euros (11 200 euros : 12 mois = 933,33 euros), on obtient alors un reste à vivre non pas de 327 euros mais de 1413,68 euros, soit plus qu’un SMIC,
— que dans un tel cas, la condition de précarité n’est plus remplie,
— qu’il y a lieu de noter qu’afin de justifier le versement de plus de 1000 euros par mois en sus de la pension alimentaire, M. [D] avait produit un relevé bancaire du [10] faisant état de virements effectués à son fils [J] et à un certain [O] [W], dont on ne connaît ni la qualité, ni les liens de droit ou de fait avec l’intimé ou avec son fils, de sorte que l’objet du virement n’est pas connu,
— qu’au demeurant, on ne sait pas si le relevé se rattache à un compte détenu par M. [D],
— que compte tenu des incertitudes et des doutes, il faut que M. [D] produise un état de ces ressources et de ses charges, avec les justificatifs adéquats,
— qu’enfin, il y a lieu de préciser que le solde de la créance s’élève à 6315,66 euros, à savoir 2261,06 euro au titre du premier indu, 2054,60 euros au titre du second indu et 2000 euros au titre de la pénalité.
L’examen de l’affaire a été porté une première fois à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette date, les parties ont comparu et ont exposé leurs points de vue respectifs. Compte tenu des désaccords sur le montant initial de la dette et des incertitudes sur les remboursements effectués, il a été décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour que les parties produisent tous justificatifs utiles.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette date, la [6] a indiqué qu’elle n’avait pas fait d’investigation particulière sur les remboursements effectués par M. [D] et elle a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses conclusions du 20 novembre 2024.
De son côté, M. [D] n’était ni présent, ni représenté.
Motifs de l’arrêt :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans les cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations ».
En cas de litige relatif à une éventuelle réduction de la créance d’un organisme social, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien ou sur le mal-fondé de la demande émanant de l’assuré débiteur. Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte sus-mentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Saisie d’un tel litige, le juge doit apprécier la situation de précarité en se plaçant au jour où il statue, faute de quoi un débiteur qui serait en situation de précarité au moment de sa demande mais qui connaîtrait un retour à meilleure fortune avant que la juridiction se prononce bénéficierait d’un effet d’aubaine et se verrait dispensé d’honorer sa dette au nom d’une précarité antérieure.
Il appartient au débiteur qui souhaite être déchargé en tout ou en partie de sa dette de rapporter la preuve de sa précarité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la recevabilité de la demande de remise de dette n’est pas contestée. Si M. [D] a pu bénéficier pendant un temps de pensions d’invalidité supérieures à celles qu’il aurait dû recevoir en raison d’omissions dans ses déclarations, la caisse n’a jamais prétendu qu’il se serait rendu coupable de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Au demeurant, si la caisse a infligé à M. [D] une pénalité de 2000 euros, c’était pour faute et non pour fraude.
Sur le fond, si l’objet du litige n’est pas de déterminer le montant de la dette, il est néanmoins utile d’observer que la reconnaissance de dette signée par M. [D] le 7 mars 2015 ne visait que les indus et pas la pénalité de 2000 euros, ce qui explique une première différence. Rien ne permet de dire que la caisse y aurait renoncé, puisqu’au contraire, cette pénalité ne faisait pas partie du champ de l’accord intervenu. S’agissant des indus, il y a lieu d’observer que si celui du 7 octobre 2014, à hauteur de 2054,60 euros, se retrouve à l’identique dans la reconnaissance de dette, il n’en est pas de même pour celui du 12 février 2014, qui n’est repris que pour partie, au regard des périodes visées. Ceci explique une seconde différence.
Il n’y a pas lieu d’ordonner, avant-dire droit, la production par M. [D] de l’état de ses ressources et de ses charges, puisque l’examen de l’affaire a été reporté de l’audience du 21 novembre 2024 à celle du 25 août 2025 précisément pour que les parties puissent produire tous justificatifs utiles. Il est regrettable que M. [D] ne se soit pas présenté à cette audience de renvoi.
Il en résulte que la juridiction de céans ne dispose, pour apprécier sa situation de précarité, que de sa requête auprès de la [9] en date du 23 octobre 2022, des pièces qu’il y avait jointes, du questionnaire de solvabilité qu’il avait rempli le 2 mars 2023 et des pièces qu’il y avait jointes, incluant notamment son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 et un certain nombre de justificatifs de charges des années 2022-2023.
Si l’on peut à la rigueur supposer, compte tenu de son âge de 63 ans et de son état de santé ayant justifié son placement en invalidité, que ses revenus personnels ne se sont pas modifiés, il n’en est pas forcément de même concernant les revenus de son épouse et, encore moins, concernant les charges du foyer qu’il invoquait. En particulier, il y a lieu de rappeler qu’il expliquait à l’époque avoir un fils de 22 ans qui menait des études supérieures en Suisse et pour lequel il payait le loyer et versait une pension pour couvrir les frais de la vie courante, ce loyer et cette pension ayant été évalués par la [9] à respectivement 1086,68 euros et 933,33 euros, soit 2020 euros par mois, ce qui représentait presque 72 % des charges totales retenues pour le foyer, à hauteur de 2806,65 euros. Il n’y a pas lieu à cet égard de suivre la [6] dans ses explications alambiquées selon lesquelles les mêmes charges auraient peut-être été comptabilisées deux fois, ce qui n’est absolument pas démontré et qui constitue une simple supputation, ou selon lesquelles on ignore qui est M [O] [W], alors que la constance et la périodicité des virements effectués à son profit indiquent qu’il s’agit du propriétaire du logement loué pour le fils étudiant.
Trois ans après le dépôt de la requête devant la [9], deux ans et demi après la décision de la [9] et deux ans après le jugement du tribunal judiciaire, la situation ainsi décrite et les pièces justificatives auraient mérité d’être actualisées, alors notamment que ce fils majeur est aujourd’hui âgé de 25 ans et que l’on ignore s’il est toujours étudiant, a fortiori en Suisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [D] ne rapporte pas la preuve de sa précarité actuelle.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande gracieuse de remise de dette et de réformer le jugement entrepris.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe, au paiement des dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2023,
— Déboute M. [P] [D] de sa demande de remise du solde de l’indu du 12 février 2014 (référence 1400815585), de l’indu du 7 octobre 2014 (référence 1404377483) et de la pénalité financière du 26 décembre 2014 (référence 1500785913),
— Dit que l’accord du 7 mars 2015 prévoyant un échelonnement des paiements doit recevoir exécution, sauf meilleur accord entre les parties,
— Condamne M. [P] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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