Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juillet 2021, N° 21/30723 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04779 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 JUILLET 2021
TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/30723
APPELANTE :
Madame B Z épouse X
née le […] à OUED-ZEM (MAROC)
[…]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011201 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
Maison de l’Agriculture – […]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 9 septembre 2021
Ordonnance de clôture du 17 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
lors du délibéré: Mme Laurence SENDRA
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2022, puis prorogée au 14 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2017, Madame B Z épouse X, assurée auprès de la société Groupama , a été victime d’un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule en voyant un troupeau de sangliers traverser la route.
Subissant des blessures consécutives à cet accident une expertise amiable a été diligentée à la demande de son assureur, Groupama, lequel a, sur la base de cette expertise proposé à Madame Z, une indemnisation à hauteur de 2360 € en réparation des souffrances endurées et de l’aide humaine, mais en refusant sa garantie au titre du déficit fonctionnel permanent chiffré à 4 % par l’expert, ce taux étant inférieur au seuil de prise en charge prévu par le contrat (10 %).
Contestant l’évaluation de ses préjudices, Madame Z a saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance en date du 15 juillet 2021:
- dit Madame D Z épouse X irrecevable en ses demandes
- débouté en conséquence Madame B Z épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamné Madame Z épouse X aux dépens.
Madame Z épouse X a relevé appel de cette ordonnance le 23 juillet 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- dire et juger Madame B Z épouse X recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
- infirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes formées par Madame B Z épouse X ne sont pas prescrites et sont donc parfaitement recevables ;
- nommer tel expert qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de référé de désigner avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles relatifs à l’état de santé de Madame B Z épouse X depuis le 12 septembre 2017, date de l’accident, et antérieurement s’il l’estime nécessaire;
- examiner médicalement Madame B Z épouse X ;
- indiquer à quelle date son état de santé physique a été consolidé;
- indiquer le laps de temps durant lequel elle a subi une incapacité temporaire partielle de travail ;
- fixer son taux d’incapacité physique permanente;
- chiffrer le préjudice de souffrances endurées subi;
- chiffrer le préjudice esthétique, d’agrément, matériel et moral subis;
- si elle devait ne pas être considérée comme consolidée à la date de l’examen, évaluer de manière provisoire les préjudices qui seront subis au moment de la consolidation ;
- chiffrer et décrire les préjudices subis par Madame B Z épouse X en reprenant les postes et la nomenclature visés dans le rapport Dinthilhac
soit :
1' Préjudices patrimoniaux :
A’ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépense de santé actuelles
- Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels
B’ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures
- Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
- Assistance par tierce personne
- Pertes de gains professionnels futurs
- Incidence professionnelle
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
2 ' Préjudices extra-patrimoniaux
A’Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
- Déficit fonctionnel temporaire
- Souffrances endurées
B’ Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice d’agrément
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice sexuel
- Préjudice d’établissement
- Préjudices permanents exceptionnels
C’ Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
- Préjudices liés à des pathologies évolutives
- débouter la Compagnie Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Compagnie Groupama Méditerranée au paiement de la somme provisionnelle de 2.360 € en réparation des différents préjudices subis du fait de l’accident intervenu le 12 septembre 2017, étant précisé que cette somme correspond à l’indemnisation proposée à titre amiable par ladite compagnie ;
- condamner la Compagnie Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Groupama demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021
- constater que Madame B Z épouse X est prescrite en ses demandes à l’encontre de Groupama Méditerranée
- dire et juger les demandes de Madame B Z épouse X irrecevables.
- débouter Madame B Z épouse X de toutes ses demandes fins et conclusions.
- condamner Madame B Z épouse X à payer à Groupama Méditerranée 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement
- statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise.
- dire que l’expert aura pour mission celle décrite ci-dessus conformément aux garanties contractuelles de Groupama Méditerranée 'accident corporel du conducteur'.
- donner acte à la compagnie Groupama Méditerranée de ses protestations et réserves.
- fixer la demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 1 000 €.
- débouter Madame B Z épouse X de toutes autres et plus amples demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de Madame B Z épouse X qui conteste la décision du premier juge qui a déclaré ses demandes irrecevables, avant de l’en débouter.
(I) Sur la recevabilité de l’action
Le juge des référés a déclaré Madame Z épouse X irrecevable en ses demandes en considérant que son action en justice était prescrite en application des dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances qui prévoit un délai de prescription de deux années. Il a relevé que le dernier courrier envoyé par Groupama à son assurée est daté du 28 décembre 2018 de sorte que l’action est éteinte depuis le 28 décembre 2020.
