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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 25 sept. 2024, n° 20/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MSC FILLE AU PLURIEL, Société DARENT WAX c/ S.A. THALGO TCH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Lémery, vestiaire A592
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Gabriel, vestiaire K177
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 20/01396 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRUFH
N° MINUTE :
Assignation du :
04 février 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MSC FILLE AU PLURIEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société DARENT WAX
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ANGLETERRE)
représentées par Maître Martin LÉMERY de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A592 et par Maître Lisa LE STANC de la SCP LE STANC – CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marianne GABRIEL de la SAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/01396 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUFH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 08 février 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 puis prorogé au 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MSC Fille au pluriel se présente comme spécialisée dans la fabrication de cires à épiler et leur commercialisation auprès des instituts de beauté.
La société de droit anglais Darent Wax se présente comme spécialisée dans la fabrication de composants de cire pour différents types d’industries et principalement pour le marché professionnel de la beauté et de l’esthétique.
La société Thalgo TCH se présente comme une société du groupe Thalgo, leader mondial de la cosmétologie marine en circuit professionnel, lequel fabrique et commercialise ses produits sous plusieurs marques de cosmétiques sur le circuit professionnel des spas, instituts de beauté et centres de thalassothérapie.
La société Thalgo TCH est titulaire du brevet français FR 3053590 (ci-après brevet FR 590) intitulé “composition pour épilation sans bande” délivré le 5 juillet 2019, dont la demande a été déposée le 7 juillet 2016 et publiée le 12 janvier 2018.
Estimant que la société Thalgo TCH met en œuvre une stratégie de verrouillage du marché par le dépôt de brevet portant sur des recettes bien connues de la personne du métier, par acte de commissaire de justice du 4 février 2020, la société MSC Fille au pluriel et la société Darent Wax ont fait assigner la société Thalgo TCH devant ce tribunal en nullité des revendications 1 à 17 du brevet FR 590 pour défaut de nouveauté ou défaut d’activité inventive.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Thalgo TCH a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société MSC Fille au pluriel et de la société Darent Wax.
Le 20 mai 2022, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société MSC Fille au pluriel et la société Darent Wax demandent au tribunal de : – condamner la société Thalgo TCH à leur verser chacune 5000 euros de dommages-et-intérêts en raison de l’intention dilatoire avec laquelle la société Thalgo TCH a soulevé sa fin-de-non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Thalgo TCH
— juger que les revendications 1 à 17 du brevet FR 590 sont nulles pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, ou subsidiairement, pour insuffisance de description
— en conséquence déclarer nul le brevet FR 590 de Thalgo TCH
— prononcer qu’une fois définitif, le jugement rendu sera transmis à Monsieur le directeur général de l’INPI aux fins d’inscription
— juger que l’inscription au registre des brevets sera mise à la charge de la société Thalgo TCH ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Thalgo TCH dans deux revues professionnelles ainsi que sur son site internet et celui de ses distributeurs, dans la limite de 5000 euros par insertion ou publication
— condamner la société Thalgo TCH à verser à la société MSC Fille au pluriel 20 000 euros et à la société Darent Wax 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Thalgo TCH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin Lemery.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société Thalgo TCH demande au tribunal de : – dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
— débouter les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum les sociétés MSC Fille au pluriel et DARENT WAX à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner in solidum les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax à lui payer 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne Gabriel
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
La société Thalgo TCH soutient que les demanderesses ne commercialisent, ni ne projettent réellement et sérieusement de le faire, aucun produit entrant dans le champ des revendications de son brevet, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir en nullité de celles-ci. Elle conteste tout retard à soulever cette fin de non-recevoir, ayant été invoquée dès le deuxième échange d’écritures en considération des nouveaux arguments soulevés en demande.
Les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax opposent que leur activité est directement concurrente avec celle de la défenderesse, en particulier du fait de leur activité de production de cire épilatoire sans bande, sans que soit exigée la nécessité d’un projet réel et sérieux de commercialisation d’un produit ou service spécifique, alors même qu’elles fabriquent et commercialisent un produit Poupoupidou entrant dans le champ de plusieurs revendications du brevet litigieux. Elles considèrent que la fin de non-recevoir a été invoquée par la défenderesse deux ans après l’assignation, caractérisant ainsi la tardiveté de ce moyen et son caractère dilatoire.
Réponse du tribunal
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’absence de toute disposition contraire, l’intérêt à agir à titre principal en nullité de brevet doit être personnel, direct, légitime, né et actuel, et doit s’appréhender au regard du monopole avantageux octroyé au titulaire du brevet admissible dans un contexte de libre concurrence et libre innovation à la condition qu’il soit valide. Ainsi, l’intérêt à agir doit être apprécié concrètement et reconnu à toute personne qui, à titre personnel, voit l’activité économique qu’elle exerce dans le domaine de l’invention entravée effectivement ou potentiellement, mais certainement, par les revendications dont elle sollicite l’annulation. Le demandeur à l’action doit ainsi établir l’existence d’un projet réel et sérieux d’activité susceptible d’être gêné par le titre.
Au cas particulier, les pièces produites par les parties et leurs conclusions respectives établissent qu’elles se trouvent en situation de concurrence directe dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de cires épilatoires. En effet, la société MSC Fille au pluriel commercialise une gamme de cires épilatoires sans bande, la société Darent Wax fabrique des composés de cire, notamment pour le domaine de la cosmétique qu’elle fournit à la société MCS Fille au pluriel (pièces MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°16 et 18) et la société Thalgo TCH, titulaire du brevet litigieux, fabrique et commercialise des cires dépilatoires, étant rappelé que le brevet litigieux porte sur une “composition pour épilation sans bande” (sa pièce n°3.1).
Par ailleurs, la société MSC Fille au pluriel commercialise une cire sans bande, fabriquée par la société Darent Wax, qu’elles indiquent entrer dans le champ de plusieurs revendications du brevet FR 590, mais exempte d’un copolymère éthylène-octène, en vue d’échapper à une action en contrefaçon (leurs conclusions page 12 et leur pièce n°16bis).
Si la société Thalgo TCH soutient que la composition de cette cire, étrangère à la partie caractérisante des revendications 1 et 3 de son brevet, n’est pas de nature à qualifier pour les demanderesses un intérêt à agir suffisant, il en résulte, néanmoins, qu’elles peuvent avoir pour intention d’inclure ce composé dans leur produit afin d’en améliorer la capacité adhésive.
Ces constatations justifient à elles seules l’intérêt à agir des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax en nullité du brevet FR 590 et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax sera rejetée.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé par les demanderesses, la société Thalgo TCH a saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir par conclusions notifiées le 19 mai 2022, alors que l’assignation lui a été délivrée le 4 février 2020, soit depuis plus de deux ans, postérieurement à la notification le 10 mars 2021 de premières conclusions en défense au fond et à la réplique au fond des demanderesses du 19 janvier 2022.
Cette fin de non-recevoir portant sur le défaut d’intérêt à agir des demanderesses eût pu être opposée dès le début de la procédure, d’autant que la société Thalgo TCH était parfaitement informée de l’activité des demanderesses compte tenu du contentieux en cours depuis le 8 août 2018 devant le tribunal de commerce opposant l’une de ses filiales à la société MSC Fille au pluriel (pièce Thalgo TCH n°2.1).
Toutefois, les circonstances que les demanderesses aient, par la suite, souhaiter présenter de nouvelles écritures au fond et que du fait du renvoi de l’incident au tribunal la procédure n’en a pas été retardée, ne caractérisent aucune intention dilatoire, à tout le moins aucun préjudice distinct des frais irrépétibles avancés par elles et indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
2 – Présentation du brevet
Le brevet FR 590 décrit une composition pour épilation sans bande (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°1 et Thalgo TCH n°3.1).
