Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 23 mars 2021, n° 20/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 novembre 2020, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2021
N° RG 20/06183
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UGL6
AFFAIRE :
SCI CAP DES PINS
C/
X C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
MP
TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI CAP DES PINS prise en la personne de son co-gérant M. A Y né le […] à Abidjian, demeurant […], 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
[…]
[…]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200919 et par Maître Christine ETIEMBRE, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTE
****************
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Monsieur X C pris en sa qualité de co-gérant de la SCI CAP DES PINS
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
[…]
[…]
Défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2021, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Mme Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 12/02/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SCI Cap des pins, cogérée par MM. A Y et X C, est propriétaire d’un immeuble situé […] à Toulon acquis au moyen d’emprunts contractés auprès de la Caisse d’épargne et divisé en plusieurs appartements loués.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 octobre 2020, M. Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Cap des pins.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que M. Z C mandaté par M. X C, deuxième cogérant de la SCI, est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de cogérant de la SCI Cap des pins,
— rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SCI Cap des pins,
— condamné la SCI Cap des pins aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la SCI Cap des pins a relevé appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 17 décembre 2020 à M. X C par acte remis à domicile.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 15 février 2021. L’assignation à jour fixe a été délivrée à M. X C le 24 décembre 2020 par acte d’huissier remis à personne, lequel n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2021, les premières ayant été signifiées le 24 décembre 2020 à M. C par acte remis à personne, la société Cap des pins demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— faire droit à sa demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation insurmontable, sans être cependant en état de cessation des paiements, puisqu’elle doit supporter le remboursement des échéances des emprunts qu’elle a contractés ainsi que les charges courantes et provisionner les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de consolidation de l’immeuble, de manière à se conformer à l’arrêté de péril non imminent de l’immeuble pris par le maire de Toulon le 23 octobre 2020, alors qu’elle est confrontée à des arriérés de loyers, à la suspension du versement direct des aides au logement ainsi
qu’à l’arrêt du versement de la totalité des loyers autorisé par la mairie suite à l’arrêté de péril, à la nécessité d’approvisionner le compte de gestion débiteur après le paiement de la taxe foncière et à une divergence de stratégie dans la gestion de l’immeuble entre les deux cogérants.
Elle souligne que le compromis de vente de son immeuble signé par M. C, pour un montant de 410 000 euros, ne comporte pas de prise en charge explicite par l’acheteur de l’ensemble des frais et de sa substitution dans les engagements du propriétaire actuel, en contravention avec l’autorisation accordée par l’assemblée générale extraordinaire et que le montant de la vente ne couvre pas la somme due à la banque.
Elle précise que le coût des travaux urgents à réaliser s’élève à plus de 60 000 euros et les travaux moins urgents à 160 000 euros.
Elle estime ainsi que sa situation financière et l’arrêté de péril frappant l’immeuble dont elle est copropriétaire justifient sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Dans son avis notifié par RPVA le 12 février 2021, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement au motif que la SCI, sans être à ce jour en état de cessation des paiements, justifie bien de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article L. 620-1 du code de commerce prévoit que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation'.
L’appréciation des conditions d’ouverture de la sauvegarde, lorsque le tribunal n’a pas ouvert de procédure, se fait par la cour au jour où elle statue, celle-ci devant vérifier que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements.
En l’espèce, l’immeuble situé […] à Toulon dont la SCI Cap des pins est propriétaire a fait l’objet d’un arrêté de péril non imminent en date du 23 octobre 2020 aux termes duquel les copropriétaires de l’immeuble menaçant ruine sont mis en demeure dans un délai de deux mois d’exécuter ou de faire exécuter dans les règles de l’art, tous travaux de réparation de nature à purger définitivement le péril supporté par l’immeuble à savoir des travaux de confortement suivant prescriptions d’un bureau d’ingénierie en structure et la purge des enduits non adhérents de la façade sud.
Cet arrêté rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, pour les locaux visés dans l’arrêté de péril, le loyer en principal cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble.
La SCI Cap des pins, suite à l’arrêté de péril, ne perçoit plus ni les aides au logement qui lui étaient directement versées par la Caf ni les loyers de ses locataires. Comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, l’absence de versement des loyers ne lui permet plus de faire face aux échéances des emprunts qu’elle a contractés et aggrave sa situation.
Il résulte des pièces produites par l’appelante qu’au 9 novembre 2020, elle était redevable à l’égard de la Caisse d’épargne de la somme totale de 7 911,15 euros au tire des mensualités des prêts, précision étant faite que dans sa demande d’ouverture de sauvegarde, le représentant légal de la SCI avait indiqué qu’elle n’avait pas de trésorerie disponible.
Alors que sa dette à l’égard de la Caisse d’épargne s’est aggravée depuis le dépôt de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, la SCI Cap des pins n’a pas produit de relevé de compte ou de situation de trésorerie récents en sorte qu’elle ne démontre pas être à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible et ainsi ne pas être en état de cessation des paiements, étant observé que dans sa demande il était fait état au titre du passif échu et exigible d’une avance de trésorerie de la SARL L.G. Regina de 58 430 euros.
La SCI appelante ne justifie donc pas que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde sont réunies.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Cap des pins aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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