Madame Z épouse X soutient que la compagnie Groupama lui a envoyé un courrier daté du 03 avril 2020, qui a interrompu le cours du délai même s’il s’agit d’une lettre simple et non d’une lettre recommandée avec avis de réception. Elle se prévaut de l’article 2240 du Code civil pour dire que par ce courrier, même simple la société d’assurance a renouvelé sa reconnaissance de garantie, interrompant ainsi la prescription biennale qui a recommencé à courir pour une nouvelle période de deux ans.
A titre subsidiaire, elle soutient que selon une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription biennale, applicable dans les relations entre les sociétés d’assurance et leurs assurés, victimes d’accidents corporels , est la date de consolidation de l’état de la victime. Or, elle fait valoir que son état n’était pas consolidé à la date du 21 février 2018 , retenue à tort par le docteur A, au regard notamment de la découverte, le 7 juin 2018, d’une fracture du pied droit ainsi qu’une fracture de la partie inférieure et externe de la rotule.
La compagnie Groupama demande à la cour de confirmer la décision du premier juge. Elle expose que le courrier qu’elle a adressé le 3 avril 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur dans ses écritures) n’a pu interrompre la prescription car, selon l’article L 114-2 du Code des assurances, l’interruption ne peut résulter , lorsqu’il s’agit du règlement d’une indemnité, que d’une lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l’assurée à l’assureur. Elle précise qu’en l’espèce, il s’agit d’un courrier simple adressé par l’assureur à l’assuré et affirme que cette lettre ne comporte aucune reconnaissance de sa part, tout au plus, de simple pourparlers transactionnels qui n’ont selon une jurisprudence constante aucun effet interruptif.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 21 février 2018, comme étant la date de consolidation selon l’expert A ou au plus tard le 23 mai 2018, correspondant au courrier au terme duquel la compagnie Groupama a effectivement formalisé une offre d’indemnisation.
Selon l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, hormis les cas envisagés par les deux derniers alinéas de ce texte , relatifs aux contrats d’assurance sur la vie. Cependant, l’article L 114-2 annonce que ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription que sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, l’action en justice, même en référé, ou la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire, mais également, par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre. Ce texte prévoit encore que l’interruption de l’action peut en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Le courrier adressé par lettre simple par la société Groupama au conseil de Madame X, le 03 avril 2020 est rédigé en ces termes ' Maître,
je me permets de vous recontacter suite au dossier référencé ci dessus.
Mon dernier courrier du 28 12 2018 étant resté sans réponse de votre part, veuillez me préciser quelles sont les intentions de Madame X .
Une prompte réponse serait la bienvenue . ….'
Il est manifeste que ce courrier n’emprunte pas les formes énoncées par le dernier alinéa de l’article L 114-2, en ce sens qu’il n’est pas envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, il n’est pas adressé par l’assuré à la compagnie d’assurance, mais par la compagnie d’assurance au conseil de l’assuré, bien qu’il concerne le règlement d’une indemnité.
Cependant, la cour considère que pour apprécier son sens et sa portée, il y a lieu de l’appréhender dans le contexte de l’échange intervenu entre les parties , c’est à dire en le mettant en perspective avec le courrier précédent du 28 décembre 2018 auquel il fait référence Or, celui ci comportait précisément la proposition de l’assureur de s’en remettre aux conclusions d’un second expert, laissant à l’assurée le soin de faire son choix entre trois autres médecins experts sur la liste qu’elle lui communiquait.
En faisant cette proposition, la cour estime que la société d’assurance , se positionnait bien dans la poursuite du traitement de ce dossier, dans lequel le principe de l’indemnisation de la victime était acquis dans l’esprit de toutes les parties , même si l’évaluation des préjudices étaient encore discutée. La cour observe d’ailleurs, que la compagnie Groupama n’avait aucun intérêt à relancer son assurée sur le choix de second praticien, si elle recherchait la prescription de ses droits.
En conséquence, il convient de considérer ce courrier comme valant reconnaissance au sens de l’article 2240 du Code civil , par la compagnie Groupama du droit de Madame X à être indemnisée de son préjudice et de retenir qu’il a interrompu le délai de la prescription biennale en le faisant repartir pour une nouvelle période de deux ans, expirant le 03 avril 2022 , toujours en cours au moment de l’assignation portée devant le juge des référés le 28 avril 2021.
Il en découle que les droits de Madame X d’agir à l’encontre de sa compagnie d’assurance pour obtenir l’indemnisation de son préjudice n’étaient pas prescrits et son action recevable par voie de conséquence.