D’après le fascicule de ce brevet, page 4, “les critères qui font qu’une composition est appréciée sont entre autres sa capacité à enlever les poils (aussi appelée capacité d’arrachage), son absence de casse (aussi nommée propriétés mécaniques) quand elle est manipulée sous forme de couche, ou la température ressentie sur la peau. Certains utilisateurs peuvent accorder une plus grande valeur à certains critères, et il est donc utile de disposer d’une variété de compositions différentes.Malgré la présence sur le marché de divers produits, il reste des marges de progression pour offrir aux utilisateurs et utilisatrices des solutions qui les satisfassent tous, en fonction de leurs préférences, ou qui simplement leur permettent de changer de produit tout en conservant des propriétés satisfaisantes. De plus, jusqu’ici les élastomères étaient des composés seulement utilisés pour leurs propriétés mécaniques (flexibilité et résistance à la traction) mais très peu pour leur potentiel d’adhésion. Il en résultait une possibilité de rechercher une augmentation des capacités d’adhésion par évolution des compositions” (mêmes pièces).
Selon la société Thalgo TCH, ce brevet vise une composition dépilatoire dont l’objet est l’amélioration de la résistance et de l’adhésion de la cire pour plus d’efficacité et une moindre douleur de la personne subissant l’épilation (ses conclusions page 3).
À cette fin, l’invention comporte dix-sept revendications libellées comme suit :
1. Composition adhésive pour l’épilation sans bande comprenant une fraction principale de résine tackifiante synthétique et une fraction d’au moins un composant macromoléculaire, caractérisée en ce que le au moins un composant macromoléculaire comprend un copolymère de deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène pour moduler les propriétés de résistance mécanique ou les propriétés adhésives de la composition, la composition étant sans copolymère éthylène acétate de vinyle, le copolymère d’au moins deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène étant présent dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 1 et 18%, et la résine tackifiante synthétique étant présente à hauteur d’au moins 50 % en poids.
2. Composition adhésive selon la revendication 1, le copolymère d’au moins deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène étant présent dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 5 et 15 %.
3. Composition adhésive pour l’épilation sans bande comprenant une fraction principale de résine tackifiante synthétique et une fraction d’au moins un composant macromoléculaire, caractérisée en ce que le au moins un composant macromoléculaire comprend un copolymère de deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène pour moduler les propriétés de résistance mécanique ou les propriétés adhésives de la composition, la composition comprenant de plus une fraction d’un copolymère éthylène acétate de vinyle, le copolymère d’au moins deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène et le copolymère éthylène acétate de vinyle étant présents ensemble dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 1 et 18%, et la résine tackifiante synthétique étant présente à hauteur d’au moins 50 % en poids.
4. Composition adhésive selon la revendication 3, le copolymère d’au moins deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène et le copolymère éthylène acétate de vinyle étant présents ensemble dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 5 et 15 %.
5. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 4, dans laquelle la résine tackifiante synthétique est présente à hauteur d’au moins 60 % en poids.
6. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 5, dans lequel dans lequel (sic) lesdits au moins deux monomères différents sont pris parmi les alpha-oléfines à au moins 5 atomes de carbone et l’éthylène.
7. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 6, dans lequel le copolymère est un copolymère obtenu par polymérisation coordinative.
8. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 7, dans lequel la polymérisation est catalysée par un métallocène.
9. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 8, dans laquelle le copolymère est un copolymère de l’éthylène.
10. Composition adhésive selon la revendication 9, dans laquelle le copolymère est un copolymère éthylène / octène.
11. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 10, dans laquelle le copolymère est caractérisé par un indice de fluidité à chaud de plus de 100 9/10 min (2.16 kg@190°C), ou plus de 250 g/10 min (2.16 kg@190°C).
12. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 11, dans laquelle le copolymère est caractérisé par un indice de fluidité à chaud de moins de 800 g/10min (2.16 kg@190°C), ou moins de 580 g/10 min (2.16 kg@190°C).
13. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 12, dans laquelle le copolymère est caractérisé par une densité comprise entre 0,86 et 0,91 g/cm3, ou entre 0.870 et 0.880 g/cm3.
14. Composition adhésive selon l’une des revendications 1 à 13, dans laquelle la résine tackifiante synthétique est une résine du type cyclopentadiène.
15. Procédé d’épilation comprenant l’application d’une couche d’une composition adhésive comprenant une fraction principale de résine tackifiante synthétique et une fraction d’au moins un composant macromoléculaire, l’application se faisant alors que la composition a été chauffée, puis le pelage de la couche sans l’utilisation d’une bande, une fois que la composition a refroidi, caractérisé en ce que le au moins un composant macromoléculaire comprend un copolymère de deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène pour moduler les propriétés de résistance mécanique ou les propriétés adhésives de la composition, la composition étant sans copolymère éthylène acétate de vinyle, le copolymère d’au moins deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène étant présent dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 1 et 18%, et la résine tackifiante synthétique étant présente à hauteur d’au moins 50 % en poids.
16. Procédé d’épilation comprenant l’application d’une couche d’une composition adhésive comprenant une fraction principale de résine tackifiante synthétique et une fraction d’au moins un composant macromoléculaire, l’application se faisant alors que la composition a été chauffée, puis le pelage de la couche sans l’utilisation d’une bande, une fois que la composition a refroidi, caractérisé en ce que le au moins un composant macromoléculaire comprend un copolymère de deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène pour moduler les propriétés de résistance mécanique ou les propriétés adhésives de la composition, la composition comprenant de plus une fraction d’un copolymère éthylène acétate de vinyle, le copolymère d’au moins deux monomères différents pris parmi les alpha-oléfines à au moins 4 atomes de carbone et l’éthylène et le copolymère éthylène acétate de vinyle étant présents ensemble dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 1 et 18%, et la résine tackifiante synthétique étant présente à hauteur d’au moins 50 % en poids.
17. Procédé d’épilation selon la revendication 15 ou la revendication 16 dans lequel la résine tackifiante synthétique est présente à hauteur d’au moins 60 % en poids.
3 – Sur la définition de la personne du métier
Ni les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax, ni la société Thalgo TCH ne proposent de définition de la personne du métier.
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440).
Elle s’entend d’un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d’aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet (en ce sens chambre des recours de l’Office européen des brevets – OEB -, 9 août 2001, Sequus Pharmaceuticals Inc. c. Inex Pharmaceuticals Corporation, T 0004/98).
La personne du métier est donc ici un spécialiste de la conception des cires épilatoires, doté de ses connaissances générales au 7 juillet 2016, date de dépôt du brevet litigieux.
4 – Sur la demande en nullité du brevet FR 590 pour défaut de nouveauté
Moyens des parties
Les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax font valoir que la formule brevetée par la défenderesse n’est pas nouvelle compte tenu qu’un brevet chinois CN 105232359 (ci-après D1) du 13 janvier 2013, intitulé “cire dépilatoire solide pour le corps, ainsi que sa méthode de préparation”, en divulgue les revendications 1, 3, 5, 6, 9, 10 et 15 à 17 et qu’un autre document chinois CN 1796461 (ci-après D2) du 5 juillet 2006, intitulé “cire dépilatoire pour la volaille, ainsi que sa méthode de préparation” en divulgue les revendications 1 à 6, 9 et 10.
Elles estiment que D2 fait partie de l’état de la technique opposable dans la mesure où le brevet litigieux n’est lui-même pas limité à l’usage humain, ou, à tout le moins, se situe dans un domaine voisin de celui de l’invention litigieuse que la personne du métier sera incitée à consulter.
