Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2021, n° 20/06032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 octobre 2020, N° 19/03827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06032 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NG4F
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 05 octobre 2020
RG : 19/03827
ch n°
Y
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 Mai 2021
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIME :
M. Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2021
Date de mise à disposition : 11 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— F G-H, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut : l’huissier de justice chargé de signifier la déclaration d’appel à M. Z A ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 novembre 2020, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 31 juillet 2014, X Y a donné à bail à Z A un local à usage de dépôt, situé au lieu dit 'Les Chantières’ au sein de la commune de Saint Maurice sur Dargoire dans le département du Rhône.
Le bail a pris effet le 1er août 2014, le loyer prévu s’élevant à la somme de 167 euros par mois, payable d’avance.
Aux motifs que le locataire ne s’acquittait pas du montant du loyer et des charges depuis le mois d’avril 2018, le bailleur, par exploit du 2 mai 2019, l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir, notamment, la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. Il demandait en outre que le bail, qui aurait été qualifié par erreur de bail d’habitation, soit requalifié en bail professionnel.
Par courrier du 10 mai 2019, Z A a adressé au bailleur un congé.
Z A serait, selon X Y, toujours occupant des lieux.
Par conclusions d’incident, Z A a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon d’une exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Lyon initialement saisi, (désormais tribunal judiciaire), faisant valoir :
• que le litige porte sur l’exécution d’un bail d’habitation ;
• qu’il ressort donc de la compétence du tribunal d’instance, exclusivement compétent en
matière de baux d’habitation.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
• constaté que l’exception d’incompétence soulevée est devenue sans objet du fait de la disparition des tribunaux d’instance depuis le 1er janvier 2020 ;
• soulevé d’office la question de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon ;
• qualifié le contrat conclu le 31 juillet 2014 entre X Y et Z A de bail d’habitation ;
• déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lyon et ordonné la transmission du dossier de l’affaire à celui-ci par le greffe ;
• condamné X Y aux dépens de l’instance pour sa partie menée devant le tribunal judiciaire ;
• dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état retient en substance :
• que le bail litigieux est qualifié en en tête de 'bail d’habitation’ , et se réfère aux lois du 6 juillet 1989 et du 21 juillet 1994 ;
• que si le bien loué est décrit dans le bail comme un 'dépôt', le contrat ne fait état d’aucun usage professionnel, X Y n’apportant en outre aucune précision sur sa consistance et son affectation, le constat d’huissier versé à ce titre par le bailleur étant relatif à un autre lieu ;
• qu’en application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ;
• que le tribunal judiciaire de Lyon est donc incompétent au profit du tribunal des contentieux de la protection de Lyon.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 30 octobre 2020, X Y a fait appel de l’intégralité de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 7 décembre 2020, X Y demande à la Cour, au visa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, de :
• Infirmer l’ordonnance du 5 octobre 2020 dans son intégralité,
Statuant à nouveau :
• Qualifier le contrat conclu le 31 juillet 2014 entre X Y et Z A de bail professionnel,
En conséquence :
• Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur la qualification du bail, sa
résiliation et l’impayé de loyers,
• Condamner Z A à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner le même aux dépens de l’entière procédure.
X Y soutient que le bail litigieux doit être requalifié en contrat de louage de droit commun ou de bail d’entrepôt, non soumis à la loi du 6 juillet 1989, aux motifs :
• que lors de la conclusion du contrat, il a utilisé par erreur le formulaire à disposition sur les baux d’habitation et qu’une simple erreur matérielle ne peut fonder une qualification contractuelle, l’erreur ne pouvant créer de droit ;
• qu’il établit par le constat d’huissier dressé par Maître D E que le bien est un entrepôt ;
• qu’il démontre en outre que le local ne répond pas aux critères d’habitabilité permettant de lui conférer le qualificatif « d’habitation » au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, alors qu’il a été construit initialement pour un usage d’entrepôt et de garage, ce que confirme l’arrêté de permis de construire, et qu’il est dépourvu d’alimentation en eau et en électricité et de sanitaires ;
• que l’ensemble des clichés produits prouve en outre le caractère inhabitable du local dans lequel sont empilés divers objets et cartons pouvant atteindre le plafond, ce qui démontre qu’il est bien à usage de dépôt, tel que visé dans le bail.