L’ordonnance de référé sera infirmée de ce chef.
(II) Sur la demande d’expertise
Madame X demande à la cour d’ordonner une expertise médicale, demande à laquelle la compagnie Groupama ne s’oppose pas , sous les réserves et protestations d’usage.
Il convient en conséquence d’ordonner cette mesure selon la mission définie au dispositif du présent arrêt, sur le fondement de l’article 145 du Code procédure civile, Madame X, justifiant au regard des blessures subies lors de l’accident survenu le 12 septembre 2017 d’un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès , la preuve des différents postes de son préjudice corporel au contradictoire de son assureur, la société d’assurance, Groupama.
(III) Sur la demande de provision
Le juge des référés, déclarant irrecevable car prescrite l’action de Madame Z, a néanmoins statué au fond en la déboutant de sa demande de provision.
Madame Z demande à la cour de condamner la compagnie d’assurance Groupama à lui verser une provision de 2360 € correspondant à l’indemnité qu’elle lui proposait à titre amiable.
La société d’assurance Groupama a fait valoir que son offre résultait des conclusions du docteur A et qu’il est tout à fait possible que l’expert judiciaire désigné conclut à une évaluation des postes de préjudices de façon plus favorable à Madame X mais aussi, peut être, de manière moins favorable. En conséquence, elle considère que la provision allouée par la cour ne peut excéder la somme de 1000 €.
Selon l’article 835 alinéa 2, le président du tribunal judiciaire , statuant en référé peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas d’espèce, l’obligation de la société d’assurance Groupama d’avoir à indemniser son assurée des dommages subis lors de l’accident de la route survenu le 12 septembre 2017, n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée puisque l’intimée avait proposé à Madame X une indemnité de 2360 €.
En conséquence, il convient de condamner la société Groupama à verser cette somme , à titre provisionnel à son assurée, l’hypothèse d’une évaluation à la baisse des dommages subis, par l’expert judiciaire étant peu probable compte tenu de l’absence de toute offre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans la proposition initiale de l’assureur.
(IV) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la position économique respective des parties, et du résultat de la présente instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z épouse X l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer . Une indemnité de 1000 € lui sera allouée de ce chef.
(V) Sur les dépens
La compagnie d’assurance Groupama qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Déclare Madame B Z épouse X recevable en son action, engagée à l’encontre de la société d’assurance Groupama à la suite de l’accident survenu le 12 septembre 2017,
Au fond,
- Ordonne l’expertise médicale de B Z épouse X et désigne pour y procéder :
- le docteur E F,
[…]
Tel 04 66 04 88 22 Port: 06 46 71 28 10 Mel : olivieridoux@yahoo.com
avec pour mission :
- se faire remettre tous documents utiles relatifs à l’état de santé de Madame B X depuis le 12 septembre 2017, date de l’accident, et antérieurement s’il l’estime nécessaire ;
- examiner médicalement Madame B X;
- indiquer à quelle date son état de santé physique a été consolidé;
- indiquer le laps de temps durant lequel elle a subi une incapacité temporaire partielle de travail ;
- fixer son taux d’incapacité physique permanente;
- chiffrer le préjudice de souffrances endurées subi;
- chiffrer le préjudice esthétique, d’agrément, matériel et moral subis;
- si elle devait ne pas être considérée comme consolidée à la date de l’examen, évaluer de manière provisoire les préjudices qui seront subis au moment de la consolidation ;
- chiffrer et décrire les préjudices subis par Madame B Z épouse X en reprenant les postes et la nomenclature visés dans le rapport Dinthilhac soit :
1' Préjudices patrimoniaux :
A’ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépense de santé actuelles
- Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels
B’ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
- Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
- Assistance par tierce personne
- Pertes de gains professionnels futurs
- Incidence professionnelle
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
2 ' Préjudices extra-patrimoniaux
A’Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
- Souffrances endurées
B’ Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice d’agrément
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice sexuel
- Préjudice d’établissement
- Préjudices permanents exceptionnels
C’ Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
- Préjudices liés à des pathologies évolutives
- Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel de Montpellier dans le délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission,
- Dit n’y avoir lieu à consignation, Madame B Z épouse X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
- Condamne la compagnie d’assurance Groupama à verser à Madame B Z épouse X la somme provisionnelle de 2360 € à titre de dommages intérêts à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
- Condamne la compagnie d’assurance Groupama à verser à Madame B Z épouse X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
- Condamne la compagnie d’assurance Groupama aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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