S’agissant de la revendication 1, elles soutiennent que :- le mode de réalisation 8 de D1 divulgue une composition adhésive pour l’épilation sans bande composée de manière identique à celle décrite par cette revendication
— la défense de la société Thalgo consistant à opposer que la composition divulguée par D1 n’est pas apte à être utilisée comme composition adhésive pour l’épilation sans bande est inopérante et inexacte, dans la mesure où le premier test sur lequel elle s’appuie a été réalisé sur une cire préparée avec une résine non mentionnée dans le mode de réalisation 8 de D1 et où le second essai réalisé ne respecte pas les instructions de ce mode de réalisation, outre que ce second rapport est, selon elles, tronqué ou erroné, utilisant une cire du marché avec laquelle le mode de réalisation 8 de D1 a été comparé
— subsidiairement, à supposer le mode de réalisation 8 de D1 erroné, cette erreur n’était pas décelable par la personne du métier à la lecture du document, en sorte que même faux cet enseignement fait partie de l’état de la technique
— plus subsidiairement, le raisonnement tenu par la société Thalgo TCH révèle l’insuffisance de description de sa propre revendication 1, puisque la large portée de cette revendication du brevet attaqué couvre le mode de réalisation 8 du document D1 ; ainsi, si la composition du mode de réalisation 8 de D1 couverte par la revendication 1 du brevet litigieux ne permet pas de résoudre le problème technique prétendument résolu par cette revendication 1, la conséquence directe est que cette revendication 1 couvrirait certains modes de réalisation ne permettant pas de résoudre le problème technique énoncé dans le brevet attaqué
— D2 divulgue également l’ensemble des caractéristiques de cette revendication, en particulier un agent plastifiant sélectionné parmi les résines d’hydrocarbures pour 1 à 70% du poids de la composition, identique à la résine tackifiante mentionnée par cette revendication, ainsi qu’un agent tackifiant macromoléculaire pour 1 à 30% du poids de la composition.
S’agissant de la revendication 3, elles font valoir que le mode de réalisation 8 de D1, de même que la revendication 1 de D2 associée à ses modes de réalisation, en divulguent l’ensemble des caractéristiques, dans la mesure où l’agent élastifiant est choisi parmi les polymères éthylène-acétate de vinyle.
La société Thalgo TCH oppose qu’aucune des antériorités invoquées n’est pertinente pour conclure à l’absence nouveauté de son brevet FR 590.
S’agissant de D2, elle assure que ce document n’est pas pertinent pour apprécier la nouveauté du brevet en cause, tel que cela a été reconnu par l’OEB au cours de la procédure d’examen de la demande de délivrance de brevet européen de la même invention, les contraintes techniques tenant à la température ressentie sur la peau n’existant pas pour la volaille, tandis que les considérations principales de D2 tiennent au respect des normes d’hygiène alimentaire, en sorte que les problèmes techniques à résoudre n’ont rien à voir.
S’agissant de la nouveauté de la revendication 1, elle objecte que :- les tests de reproduction du mode de réalisation 8 de D1 qu’elle a fait réaliser démontrent que la composition obtenue n’est pas apte à être utilisée comme composition adhésive pour l’épilation sans bande, le premier utilisant une résine visée par D1, le second mettant en œuvre la méthode de préparation de la composition décrite par le mode de réalisation 8 de D1, les seules divergences portant sur les vitesses d’agitation, celles utilisées dans ce test ne dégradant pas le produit, tandis que celles mentionnées dans D1 ne sont ni réalisables ni cohérentes pour un usage industriel
— la personne du métier se serait aperçue à la seule lecture du mode de réalisation 8 de D1 de son caractère erroné et non exploitable compte tenu du taux trop élevé de composés liquides, des températures trop élevées utilisées pouvant détruire les propriétés des ingrédients et de la trop faible vitesse d’agitation pour obtenir un mélange homogène
— la revendication 1, rédigée de manière ouverte comme c’est habituellement le cas dans le domaine de la chimie, est suffisamment décrite, dès lors que la personne du métier peut la mettre en œuvre tout en ne perturbant pas la composition par des additifs qui en annihilent l’effet technique, ce qui relève de ses connaissances générales, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n’étant pas préjudiciable en présence d’un grand nombre de variantes concevables que le fascicule du brevet n’a pas impérativement à détailler
— outre que D2 n’est pas un document pertinent au regard de son objet, il n’enseigne pas que le copolymère-octène en particulier serait présent à une teneur de 1 à 18% en poids, ni que la résine tackifiante synthétique serait comprise pour au moins 50%.
S’agissant de la nouveauté de la revendication 3, elle objecte que tant D1 que D2 n’enseignent pas la combinaison spécifique décrite par son brevet et que ni l’exemple 8 de D1, ni les modes de réalisation de D2 n’associent spécifiquement les polymères éthylène-acétate de vinyle aux polymères éthylène-octène.
Réponse du tribunal
L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Conformément aux alinéas 1 et 2 de L.611-11 du même code, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit se retrouver tout entière dans une antériorité unique et ayant date certaine. Plus précisément, l’antériorité doit divulguer l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens Com., 27 janvier 2021, n°18-17.063).
Aux termes de l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice :a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19 ;
b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (…).
La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance (Com., 8 avril 2008, n° 05-17.570, 05-19.280) ; en revanche, l’annulation d’une revendication principale pour défaut de nouveauté ou défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes (Com., 27 janvier 2021, n° 18-17.063).
4.1 – S’agissant du moyen tiré de l’état de la technique
La personne du métier, possédant des connaissances dans des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que propose de résoudre l’invention, est amenée à consulter les documents de ces domaines voisins pour atteindre l’objectif visé par l’invention (en ce sens Com., 24 avril 2024, n° 22-15.379).
En l’occurrence, le brevet litigieux appartient au domaine des cires épilatoires et le problème technique que se propose de résoudre l’invention, tel qu’il résulte du fascicule du brevet, repose sur des “marges de progression pour offrir aux utilisateurs et utilisatrices des solutions qui les satisfassent tous”. Ces marges reposent selon ce même fascicule sur “les critères qui font qu’une composition est appréciée sont entre autres sa capacité à enlever les poils (aussi appelée “capacité d’arrachage”), son absence de casse (aussi nommée “propriétés mécaniques”) quand elle est manipulée sous forme de couche, ou la température ressentie sur la peau. Certains utilisateurs peuvent accorder une plus grande valeur à certains critères, et il est donc utile de disposer d’une variété de compositions différentes” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°1 et Thalgo TCH n°3.1, page 3 lignes 25 et suivantes du fascicule).
Il précise que “l’invention s’inscrit dans le domaine des compositions épilatoires par arrachage de poils notamment à usage humain (…)”, en sorte que, comme le relève les demanderesses, son champ d’application ne se limite pas exclusivement à l’usage humain.
Le document D2 versé aux débats par les demanderesses s’intitule “cire dépilatoire pour la volaille, ainsi que sa méthode de préparation”. Selon son fascicule, le problème technique que se propose de résoudre l’invention est “l’élimination du duvet sur la peau” des volailles avec l’avantage “par rapport aux techniques actuelles, (…) d’être non nocive et sans odeur, d’être très sûre et de posséder une stabilité élevée” (leur pièce n°3).
Les problèmes techniques que D2 se propose de résoudre tiennent essentiellement à permettre aux industriels d’éliminer le duvet présent sur la peau de la volaille en palliant le principal inconvénient des cires préexistante à base de colophane qui “possède une forte odeur nauséabonde”, la substitution par “des composés chimiques macromoléculaires synthétisés artificiellement” permettant, par ailleurs, de “surpasser l’effet tackifiant et élastifiant de la colophane dans la cire et ils s’avèrent nettement plus efficaces”. D2 traite, de ce fait, de questions communes au brevet litigieux relatives à la capacité d’arrachage, aux propriétés mécaniques et à l’amélioration de la résistance de la cire pour plus d’efficacité (même pièce).
Ainsi, les problèmes techniques que se propose de résoudre D2 sont, à tout le moins, similaires à ceux que se propose de résoudre le brevet FR 590, en sorte que la personne du métier sera incitée à consulter ce document de ce domaine voisin pour atteindre l’objectif visé par l’invention.
4.2 – S’agissant du moyen tiré du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 590
Lorsqu’il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d’un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n’est pas préjudiciable (OEB, Grande chambre, 8 avril 2004, Saint Gobain Glass France c. PPG Industries Ohio Inc., G 1/03, § 2.5.2).
