Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mai 2024, N° 22/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00341
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mai 2024
APPELANTE :
[5] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [F] est en arrêt de travail depuis le 25 juin 2020 pour un syndrome anxio-dépressif.
Par une décision du 10 février 2021, la [5] [Localité 9] (la caisse) l’a informée que son médecin conseil considérait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 13 février 2021 et que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.
Le 16 février 2021, Madame [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Le 31 mars 2021, elle a été convoquée par le docteur [M] qui a conclu que « l’état de santé de l’assurée lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 février 2021. »
Par courrier du 31 mai 2021, la caisse a informé Mme [F] qu’elle confirmait son refus initial d’indemnisation à compter du 12 avril 2021.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]), qui, en sa séance du 7 septembre 2021, a rejeté son recours.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le docteur [W] en qualité d’expert judiciaire avec les chefs de missions suivants :
dire si Mme [F] pouvait reprendre son activité professionnelle quelconque à la date du 13 février 2021,
dans la négative, dire si la reprise d’une activité quelconque est possible à la date de l’expertise.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le docteur [O], expert auprès de la cour d’appel de Douai, a été désigné pour effectuer la mission ci-dessus et rendu son rapport le 18 décembre 2023 qui conclut que « (') l’état dépressif à la date du 13 février 2021 présentait une intensité et un retentissement sur les fonctions cognitives empêchant la reprise du travail. A la date de l’expertise, l’état psychologique est compatible avec une reprise du travail ou d’activité ».
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
rejeté l’exception de nullité soulevée par la caisse,
entériné le rapport d’expertise,
fixé au 8 décembre 2023, la date à laquelle Mme [F] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
renvoyé Mme [F] devant la caisse pour liquidation de ses droits,
laissé à la charge de Mme [F] le montant de l’expertise et des frais irrépétibles,
condamné la caisse au paiement des autres dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 10 juin 2024 et elle en a relevé appel le 3 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal :
infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
déclarer nulles les opérations d’expertise menées par le docteur [O], en raison du non-respect du contradictoire,
en conséquence, déclarer irrégulier le rapport d’expertise,
désigner un nouvel expert, à charge pour celui-ci de dire si Mme [F] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 février 2021 et dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible à la date de l’expertise,
à titre subsidiaire :
infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
constater qu’à la date du 13 février 2021, Mme [F] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Par conclusions remises le 20 mars 2025, soutenues oralement, Mme [F] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé, notamment, les dispositions de l’article 167 du code de procédure civile et constaté que la caisse ne l’avait pas saisi d’une quelconque difficulté avant l’audience de plaidoirie, que le médecin conseil de la caisse avait été dûment convoqué par l’expert et qu’il y était présent, que l’assurée contestait qu’il n’ait pas eu la parole, que l’expert a pris en compte les points de contestation et évoqué les éléments du dossier et enfin, que le médecin conseil a adressé le dossier médical de l’assurée, les premiers juges ont justement considéré qu’aucun élément ne permettait de démontrer que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par l’expert et, partant, ont justement rejeté l’exception de nullité soulevée par la caisse ainsi que sa demande subséquente de nouvelle expertise.
Il n’y a pas plus lieu de déclarer ledit rapport irrégulier comme demandé par l’appelante.
En outre, les premiers juges ont également repris le rapport du docteur [M], médecin généraliste, relevé, à raison, sa stigmatisation des propos de l’assurée concernant [11], et conclu à un désaccord de ce dernier avec les constatations telles qu’elles ressortaient du certificat du docteur [E], psychiatre.
En effet, ce dernier notait chez l’assurée un syndrome anxio-dépressif avec persistance de plusieurs troubles cognitifs empêchant toute reprise d’activité professionnelle qui « l’exposerait à de graves conséquences », et ce, à une date concomitante à celle de l’examen du docteur [M] effectué le 31 mars 2021, puisque le certificat médical est daté du 29 mars 2021.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu’entre les deux dates, l’état de l’assurée ait pu s’améliorer de telle manière qu’il n’existait plus « d’items dépressifs », comme l’a indiqué l’expert de la caisse à la date du 13 février 2021.
En outre, le docteur [E] n’a pas manqué, dans son courrier du 13 juillet 2021, adressé au directeur de la caisse, de s’étonner de cette conclusion dans les termes suivants : « (') on constate dans cette expertise beaucoup d’interprétations erronées de la part de mon confrère généraliste. Ce dernier s’est permis d’évaluer l’état psychique d’une patiente qui ne connaît guère auparavant. Cette patiente est encore sous psychotrope actuellement, son état psychique n’est pas du tout stabilisé (') mon confère généraliste a décidé le contraire en se basant sur ses intuitions (') ».
L’expert judiciaire, également médecin psychiatre, a conclu, après entretien, examen des différents éléments du dossier dont le certificat médical de son confrère psychiatre et réalisation de différents tests dont il reprend les noms et les scores, que l’on retrouvait « une symptomatologie anxio-dépressive d’intensité moyenne avec un niveau fonctionnel permettant une autonomie » et que « son état dépressif, à la date du 13 février 2021, présentait une intensité et un retentissement sur les fonctions cognitives empêchant la reprise du travail », alors qu’à la date de l’expertise, une reprise du travail ou d’activité assortie de mesures d’aménagement était possible.
Il s’infère des avis concordants des deux médecins spécialisés, qui ne sont pas utilement discutés par la caisse, qu’à la date du 13 février 2021, l’assurée présentait un état psychologique incompatible avec une reprise de travail ou d’activité, laquelle peut être fixée au 8 décembre 2023.
La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’assurée la somme de 2000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 31 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Condamne la [5] [Localité 9] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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