Il précise en outre que si le constat d’huissier vise une adresse différente de celle du local cité dans le bail, (Les Chantières, commune de Saint Maurice sur Dargoire) c’est par ce que la commune de Saint Maurice sur Dargoire a disparu depuis sa fusion le 1er janvier 2017 avec différentes communes et est devenue la nouvelle commune de Chabanière, l’adresse les chantières correspondant désormais au '94 Les quaires'.
Il en déduit qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, Le juge du tribunal judiciaire de Lyon est seul compétent pour traiter des questions de la résiliation et des impayés du bail signé entre les parties le 31 juillet 2014.
Z A n’a pas constitué avocat. L’huissier de justice chargé de lui signifier la déclaration d’appel a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 novembre 2020, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que l’arrêt est qualifié par défaut.
Il convient de se référer aux écritures de X Y pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article du L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Il s’agit d’une compétence exclusive.
Selon l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de bail commercial, de bail professionnel et convention d’occupation précaire
en matière commerciale.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 31 juillet 2014 est bien intitulé 'bail à usage d’habitation' et se réfère aux textes concernant ce type de bail, à savoir la loi du 6 juillet 1989 et celle du 21 juillet 1994.
Il indique toutefois que le local loué est à usage de dépôt.
X Y, qui conteste que le local soit à usage d’habitation, verse aux débats pour l’établir :
• un constat d’huissier du 21 novembre 2018 (étant observé qu’il justifie bien que ce constat a été fait à l’adresse des lieux loués, compte tenu d’une fusion de communes) lequel décrit en annexe d’une villa 'une construction en moellons à l’état brut', ce que confirme les photographies prises par l’huissier de justice ;
• des plans annexés à la demande de permis de construire relatifs à un 'projet garage’ concernant cette annexe, et qui ne font état d’aucun sanitaire ;
• un courrier du maire de Saint Maurice sur Dargoire du 29 septembre 2003 indiquant qu’il n’est pas possible de transformer cette annexe en logement en raison d’une interdiction du Plan d’occupation des sols.
Enfin, l’appelant justifie également que le local est déclaré aux services des impôts comme étant à usage de dépôt.
Il ressort incontestablement des éléments sus-visés que les locaux loués ne sont aucunement à usage d’habitation.
Pour autant, le bail ne peut être qualifié de bail professionnel, contrairement à ce que soutient l’appelant, alors qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant d’affirmer qu’un tel usage était visé par les parties, comme l’a retenu à raison le premier juge.
Il en résulte que ce bail est en réalité un contrat de louage de droit commun soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil.
Le litige, qui a pour objet la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et ne relève pas de la compétence d’attribution exclusive du juge des contentieux de la protection, relève de la compétence du tribunal judiciaire, comme juge de droit commun.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a qualifié le bail litigieux de bail d’habitation et a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour en connaître au profit du juge des contentieux de la protection de Lyon et, statuant à nouveau :
• Dit que le bail conclu le 31 juillet 2015 entre X Y et Z A est un contrat de louage de de droit commun ;
• Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Z A et déclare le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour juger le litige.
* * * * *
La Cour infirme la décision déférée qui a condamné X Y aux dépens et statuant à nouveau condamne Z A aux dépens de première instance ;
Z A, partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel et à payer à X Y la somme de 1.000 euros, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a qualifié le bail litigieux de bail d’habitation et a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lyon et, statuant à nouveau :
Dit que le bail conclu le 31 juillet 2015 entre X Y et Z A est un contrat de louage de droit commun ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Z A au profit du tribunal des contentieux de la protection de Lyon ;
Déclare le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour juger le litige.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné X Y aux dépens et statuant à nouveau :
Condamne Z A aux dépens de première instance ;
Condamne Z A aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne Z A à payer à X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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