Au cas présent, D1 divulgue une cire épilatoire solide pour le corps, fondant lorsqu’elle est chauffée, de sorte qu’il “n’est plus nécessaire d’utiliser des bandes de cire pour procéder à l’élimination des poils” (pièces MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°2, § 6).
Son mode de réalisation 8 précise que la composition inclut un agent tackifiant pour 70% de son poids et précise que “ledit agent tackifiant est un ou plusieurs éléments parmi les résines aliphatiques C5" (pièces Fille au pluriel et Darent Wax n°2, § 116 et 117, et pièce Thalgo TCH n°1, page 2), lesquelles font partie des résines synthétiques, la principale utilisée étant le cyclopentadiène selon le fascicule du brevet litigieux (cf. par exemple pièce Thalgo TCH n°3.1, page 5 ligne 15). L’agent tackifiant divulgué par D1 est, de ce fait, identique à la résine tackifiante synthétique revendiquée par le brevet litigieux, pouvant être de type C5et présente à hauteur de plus de 70 % en poids (pièce Thalgo TCH n°3.1, page 5 lignes 15 à 18).
La composition du mode de réalisation 8 de D1 inclut également un agent élastifiant pour 3% de son poids, celui-ci pouvant être un polymère éthylène-octène, lequel est présenté par le fascicule du brevet FR 590 comme une alternative au copolymère éthylène-acétate de vinyle (ou EVA) dans la formule 2 de la mise en œuvre de l’invention litigieuse (pièces MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°2, § 116 et 119, et pièce Thalgo TCH n°1, page 6 tableau ligne 9).
Néanmoins, si le mode de réalisation 8 de D1 divulgue un agent élastifiant pour 3% de son poids, il est inopérant à divulguer un tel agent pour la fraction supérieure et jusqu’à 18%, divulguée par la revendication 1 du brevet litigieux.
Il en résulte que le mode de réalisation 8 de D1 est inopérant à divulguer l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 590.
Il en va de même du document D2, dont la revendication 1 mentionne que la cire épilatoire pour la volaille divulguée est “caractérisée en ce que cette cire dépilatoire comprend et est préparée avec les ingrédients suivants exprimés en proportion en poids : cires : 10 – 90 %, agent tackifiant : 1 – 30 %, agent plastifiant : 1 – 70 % et dispersant : 0 – 5 %” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°3, page 1). En effet, la divulgation d’un agent tackifiant entrant pour 1 à 30 % dans la composition du produit est impropre à constituer une antériorité dans le même agencement que la revendication 1 du brevet litigieux qui enseigne que la résine tackifiante synthétique est “présente à hauteur d’au moins 50% en poids” (pièce Thalgo TCH n°3.1, page 11 ligne 12).
De plus, la revendication 1 du brevet FR 590 prévoit la composition du produit avec un composant macromoléculaire en vue de “moduler les propriétés de résistance mécanique ou les propriétés adhésives de la composition” (même pièce, page 11 lignes 7 et 8). Or, si D2 cite les polymères éthylène-octène, dont il est admis par la société Thalgo TCH qu’ils sont un composant macromoléculaire (ses conclusions page 40), ce n’est qu’au titre des agents tackifiants, c’est-à-dire ayant une propriété adhésive, non au titre des agents élastifiants visés par cette revendication du brevet litigieux.
En outre, D2 ne précise aucun des effets techniques associés aux composants qu’il propose de mélanger selon des proportions d’une très large variabilité (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 3).
Il en résulte que D2 est inopérant à divulguer l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 590.
Les demanderesses échouent, en conséquence, à démontrer le défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux au regard du mode de réalisation 8 de D1 ou du document D2.
Les revendications du brevet FR 590 numérotées 2, puis 5 à 14 sont expressément dans la dépendance de la revendication 1 de ce brevet. La revendication 15 décrit un procédé de mise en œuvre de la revendication 1 et la revendication 17 est expressément dans la dépendance des revendications 15 et 16.
Dès lors, les revendications 2, 5 à 15 et 17 situées dans la dépendance de la revendication 1 bénéficient de sa validité à ce titre.
4.3 – S’agissant du moyen tiré du défaut de nouveauté de la revendication 3 du brevet FR 590
D1 ne mentionne pas l’usage des copolymères éthylène-acétate de vinyle comme agent élastifiant, mais seulement “les polymères éthylène-acétate de vinyle, les polymères éthylène-acétate de vinyle-propylène, les polymères éthylène-acétate de vinyle-propylène, les polymères issus du mélange éthylène-propylène-butylène, les copolymères éthylène-acide acrylique, les polymères éthylène-octène, les polymères éthylène-styrène-propylène et les polymères butylène-styrène” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°2, § 119).
De plus, les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax n’établissent pas que les polymères éthylène-acétate de vinyle divulgués par D1 comme agent élastifiant soient équivalents aux copolymères éthylène-acétate de vinyle de la revendication 3 du brevet litigieux.
Il en va de même de D2, dont les listes de composés ne mentionnent pas les copolymères éthylène-acétate de vinyle, que ce soit au titre des cires, des agents tackifiants ou des agents plastifiants (pièces MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°3, page 4).
Les demanderesses échouent, en conséquence, à démontrer le défaut de nouveauté de la revendication 3 du brevet litigieux au regard du mode de réalisation 8 de D1 ou du document D2.
Dès lors, les revendications 4 à 14, 16 et 17 situées dans sa dépendance bénéficient de sa validité à ce titre.
5 – Sur la demande en nullité du brevet FR 590 pour défaut d’activité inventive
Moyens des parties
Les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax font valoir que les revendications 1 à 17 du brevet FR 590 sont dépourvues d’activité inventive au regard des documents D1 et D2. Elles soutiennent, également, que ce défaut d’activité inventive se déduit de la combinaison du brevet FR 2751872 du 6 février 1998 (ci-après D3) et d’un document commercial de la société Dow Chemical Company intitulé “Affinity GA polyolefin elastomers for hot melt adhesives” publié en décembre 2012 (ci-après D4).
S’agissant de la revendication 1, elles soutiennent que :- D1, en particulier sa revendication 2, divulgue une cire épilatoire sans bande pour le corps, composée d’un agent tackifiant pour au moins 50% de son poids, cet agent comprenant les résines aliphatiques C5 identique à la résine tackifiante synthétique de cette revendication du brevet litigieux, ainsi qu’un agent élastifiant également identique à celui de cette même revendication
— il importe peu que la résine tackifiante décrite par D1 figure parmi une liste, dès lors que l’usage d’une résine tackifiante synthétique est bien connue de la personne du métier
— D1 comprend un composé macromoléculaire comme agent élastifiant pour 0,1 à 5% du poids de la composition et, tirant de ses connaissances générales qu’un tel composé apporte des propriétés mécaniques, il est incité par la publication Cosmetic Ingredient Review de 2015 à opter pour le polymère éthylène-octène mentionné dans cette revendication du brevet litigieux
— D3 divulgue la plupart des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 590, hormis le composant macromoléculaire, pour lequel la personne du métier se serait logiquement tournée vers D4, car les composants pour colles thermofusibles sont utilisés depuis longtemps dans la composition des cires, que le fabricant des produits mentionnés dans D4 y affirme clairement les meilleures propriétés adhésives de ses composants, y compris pour des utilisations médicales ou hygiéniques, et que les vendeurs des produits mentionnés dans D4 les proposaient aux fabricants de cire et vantaient les avantages à les incorporer dans leurs recettes
— D4 dévoile à la personne du métier le composant macromoléculaire revendiqué par le brevet litigieux que les fabricants de cire sont incités à substituer aux copolymères éthylène-acétate de vinyle afin d’améliorer leurs propriétés adhésives.
