Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 déc. 2019, n° 19/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00151 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CEREY c/ SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 19/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIPD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CEREY
c/
DU 05 DECEMBRE 2019
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 DECEMBRE 2019
Nous, Marie-Hélène HEYTE , Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 juillet 2019, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CEREY pris en la personne de son représentant légal et agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL A.C.O.G (AGENCE CONSEIL OXO GESTION), immatriculée au RCS de BORDEAUX sous n° 478 030 521, au capital de 1 000,00 euros dont le siège social est […], demeurant en cette qualité […]
représenté par Me Sophie BENAYOUN membre de la SELARL BENAYOUN-DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 octobre 2019,
à :
SAS SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 16 place de l'[…]
représentée par Me Alexandra BECHAUD membre de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 novembre 2019 en présence de Anaïs FOIX, élève-avocat et de Tiffany OGEREAU, Clément DINDINAUD, X Y, étudiants.
Par acte du 4 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cerey a assigné en référé devant le Premier président, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la société anonyme SAS Suez Eau France aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de Grande instance de Bordeaux, l’ayant condamné à payer au principal la somme de 108'703,52 euros et 10'151,10 euros à titre d’indemnité, outre celle de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son assignation et ses conclusions développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a pas été représenté en première instance en raison de la carence de son précédent syndic ; que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et entraînerait des conséquences disproportionnées entraînant le risque de caducité de son appel ; que la facture actuellement réclamée par la société Suez ne se monte qu’à la somme de 42'860 ,33 euros ; qu’elle sera à répartir entre 62 copropriétaires et que le syndicat ne dispose pas en l’état des fonds nécessaires ; que cette facture représente 72 % de son budget ; que le compte bancaire présente des au 30 août 2019 un solde positif de 12'000 € ; que le syndicat constitue une personne morale qui offre des garanties de représentation ; que la copropriété a du faire face à des frais de recherche de suitées à des réparations importantes en 2018 et qu’il n’est pas possible pour les copropriétaires de mobiliser de nouveaux fonds ; que le syndic a sollicité de l’établissement bancaire l’obtention de garantie qui ne lui a pas été accordée. Il affirme que sera discuté au fond la responsabilité de la société Suez eau dans le fait que la fuite d’eau ait perduré et que ces circonstances ajoutaient l’équité de suspendre l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire il demande de dire que l’exécution provisoire sera limitée à un montant de 42'860,33 euros.
Il demande de condamner en toute hypothèse la société Suez Eau France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cerey la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société SAS Suez Eau France demande de débouter le syndicat de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 juin 2019 et de laisser à la charge du syndicat appelant la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Elle souligne qu’ en droit, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d’appel ; que le développement du syndicat quant à
l’ information tardive de la surconsommation par la société Suez est dépourvu de pertinence ; qu’ il est au surplus inexact, la société Suez ayant avisé dès le 29 Mars 2018 le syndic de la constatation d’une surconsommation apparue à cette date lors de la relève annuelle du compteur par un agent, en l’invitant à se procéder à une recherche de la fuite et à sa réparation de sorte qu’aucun grief ne peut lui être fait quant au respect de son obligation d’information ; que c’est ce qui a permis au syndicat de réparer le 24 août 2018 de la canalisation encastrée qui s’était rompue et de bénéficier par la suite des remises pour fuite; que de nombreuses relances pour paiement ont été adressées mais sont restées infructueuses de sorte qu’elle adu délivrer assignation.
Elle soutient en fait que l’exécution provisoire d’obligations pécuniaires peut avoir des inconvénients pour le débiteur mais qu’il incombe à celui-ci de démontrer qu’ils dépassent le seuil normal ; que s’agissant de la société Suez elle n’aura aucun mal pour restituer les fonds en cas d’affirmation ; que s’agissant du syndicat des copropriétaires il peut, lorsque des dépenses nouvelles et imprévues se manifestent, convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de faire voter un appel de fonds complémentaires ; qu’à défaut d’une telle réunion, il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives alléguées mais que les sommes seraient disproportionnées avec sa situation matérielle la somme sollicitée ce montante à 42'860,33 euros en raison de la remise pour fuite accordée le 20 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi ;
2°) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.(..).
Il n’incombe pas au premier président de porter une appréciation sur le bien-fondé de la décision appelée ni sur ses perspectives de réformation. En conséquence les affirmations du syndicat des copropriétaires relatives à la mise en cause de la responsabilité du précédent syndic en cause d’appel ou à la responsabilité de la société Suez dans la surconsommation au motif d’une information tardive, sont insusceptibles d’être soumises à l’appréciation du premier président.
Les conséquences manifestement excessives peuvent être appréciées notamment au regard des capacités contributives du débiteur des sommes comme celles de restitution du créancier des sommes en cas d’infirmation.
