Confirmation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 nov. 2022, n° 18/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 30 novembre 2018, N° 17/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01293 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6G7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG 17/00151
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société RANDOX LABORATORIES LTD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jessica IP TING WAH de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [X] a été engagé le 1er février 2016 par la société Randox Laboratoires LTD, société de droit de l’Irlande du Nord employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau 7B dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Alors qu’il était placé en arrêt maladie depuis le 16 juillet 2017 sans restriction de sorties, [C] [X] a effectué un voyage en Indonésie du 12 août 2017 au 3 septembre 2017 et utilisé son téléphone portable professionnel.
Le 2 octobre 2017, [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2017.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2017.
[C] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Sète le 14 décembre 2017 pour contester cette décision et obtenir l’application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 novembre 2018, ce conseil a :
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouté [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné [C] [X] à payer à la société Randox Laboratoires LTD la somme de 7.227,96 € au titre des excédents de consommations téléphoniques constatés ;
— débouté la société Randox de toutes ses autres demandes.
Le 21 décembre 2018, [C] [X] a relevé appel nullité de ce jugement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2022 ;
Vu l’arrêt du 11 mai 2022 de la cour d’appel de Montpellier ayant:
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de la clôture, à l’audience du mardi 18 octobre 2022 à 14h00 pour permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen relevé d’office par la cour et tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— dit que l’appelant devra conclure sur ce point dans les six semaines suivant le prononcé du présent arrêt et que l’intimé disposera de six semaines pour conclure en réponse à compter de la réception des conclusions de l’appelant ;
— réservé toutes les demandes des parties.
Vu les conclusions de l’appelant après réouverture des débats remises au greffe le 14 octobre 2022 ;
Vu les conclusions après réouverture des débats de la société Randox Laboratoires LTD remises au greffe le 25 juillet 2022 ;
MOTIFS :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l’absence d’effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure et non par les conclusions d’appelant.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni renvoyer expressément à une annexe énonçant ceux-ci et que cette omission n’a pas été régularisée par une autre déclaration d’appel déposée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, l’effet dévolutif n’opère pas ; il en va de même lorsque la déclaration d’appel vise un prétendu 'appel nullité’ mais qu’aucune demande d’annulation du jugement n’a jamais été sollicitée dans les conclusions d’appelant.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient à tort [C] [X] qui confond sa déclaration d’appel avec le récépissé renseigné par le greffe, la déclaration d’appel vise exclusivement un 'appel nullité’ sans renvoi à une quelconque annexe jointe et elle ne contient aucune demande de réformation du jugement ni énoncé des chefs du jugement critiqués.
Cet 'appel nullité’ n’ayant jamais été suivi d’une demande d’annulation du jugement dans les conclusions d’appelant et la déclaration d’appel ne contenant pas les chefs du jugement expressément critiqués ni aucun renvoi à une annexe jointe, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer et la cour n’est pas saisie de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Laisse les éventuels dépens de l’appel à la charge de [C] [X] ;
Rejette la demande de la société intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le président,
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