S’agissant de la revendication 2, elles avancent que :- la présence du copolymère décrit par cette revendication entre 5 et 15% dans la composition n’est associé à aucun effet technique et D1 divulgue un agent élastifiant identique présent de 0,1 à 5% du poids de sa composition
— D3 divulgue un mélange d’élastomères présents de 5 à 10% dans sa composition, en sorte qu’associé à D4 qui divulgue un copolymère remplaçant le copolymère éthylène-acétate de vinyle identique à celui mentionné dans cette revendication, la personne du métier parvient au produit mentionné dans cette revendication.
S’agissant de la revendication 3, elles soutiennent que :- la personne du métier est incitée par la combinaison des revendications 4 et 6 de D1 à concevoir une composition associant un copolymère-acétate de vinyle à une résine tackifiante synthétique dans les proportions décrites par cette revendication du brevet litigieux
— la combinaison des revendications 4 de D3, directement signalé comme art antérieur par le fascicule du brevet litigieux, et 6 de D1 invite la personne du métier à moduler les propriétés de résistance mécanique de la composition en utilisant, avec un copolymère éthylène-acétate de vinyle, les polymères éthylène-octène, dont il tire de ses connaissances générales qu’ils permettent la formation d’un film et augmentent la viscosité d’une composition
— D3 divulgue la plupart des caractéristiques de la revendication 3 du brevet FR 590, hormis le composant macromoléculaire, pour lequel la personne du métier se serait logiquement tournée vers D4, car les composants pour colles thermofusibles sont utilisés depuis longtemps dans la composition des cires, que le fabricant des produits mentionnés dans D4 y affirme clairement les meilleures propriétés adhésives de ses composants, y compris pour des utilisations médicales ou hygiéniques, et que les vendeurs des produits mentionnés dans D4 les proposaient aux fabricants de cire et vantaient les avantages à les incorporer dans leurs recettes.
S’agissant de la revendication 4, elles soutiennent que :- la caractéristique selon laquelle le copolymère macromoléculaire et le copolymère éthylène-acétate de vinyle sont présents ensemble pour 5 à 15% du poids de la composition est dépourvue d’effet technique
— cette caractéristique se retrouve dans les revendications 1, 2 et 6 de D1
— la combinaison de D3 et D4 divulgue que le copolymère du produit Affinity qui doit être présent avec le copolymère-acétate de vinyle doit respecter la proportion caractérisant cette revendication.
S’agissant de la revendication 5, elles soutiennent que la revendication 1 de D1 divulgue un pourcentage de résine tackifiante pouvant atteindre 70%, de même que la combinaison de D3 et D4 divulgue que le tackifiant est présent dans la composition à hauteur d’une fraction en poids comprise entre 65 et 75%.
S’agissant de la revendication 6, elles soutiennent que la lecture de D1 divulgue une alpha-oléfine à au moins cinq atomes de carbone et l’éthylène, de même que la combinaison de D3 et D4.
S’agissant des revendications 7 et 8, elles soutiennent que les caractéristiques revendiquées relèvent des connaissances générales de la personne du métier, qu’elles ne présentent aucun effet technique et qu’elles relèvent d’avantage d’une revendication de procédé, de sorte qu’elles sont impropres à caractériser une composition.
S’agissant des revendications 9 et 10, elles soutiennent que D1 et D4 dévoilent tant un copolymère de l’éthylène, qu’un copolymère éthylène-octène.
S’agissant des revendications 11 à 13, elles soutiennent qu’aucun effet technique n’est associé aux caractéristiques revendiquées et que D4 divulgue les informations techniques qui ont été retranscrites dans ces revendications.
S’agissant de la revendication 14, elles soutiennent qu’aucun effet technique n’est associé à la caractéristique revendiquée, laquelle est également divulguée par D3.
S’agissant des revendications 15, 16 et 17, elles assurent que s’agissant du procédé de mise en œuvre des revendications 1 et 3, leur défaut d’activité inventive découle directement de celles de l’absence d’activité inventive de ces revendications, outre que tant D1 que D2, ainsi que la combinaison de D3 et D4 divulguent le même procédé d’épilation et la présence de la résine tackifiante synthétique selon les proportions respectivement revendiquées.
La société Thalgo TCH oppose qu’aucun des documents invoqués par les demanderesses, seuls ou en combinaison, n’établit que les revendications critiquées de son brevet sont dépourvues d’activité inventive.
S’agissant de la revendication 1, elle oppose que :- la mise en œuvre de la revendication 2 de D1, pour laquelle elle a fait pratiquer un essai, ne conduit pas à une cire épilatoire sans bande permettant une épilation satisfaisante, en sorte que ce document n’est pas à même de conduire la personne du métier vers la solution revendiquée par son brevet
— le mode de réalisation 8 de D1 conduit au même échec, dissuadant la personne du métier à s’en inspirer pour résoudre le problème technique posé par son brevet
— D1 divulgue des listes génériques d’agents tackifiants ou élastifiants, sans inciter la personne du métier à opter pour ceux revendiqués par son brevet
— l’argumentation des demanderesses fondée sur la combinaison des revendications 4 de D3 et 6 de D1 est tardive et, de ce fait, irrecevable
— cette combinaison ne conduit pas la personne du métier à l’objet de la revendication 1 de son brevet, dans la mesure où la revendication 4 de D3 ne divulgue ni la présence d’un composé macromoléculaire, ni le choix d’une résine tackifiante synthétique parmi la liste des résines divulguée et où la revendication 6 de D1 divulgue un grand nombre d’agents élastifiants sans orienter la personne du métier vers l’éthylène-octène, ce que le rapport de l’institut américain Cosmetic Ingredient Review n’opère pas plus
— D3 ne divulgue pas la présence du composant macromoléculaire décrit par le brevet FR 590 et la personne du métier ne serait pas incitée à consulter D4, dont la divulgation à date certaine n’est pas établie, qui porte sur les colles thermofusibles, utilisées dans des buts qui n’ont aucun rapport avec les cires épilatoires, pour rechercher une composition qui présente des propriétés d’arrachage et des propriétés mécaniques améliorées, outre que les pièces 9, 11, 12 et 14 sur lesquelles les demanderesses se fondent pour prétendre l’inverse doivent être écartées des débats faute de traduction.
S’agissant de la revendication 2, elle considère qu’elle tire son caractère inventif de sa dépendance à la revendication 1, que D1 qui divulgue un élastifiant pour 3% de sa composition n’incite en rien la personne du métier à travailler avec une teneur de 5 à 15% et que la combinaison de D3 et D4 n’est pas plus destructrice de son activité inventive pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la revendication 1.
S’agissant de la revendication 3, elle objecte que :- D1 n’est pas susceptible de conduire la personne du métier vers la solution revendiquée par son brevet, dans la mesure où la mise en œuvre ne permet d’obtenir une cire épilatoire sans bande efficace et d’utilisation aisée et où les revendications 4 et 6 de ce document divulguent une liste d’un grand nombre d’agents tackifiant et élastifiant, sans orienter la personne du métier vers la composition présentant de bonnes propriétés d’arrachage des poils et de bonnes propriétés mécaniques
— l’argumentation des demanderesses fondée sur la combinaison des revendications 4 de D3 et 6 de D1 est tardive et, de ce fait, irrecevable
— cette combinaison ne conduit pas la personne du métier à l’objet de la revendication 3 de son brevet, dans la mesure où la revendication 4 de D3 ne divulgue ni la présence d’un composé macromoléculaire, ni le choix d’une résine tackifiante synthétique parmi la liste des résines divulguée et où la revendication 6 de D1 divulgue un grand nombre d’agents élastifiants sans orienter la personne du métier vers l’éthylène-octène
— D3 ne divulgue pas la présence du composant macromoléculaire décrit par le brevet FR 590 et la personne du métier ne serait pas incitée à consulter D4, dont la divulgation à date certaine n’est pas établie, qui porte sur les colles thermofusibles, utilisées dans des buts qui n’ont aucun rapport avec les cires épilatoires, pour rechercher une composition qui présente des propriétés d’arrachage et des propriétés mécaniques améliorées, outre que les pièces 9, 11, 12 et 14 sur lesquelles les demanderesses se fondent pour prétendre l’inverse doivent être écartées des débats faute de traduction.