En l’espèce, la partie demanderesse invoque des conséquences manifestement tenant exclusivement à sa propre situation affirmant ne pas avoir la possibilité financière de régler cette créance dont l’importance ne manquerait pas de remettre en cause son droit à bénéficier du double degré de juridiction en raison d’une éventuelle caducité de son appel.
La charge de cette preuve incombe à la partie demanderesse au référé.
De ce chef, le syndicat des copropriétaires produit une correspondance adressée le 6 novembre 2019 à son avocat par son syndic la société Century 21 mentionnant que le budget de fonctionnement de la résidence pour l’exercice du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 se monte à 59'543 € et que le règlement de la somme de 42'860,33 euros représente 72 % du budget de fonctionnement de cette copropriété.( Sa pièce 18).
Il en résulte que le paiement de la somme de 42'860 € peut être honoré au regard du budget de fonctionnement précité de la résidence qui se monte à 59'553 €.
Si dans cette correspondance le syndic affirme que la majorité des copropriétaires de cet immeuble est à la retraite avec de faibles revenus et que l’effort de trésorerie pour chacun se monterait à 720 € environ, cette affirmation qui au demeurant n’est étayée par aucun document ne constitue pas une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 524 susvisé.
De surcroît, dans cette attestation il est noté que le budget prévisionnel de cette résidence pour l’exercice allant du 1er avril 2016 au 30 mars 2017 était de 62'490,43 euros et qu’il était, pour l’exercice allant du 1er avril 2018 au 30 mars 2019, de 72'542,89 euros.
Il en résulte que le budget est susceptible d’être adapté aux dépenses en fonction de leur évolution.
Le syndicat des copropriétaires justifie de tenue d’assemblées générales par procès-verbaux d’assemblée générale du 9 juillet 2019 (sa pièce 2) et du 4 septembre 2019(sa pièce 14).
S’agissant du procès-verbal d’assemblée générale du 9 juillet 2019 il fait état de la désignation d’un nouveau syndic en la personne de la société Century 21 ACO, de l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ( 59.543 €)et de l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2020 au 30 mars 2021( 60.900€) ; il mentionne qu’il est porté à la connaissance de l’assemblée que la Lyonnaise des Eaux a assigné en justice le syndicat des copropriétaires pour règlement d’une consommation d’eau de plus de 108'000 € consécutive à une fuite ,que le syndic informé depuis plus d’un an n’ayant pas fait diligence pour effectuer la réparation cela engendre un préjudice par le syndicat, et qu’une assemblée générale sera programmée entre septembre et octobre 2019 afin d’envisager les mesures nécessaires à la défense des intérêts du syndicat par une éventuelle assignation du syndic Immo de France Aquitaine en réparation du préjudice.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2019 fait état de la décision de mandater un avocat( Me Benayoun) pour engager un référé suspension de l’exécution provisoire devant la cour,nreprésenter la copropriété sur appel du jugement et engager les actions contre l’ancien syndic et de voter une provision pour la procédure engagée par Suez à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour un montant de 3000 €qui sera appelé par un appel de fonds le 1er octobre 2019.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, bien que connaissant la teneur de la condamnation à son encontre, n’a pas mis à l’ordre du jour de son assemblée générale la question du règlement total ou partiel des causes du jugement appelé alors même que la société Suez avait fait connaître le 20 août 2019que , compte-tenu des remises pour fuite, la somme due se montait à la somme de 42'860 €.
Il n’établit donc pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire, faute d’établir qu’il ne dispose pas des fonds pour payer ou avoir réuni une assemblée générale pour faire voter le cas échéant un appel de fonds complémentaire pour faire face à cette demande.
En l’espèce, en considération des éléments ci dessus rappelés, il y a lieu de retenir que le syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives.
Sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée et sera rejetée.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et non contestées que postérieurement au jugement , la société Suez a fait connaître au syndicat des copropriétaires en la personne de son nouveau syndic Century 21 Aco sa réponse quant à la demande de dégrèvement, précisant: « après déduction des remises accordées, le compte en référence présente un solde débiteur de 42'860,33 euros que nous vous invitons à régler dans les meilleurs délais » .(pièce 13 Suez courrier du 20 août 2019).
Il en résulte que les sommes sollicitées par la société Suez Eau se chiffrent à ce dernier
montant et non à celui de 108'703,52 euros , fait de surcroît confirmé par les conclusions de Suez Eau dans la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de limiter l’exécution provisoire au montant de 42'860 ,33€, ce montant ne souffrant d’aucune contestation par la société Suez .
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe à payer à la société Suez Eau France la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe .
PAR CES MOTIFS
Déclarons le Syndicat des copropriétaires de la résidence Cerey recevable mais mal fondé en ses demandes,
Les rejetons,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Cerey à payer à la société SAS Suez Eau France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Cerey aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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