Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/13276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A 3F SUD c/ Immobilière, ès qualité de « Mandataire liquidateur » de l' association ' LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [ Localité 6 ] VOLLEY BALL ', l' Association Le Municipal Olympique [ Localité 6 ] Volley-Ball un contrat de location |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/13276 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN46I
Ordonnance n° 2025/M199
Monsieur [C] [Z]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.A 3F SUD
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège sis
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ [W]
ès qualité de « Mandataire liquidateur » de l’association 'LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 6] VOLLEY BALL'
défaillante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Suivant contrat de location du 16 décembre 2014, la Commune de [Localité 6] a consenti a
l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball un contrat de location
à titre exceptionnel et transitoire, conformément aux dispositions de l’article 40 V de la loi du 6 juillet 1989, portant sur la villa n°5 située au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer initialement fixé à 850 euros par mois.
Le 20 décembre 2016, la SA Immobilière Méditerranée, devenue ensuite la SA 3F SUD, a
acquis cet ensemble immobilier, dont la villa n°5, et a donné congé à l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball par lettre recommandée avec AR du 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SA 3F SUD a fait assigner la Selarl MJ [W], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Le Municipal Olympique Mougins Volley-Ball devant le tribunal de proximité de Cannes pour voir essentiellement valider le congé délivré à cette dernière et ordonner son exppulsion.
Selon un jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal de proximité a statué comme suit :
— Constate la validité du congé donné par la SA 3F SUD à l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball suivant lettre recommandée avec accusé de réceptionreçue
le 28 novembre 2022;
— Constate en conséquence la résiliation de plein droit du bail conclu le 16 décembre 2014 entre la SA 3F Sud et l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball concernant le logement situé villa n°[Adresse 3], à [Localité 6], à compter du 29 mai 2023;
— Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball prise en la persorme de la Selarl MJ [W], mandataire judiciaire,
à un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois;
— Ordonne que l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball, prise
en la personne de la Selarl MJ [W] libère les lieux loués, situés villa n°[Adresse 3], à [Localité 6] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut par l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball prise en la personne de la Selarl MJ [W] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois
après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la SA 3F SUD;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
— Condamne l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball prise
en la personne de la Selarl MJ [W], mandataire judiciaire, aux entiers dépens comme visés dans la motivation;
— Rejette les autres demandes des parties.
La selarl MJ [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration au greffe du 4 novembre 2024, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées les 19 février et 22 septembre 2025, la SA 3F SUD demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevable, faute de qualité à agir, l’appel formé par M. [C] [Z] ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] [Z] comme fondé ni en droit, ni en fait ;
— Condamner M. [C] [Z] à verser à la SA 3F SUD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir opposée à M. [Z], elle expose que le droit d’appel est ouvert à celui qui était partie à la procédure de première instance et que tel n’est pas le cas de M. [Z] dont elle indique qu’il n’est pas non plus partie au contrat de bail, ayant seulement été hébergé dans les lieux loués en sa qualité de sportif de l’association avant la liquidation de celle-ci, laquelle était la seule locataire desdits locaux.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 février 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger qu’il avait bien un intérêt à agir,
— Débouter la SA 3F SUD de sa demande d’irrecevabilité,
— Condamner la SA 3 F SUD à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il expose à cette fin qu’il bénéficie d’un bail signé entre la commune de [Localité 6] et l’association Le Municipal Olympique [Localité 6] Volley-Ball en date du 16 décembre 2014, à effet du 5 janvier 2015 pour le logement de sportifs, de membres ou de salariés de l’association et qu’il occupe ce logement avec sa famille en tant que sportif .
La Selarl MJ [W] n’a pas conclu.
Sur ce ;
L’article 546 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de cet article que seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer appel, la voie de la tierce opposition étant en revanche ouverte à ceux qui n’y ont pas été partie ni représentés mais auxquel le jugement porte préjudice.
M. [Z], qui n’a pas été partie en première instance n’a donc pas qualité pour interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 26 septembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son appel irrecevable.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’incident.
La SA 3F SUD a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [Z] dans l’affaire l’opposant à la SA 3F SUD, en présence de la Selarl MJ [W], et enrôlée sous le numéro
24 /13276 ;
CONDAMNONS M. [C] [Z] à payer à la SA 3F SUD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [C] [Z] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 5], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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