S’agissant de la revendication 4, elle objecte que :- D1 divulgue une teneur d’agent élastifiant de 3%, en sorte que la personne du métier n’est pas incitée à travailler avec une teneur de 5 à 15% de cet agent
— la combinaison de D3 et D4 n’est pas destructrice d’activité inventive pour les mêmes raisons qu’au titre des revendications 1 et 3.
S’agissant de la revendication 5, elle oppose que, d’une part, la revendication 2 de D1 ne prévoit qu’une teneur de 50% d’agent tackifiant, d’autre part, les agents tackifiants de la revendication 4 ne sont pas tous des résines tackifiantes synthétiques, en sorte que la personne du métier n’est pas incitée à travailler avec une résine tackifiante synthétique pour au moins 60% du poids de la composition. Elle ajoute que la combinaison de D3 et D4 n’est pas destructrice d’activité inventive pour les mêmes raisons qu’au titre des revendications 1 et 3.
S’agissant de la revendication 6, elle oppose qu’aucune incitation de D1 n’invite la personne du métier à choisir un tel copolymère, le seul copolymère dans la revendication 6 du document D1 qui réponde à cette définition est l’éthylène-octène et qu’il est divulgué au milieu d’une liste. Elle ajoute que la combinaison de D3 et D4 n’est pas destructrice d’activité inventive pour les mêmes raisons qu’au titre des revendications 1 et 3.
S’agissant des revendications 7 et 8, elle estime que leurs caractéristiques ne sont suggérées ni par D1, ni par D2, non plus que par la combinaison de D3 et D4.
S’agissant des revendications 9 et 10, elle oppose qu’elles sont inventives pour les mêmes raisons que les revendications 1, 3 et 6.
S’agissant des revendications 11 à 14, elle objecte que ni D1, ni D2, non plus que la combinaison de D3 et D4 ne suggèrent, ni même ne décrivent aucune de leurs caractéristiques.
S’agissant des revendications 15 à 17, elle oppose que leur caractère inventif se déduit de celle des revendications 1 et 3 dont elles dépendent ou qu’elles mettent en œuvre, outre que les antériorités opposées ne contiennent aucun procédé d’épilation ou sont formulés de manière trop générale pour détruire la nouveauté des objets des revendications litigieuses.
Réponse du tribunal
L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
L’article L.611-14 du même code dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…).
L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci (en ce sens Com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis).
Aux termes de l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19 (…).
5.1 – Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’argumentation des demanderesses fondée sur la combinaison des revendications 4 de D3 et 6 de D1
Selon l’article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 768 alinéa 2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, la société Thalgo conclut à l’irrecevabilité de l’argumentation des demanderesses fondée sur la combinaison des revendications 4 de D3 et 6 de D1 en raison de sa tardiveté.
Toutefois, cette demande ne figure pas expressément parmi les demandes qu’elle formule dans le dispositif de ses conclusions.
À supposer que cette demande puisse être incluse dans la formule “Dire et juger que les sociétés MSC et Darent Wax sont irrecevables” de ses conclusions, laquelle ne renvoie qu’à sa fin de non-recevoir, cette demande n’est fondée sur aucun moyen de droit.
À considérer encore que cette demande soit fondée sur le respect du principe de la contradiction, force est de constater que les dernières conclusions de la société Thalgo sont postérieures de plus d’un mois à celles des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax et qu’elle a, de ce fait, disposé du temps nécessaire pour y répondre, outre qu’elle y développe une argumentation en réponse, en sorte que ce principe a été pleinement respecté.
Le moyen tiré de la tardiveté de l’argumentation des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax fondée sur la combinaison des revendications 4 de D3 et 6 de D1 sera, en conséquence, écarté.
5.2 – S’agissant des moyens tendant à écarter des débats les pièces n° 9, 11, 12 et 14 des demanderesses
En application de l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de [Localité 4]), les actes de procédure judiciaire ou qui en dépendent doivent être prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en français et non autrement.
L’ordonnance de [Localité 4] ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (en ce sens Civ. 1ère, 22 septembre 2016, n°15-21.176).
Ainsi, lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n’est tenu que d’en préciser la signification en français (Civ. 1ère, 23 janvier 2008, n° 06-21.011).
À l’inverse, si l’ordonnance de [Localité 4] ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (en ce sens Com., 27 nov. 2012, n° 11-17.185).
Conformément à l’article 768 alinéa 2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Thalgo mentionne dans la partie discussion de ses conclusions que les pièces adverses numérotées 9, 11, 12 et 14 “doivent être écartées des débats, car non traduites” (ses conclusions pages 58 et 59).
Toutefois, faute de figurer au dispositif de ses conclusions, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande en ce sens.
Au surplus, la seule circonstance qu’une pièce soit versée en langue étrangère par une partie n’est pas une cause systématique de rejet des débats.
Le tribunal n’a, en conséquence, pas à y statuer.
5.3 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet FR 590
En premier lieu, il a été établi au titre de l’analyse de la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 590 que D1 enseignait antérieurement une cire épilatoire solide pour le corps utilisable sans bande, un agent tackifiant identique à la résine tackifiante synthétique que cette revendication mentionne et un agent élastifiant identique à celui mentionné dans cette même revendication. En revanche, aucune des revendications de D1 ne divulgue intégralement l’agent élastifiant jusqu’à 18% du poids de la composition et le fascicule de D1 ne précise en rien en quoi la mesure de 3% qu’il propose produirait un effet technique particulier, en sorte que rien n’incite la personne du métier à augmenter cette mesure.
Les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax échouent, en conséquence, à démontrer que D1 prive la revendication 1 du brevet FR 590 d’activité inventive.
En deuxième lieu, D3 est cité au titre de l’art antérieur dans le fascicule du brevet FR 590 (pièce Thalgo n° 3.1, page 2). Il décrit que l’invention a pour objet d’apporter “des modifications au niveau de la composante élastomère, et le cas échéant, du tackifiant. (…) L’invention a donc pour but de fournir de nouvelles compositions épilatoires formulées de manière à permettre un emploi plus facile” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 4, page 2).
Il divulgue dans sa revendication 4 des “compositions épilatoires utilisables sans bande support, caractérisées en ce qu’elles comprennent (…) de 65 à 75% en poids, environ, de tackifiant d’origine naturelle tel que le colophane ou d’origine synthétique, tel qu’une résine synthétique” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 4, page 11).
Or, l’utilisation d’un composé macromoléculaire afin de moduler les propriétés de résistance mécanique de la composition fait partie des connaissances générales de la personne du métier (pièce Thalgo TCH n° 3.1, page 2). Cette personne est, de ce fait, incitée à rechercher un composé macromoléculaire qui ne serait pas mentionné par D3. Il serait, ainsi, incité à rechercher la revendication 6 de D1 qui mentionne l’usage des polymères éthylène-octène. La société Thalgo TCH admet dans ses conclusions que “seul l’éthylène-octène correspond à la définition de l’invention revendiquée”, à savoir un composé macromoléculaire tel que revendiqué et absent de D3 (ses conclusions page 61).
Cette revendication de D1 est dans la dépendance de sa revendication 1 qui indique que l’agent tackifiant intervient pour 10 à 70% du poids du produit.
Ainsi, D3 entend résoudre le même problème technique que le brevet litigieux et propose le même type de mélanges de composés, à l’exception de l’éthylène-octène au titre des composés macromoléculaires, lequel est divulgué par D1.
Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique de l’amélioration de la résistance et de l’adhésion de la cire pour plus d’efficacité posé par le brevet FR 590, trouverait dans la combinaison de D3 et de D1, la solution de manière évidente ou par des essais de routine, à l’instar de ceux opérés par les parties et rapportés pour les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax en pièce n°22 et pour la société Thalgo TCH en pièces n°5.1, 5.2, 5.2bis et 5.5 (en ce sens OEB, 15 septembre 2011, société Lubrizol c. BYK-Chemie GmbH, T 1841/09, § 2.2 et 2.3).
En troisième lieu, selon la traduction non contestée de D4 présentée dans les conclusions des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax, ce document est une plaquette commerciale, publiée en décembre 2012, vantant les caractéristiques des copolymères éthylène-octène au travers d’un nouveau produit en remplacement des copolymères éthylène-acétate de vinyle dans les colles thermofusibles (conclusions MSC Fille au pluriel et Darent Wax page 62 et leur pièce n° 5). Si la société Thalgo TCH conteste que la personne du métier ait pu être incitée à consulter ce document, elle n’en conteste ni le contenu, ni la publication (ses conclusions pages 55 et 56).
Or, il résulte de D3 que la personne du métier se fournit pour son agent élastifiant chez un fabricant de copolymère éthylène-acétate de vinyle et il ressort d’une brochure commerciale de décembre 2012 de l’un de ces fabricants que ce produit entre également dans la composition des colles thermofusibles (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 9).
Par ailleurs, le fascicule du brevet FR 590 mentionne que l’introduction d’élastomères synthétiques, dont font partie les copolymères éthylène-acétate de vinyle, dans la composition en substitution des cires animales, végétales ou minérales, améliore certaines performances du produit (pièce Thalgo TCH n° 3.1, page 3). Dès lors, la personne du métier maîtrisant la composition et les effets techniques des différents composants des cires épilatoires, est amenée à s’intéresser aux nouveaux élastomères synthétiques.
Dans la mesure où les copolymères éthylène-octène sont présentés par l’un de ses fabricants comme une alternative aux copolymères éthylène-acétate de vinyle et que ces derniers font partie des composants des cires épilatoires, les premiers figurent parmi les connaissances générales de la personne du métier, peu important qu’ils soient présentés initialement comme des composants de colles thermofusibles, outre que les demanderesses versent aux débats des courriels d’importateurs de ces nouveaux copolymères les promouvant auprès des fabricants de cires dépilatoires en mars 2016 (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 9 et 10). La personne du métier dispose de cette information au sein de ses connaissances générales antérieurement au 7 juillet 2016, date de dépôt du brevet, compte tenu du laps de temps s’étant écoulé depuis l’édition du document commercial D4 en décembre 2012, permettant de considérer que le document a été mis à la disposition du public (voir en ce sens OEB, 21 octobre 2014, N.V. Nutricia c. Fresenius Kabi Deutschland GmbH, T 1748/10, § 1.4).
Ainsi, confrontée au problème technique de concevoir des cires épilatoires formulées de manière à permettre un emploi plus facile selon D3 (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 4, page 2), ou celui, identique, de l’amélioration de la résistance et de l’adhésion de la cire pour plus d’efficacité posé par le brevet FR 590, la personne du métier est incitée à rechercher une alternative à l’emploi des copolymères éthylène-acétate de vinyle, dès lors que ce produit alternatif lui est connu pour appartenir au domaine technique en cause, pour avoir été publié et qu’il lui est présenté comme avantageux en termes d’adhésion, de stabilité de sa viscosité ou d’absence de délitement (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 5, traduction libre de “high green strenght (tack), stable viscosity, no stringging and spider webbing”).
Il s’en déduit que, partant de D3, la personne du métier substituera aux copolymères éthylène-acétate de vinyle un copolymère éthylène-octène qu’il tire de D4, sans faire preuve d’activité inventive, dès lors que cela découle de manière évidente de l’état de la technique (en ce sens OEB, 28 avril 2005, M. [V] c. Ropapharm BV, T 0250/02, § 10.1).
La revendication 1 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.4 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 2 du brevet FR 590
La revendication 2 du brevet FR 590, située dans la dépendance de sa revendication 1, réduit la présence de l’agent élastifiant tel que revendiqué entre 5 et 15%.
Ainsi, pour les mêmes raisons qu’au titre de la revendication 1, la personne du métier trouvera dans la combinaison de D3 et de D4, et à partir de ses connaissances générales, la solution de manière évidente, à tout le moins par des essais de routine.
La revendication 2 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.5 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 3 du brevet FR 590
La revendication indépendante 3 du brevet FR 590 diffère de la revendication 1 en ce que la composition inclut en sus dans l’agent élastifiant “une fraction d’un copolymère éthylène-acétate de vinyle” (pièce Thalgo TCH n° 3.1).
En premier lieu, à l’instar du moyen tiré du défaut de nouveauté de la revendication 3 du brevet FR 590, faute pour les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax d’établir que les polymères éthylène-acétate de vinyle divulgués par D1 comme agent élastifiant sont équivalents aux copolymères éthylène-acétate de vinyle, elles ne démontrent pas que la personne du métier, parviendrait, à partir de D1 et de ses connaissances générales, de manière évidente à la composition selon la revendication 3 du brevet FR 590.
Les demanderesses échouent, en conséquence, à démontrer le défaut d’activité inventive de la revendication 3 du brevet litigieux au regard de D1.
En deuxième lieu, D3 est cité au titre de l’art antérieur dans le fascicule du brevet FR 590 (pièce Thalgo TCH n° 3.1, page 2). Il décrit que l’invention a pour objet d’apporter “des modifications au niveau de la composante élastomère, et le cas échéant, du tackifiant. (…) L’invention a donc pour but de fournir de nouvelles compositions épilatoires formulées de manière à permettre un emploi plus facile” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 4, page 2). Il précise que “les élastomères thermoplastiques utilisés en mélange (…) [sont] connus pour améliorer les performances des adhésifs, mais qui, dans le contexte de l’invention ne présentent pas de propriétés collantes. Des élastomères de ce type comprennent les copolymères éthylène-acétate de vinyle (…)” (même pièce, page 3).
Il divulgue dans sa revendication 4 des “compositions épilatoires utilisables sans bande support, caractérisées en ce qu’elles comprennent (…) de 65 à 75% en poids, environ, de tackifiant d’origine naturelle tel que le colophane ou d’origine synthétique, tel qu’une résine synthétique” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n° 4, page 11).
Or, l’utilisation d’un composé macromoléculaire afin de moduler les propriétés de résistance mécanique de la composition fait partie des connaissances générales de la personne du métier (pièce Thalgo TCH n° 3.1, page 2). Cette personne est, de ce fait, incitée à rechercher un composé macromoléculaire qui ne serait pas mentionné par D3. Il serait, ainsi, incité à consulter D1 dont la revendication 6 mentionne l’usage des polymères éthylène-octène. La société Thalgo TCH admet dans ses conclusions que “seul l’éthylène-octène correspond à la définition de l’invention revendiquée”, à savoir un composé macromoléculaire tel que revendiqué et absent de D3 (ses conclusions page 61).
Cette revendication 6 de D1 est dans la dépendance de sa revendication 1 qui indique que l’agent tackifiant intervient pour 10 à 70% du poids du produit.
Ainsi, D3 entend résoudre le même problème technique que le brevet litigieux et propose le même type de mélanges de composés, à l’exception de l’éthylène-octène au titre des composés macromoléculaires, lequel est divulgué par D1.
Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique de l’amélioration de la résistance et de l’adhésion de la cire pour plus d’efficacité posé par le brevet FR 590, trouverait dans la combinaison de D3 et de D1, la solution de manière évidente, à tout le moins par des essais de routine, à l’instar de ceux opérés par les parties et rapportés pour les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax en pièce n°22 et pour la société Thalgo TCH en pièces n°5.1, 5.2, 5.2bis et 5.5.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’au titre de la revendication 1 du brevet FR 590, D4 constitue une information faisant partie des connaissances générales de la personne du métier à la date de dépôt de ce brevet.
Il s’en déduit que, partant de D3, la personne du métier ajoutera de manière évidente aux copolymères éthylène-acétate de vinyle un copolymère éthylène-octène qu’il tire de D4 et de ses connaissances générales, sans faire preuve d’activité inventive.
La revendication 3 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.6 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 4 du brevet FR 590
La revendication 4 du brevet FR 590, située dans la dépendance de sa revendication 3, réduit la présence de l’agent élastifiant tel que revendiqué entre 5 et 15%.
Ainsi, pour les mêmes motifs qu’au titre de la revendication 3, la personne du métier trouvera dans la combinaison de D3 et de D4 et à partir de ses connaissances générales la solution de manière évidente, à tout le moins par des essais de routine.
La revendication 4 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.7 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 5 du brevet FR 590
La revendication 5 du brevet FR 590 porte à 60% le poids de la résine tackifiante synthétique dans les compositions mentionnées dans les revendications 1 à 4.
Ainsi, pour les motifs exposés ci-avant, la personne du métier trouvera dans la combinaison de D3 et de D4 et à partir de ses connaissances générales la solution de manière évidente, à tout le moins par des essais de routine.
La revendication 5 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.8 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 6 du brevet FR 590
La revendication 6 du brevet FR 590 réduit aux “alpha-oléfines à au moins 5 atomes de carbone et l’éthylène” les composés entrant dans l’élastifiant mentionné dans les revendications 1 à 5.
Néanmoins, ces copolymères faisant partie des copolymères éthylène-octène divulgués par D4, la personne du métier trouvera dans la combinaison de D3 et de D4 et à partir de ses connaissances générales la solution de manière évidente, à tout le moins par des essais de routine.
La revendication 6 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.9 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive des revendications 7 et 8 du brevet FR 590
Il résulte de l’article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle que le caractère technique d’une invention est une condition essentielle de sa brevetabilité.
La composition selon la revendication 7 du brevet FR 590 est caractérisée en ce que “le copolymère est un copolymère obtenu par polymérisation coordinative” et la composition selon la revendication 8 en ce que “la polymérisation est catalysée par un métallocène”.
Le fascicule du brevet précise : “on privilégie pour l’application décrite des composants à faible cristallinité, voire amorphes. Ils sont avantageusement obtenus par polymérisation coordinative avec un catalyseur de Zigler Natta, par exemple un catalyseur métallocène” (pièce Thalgo TCH n° 3.1, page 10, lignes 6 à 9).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il s’ensuit que l’effet technique de la revendication 7 est d’obtenir un copolymère d’éthylène-octène à faible cristallinité, voire amorphe, et que cet effet peut être obtenu par la mise en œuvre d’un catalyseur métallocène selon la revendication 8.
Par ailleurs, aucun des documents invoqués par les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax ne font état de ces caractéristiques, dont il n’est pas plus démontré qu’elles relèvent des connaissances générales de la personne du métier.
En conséquence, les demanderesses échouent à démontrer l’absence d’activité inventive des revendications 7 et 8 du brevet FR 590.
Les revendications 9 à 14 du brevet FR 590 étant dépendantes de ses revendications 7 et 8, la validité de ces dernières revendications entraîne celle des revendications placées sous leur dépendance (en ce sens Com., 8 avril 2008, n° 05-17.570, 05-19.280).
5.10 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 15 du brevet FR 590
Il est constant que la revendication 15 a pour objet la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet FR 590.
D1 mentionne qu’après “avoir chauffé la cire, celle-ci fond et, lors de son application sur les poils du corps, elle refroidit jusqu’à former un film de cire, les poils forment alors un ensemble avec le film de cire, il n’est plus nécessaire d’utiliser des bandes de cire pour procéder à l’élimination des poils, en retirant le film de cire, les poils sont complètement et totalement retirés de manière nette” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°2, § 6).
D3 décrit un “procédé d’épilation sans utilisation de bande support, comprenant l’application d’une composition épilatoire en couche mince sur la partie à épiler et, après refroidissement, l’enlèvement par simple pelage de la pellicule formée (…)” (pièce MSC Fille au pluriel et Darent Wax n°4, page 12).
Ces procédés sont identiques à celui décrit par la revendication 15 du brevet FR 590 : “procédé d’épilation comprenant l’application d’une couche d’une composition adhésive comprenant une fraction principale de résine tackifiante synthétique et une fraction d’au moins un composant macromoléculaire, l’application se faisant alors que la composition a été chauffée, puis le pelage de la couche sans l’utilisation d’une bande, une fois que la composition a refroidi, [suit la revendication 1]” (pièce Thalgo TCH n°3.1).
La revendication 1 du brevet FR 590 ayant été annulée pour défaut d’activité inventive et D1, de même que D3, constituant également une antériorité du procédé décrit par la revendication 15 de ce brevet, en sorte que combinée avec D4, ce procédé découle, pour la personne du métier, de manière évidente de l’état de la technique.
La revendication 15 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.11 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 16 du brevet FR 590
Il est constant que la revendication 16 a pour objet la mise en œuvre de la revendication 3 du brevet FR 590.
Ainsi, pour les mêmes motifs qu’au titre de la revendication 15, la personne du métier trouvera dans D1 ou dans D3 la description du même procédé, en sorte que combinée avec D4, celui-ci découle, pour la personne du métier, de manière évidente de l’état de la technique.
La revendication 16 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
5.12 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 17 du brevet FR 590
La revendication 17 du brevet FR 590 a pour caractéristique de porter à 60% en poids la proportion de résine tackifiante synthétique dans le procédé selon les revendications 15 et 16.
Ainsi, pour les mêmes motifs qu’au titre des revendications 15 et 16, la personne du métier trouvera dans D1 ou dans D3 la description du même procédé, en sorte que combinée avec D4, celui-ci découle, pour l’homme du métier, de manière évidente de l’état de la technique.
La revendication 17 du brevet FR 590 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive.
6 – Sur la demande de publication de la décision
Moyens des parties
Les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax réclament la publication de la décision dans des revues professionnelles et sur le site internet de la défenderesse, considérant qu’il est primordial d’alerter les professionnels du marché des cires dépilatoires et les particuliers utilisateurs des produits de la défenderesse ou de ses filiales sur le caractère mensonger de la communication sur ses produits prétendument brevetés.
La société Thalgo TCH s’y oppose, compte tenu de la validité de son brevet.
Réponse du tribunal
En l’espèce, eu égard à la validité partielle du brevet FR 590, cette demande sera rejetée.
7 – Sur la demande en procédure abusive
Moyens des parties
La société Thalgo TCH estime que les demanderesses ont engagé cette procédure avec la plus grande légèreté, en modifiant leurs arguments au fil de leurs conclusions jusqu’à ajouter de nouveaux griefs de nullité dans leurs conclusions n°3 puis encore dans leurs conclusions n°5, et à la seule fin de perturber son activité.
Les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax n’ont pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
Au cas présent, la circonstance qu’il soit fait droit, au moins partiellement, aux demandes des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et la société Thalgo TCH ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
8 – Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
8.1 – S’agissant des frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Conformément à l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du même dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Thalgo TCH, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des demanderesses.
Partie tenue aux dépens, la société Thalgo TCH sera condamnée à payer 15 000 euros à la société MSC Fille au pluriel et 20 000 euros à la société Darent Wax à ce titre.
8.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Écarte la fin de non-recevoir de la société Thalgo TCH tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax ;
Déboute les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax de leur demande en réparation du comportement procédural dilatoire de la société Thalgo TCH ;
Annule les revendications 1 à 6 et 15 à 17 du brevet FR 3053590 dont la société Thalgo TCH est titulaire, pour défaut d’activité inventive ;
Dit que le jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre national des brevets ;
Déboute les sociétés MSC Fille au pluriel et Darent Wax du surplus de leur demande d’annulation du brevet FR 3053590 et de publication ;
Déboute la société Thalgo TCH de sa demande fondée sur l’abus de procédure ;
Condamne la société Thalgo TCH aux dépens, avec droit pour Maître Martin Lemery, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Thalgo TCH à payer 15 000 euros à la société MSC Fille au pluriel et 20 000 euros à la société Darent Wax en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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