Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 nov. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 novembre 2024, N° F24/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/11/2025
N° RG 24/01928
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 novembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 24/00065)
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [G] [B], défenseur syndical
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [E] [C] a été embauchée à compter du 1er février 2007 par Monsieur [W] [D] en qualité d’employée de maison à temps partiel.
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 novembre 2021 au 23 juillet 2022.
Le 12 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré Madame [E] [C] inapte à son poste de travail.
Par requête du 22 novembre 2023, Madame [E] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en sa formation des référés.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit Madame [E] [C] recevable et partiellement fondée ;
— condamné Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [C] les sommes suivantes :
. 5 755,35 euros à titre de salaire du 23 juillet 2022 au 23 janvier 2024,
. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Monsieur [W] [D] de remettre à Madame [E] [C] un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 60e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté Madame [E] [C] du surplus de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur ;
— condamné Monsieur [W] [D] aux dépens ;
Madame [E] [C] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Troyes par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, aux fins de solliciter une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire à compter du 24 janvier 2024 jusqu’à la décision à intervenir, des dommages et intérêts pour non-exécution de l’ordonnance de référé ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Par courrier du 20 mai 2024, Monsieur [W] [D] a convoqué Madame [E] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Madame [E] [C] a été licenciée pour inaptitude le 31 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions visées et oralement débattues à l’audience du 12 septembre 2024, Madame [E] [C] a demandé au conseil de prud’hommes de Troyes :
— de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 636,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 677 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1418,18 euros bruts à titre de rappel de salaire du 24 janvier 2024 au 31 mai 2024,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la décision de référé,
. 80 euros à titre de remboursement des frais d’huissier,
. 680 euros à titre de liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes de Troyes dans sa formation de référé le 23 janvier 2024,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [W] [D] à lui remettre une attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros à partir du 30e jour à compter du prononcé du jugement ;
Monsieur [W] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— déclaré Madame [E] [C] recevable et fondée en ses demandes ;
— condamné Monsieur [W] [D] à verser à Madame [E] [C] les sommes suivantes :
. 1 636,20 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 677 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024,
. 680 euros à titre de liquidation de l’astreinte prononcée le 23 janvier 2024,
. 80 euros en remboursement des frais d’huissier,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Monsieur [W] [D] de remettre à Madame [E] [C] l’attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné Monsieur [W] [D] aux dépens ;
Monsieur [W] [D] a formé appel le 13 décembre 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Monsieur [G] [B], défenseur syndical, s’est constitué pour Madame [E] [C] par courrier recommandé du 8 janvier 2025 reçu au greffe de la présente cour le 13 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [W] [D] demande à la cour :
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel ;
D’INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Madame [E] [C] de toutes ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [E] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
DE CONDAMNER Madame [E] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [E] [C] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a déclarée recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— a condamné Monsieur [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 636,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 677 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 418,18 euros bruts à titre de rappel de salaire du 24 janvier 2024 au 31 mai 2024,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024,
. 680 euros à titre de liquidation de l’astreinte prononcée le 23 janvier 2024
. 80 euros en remboursement des frais d’huissier ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1 963,20 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise de documents ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE DÉBOUTER Monsieur [W] [D] de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE METTRE les entiers dépens à la charge de Monsieur [W] [D] ;
Motifs :
Sur l’indemnité de licenciement et sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [W] [D] qui sollicite l’infirmation de ces chefs de jugement et le débouté des demandes de Madame [E] [C] ne fait valoir aucun moyen.
L’article 954 du code de procédure civile dispose : "Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs".
Faute pour Monsieur [W] [D] de faire valoir des moyens au soutien de sa demande d’infirmation, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [E] [C] la somme de 1 636,20 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement de première instance doit en revanche être infirmé en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis octroyée à la salariée à hauteur de 677 euros dès lors qu’en application de l’article L 1226-4 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle n’implique ni l’exécution du préavis ni son paiement.
Sur la demande de rappel de salaire du 24 janvier 2024 au 31 mai 2024
Dans sa motivation le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Madame [E] [C] à hauteur de 1418,18 euros bruts mais a omis de mentionner la condamnation dans le dispositif de son jugement.
Monsieur [W] [D] soutient qu’il partage son temps entre trois lieux de résidence différents et qu’il est difficile de relever le courrier à trois adresses distinctes dans le même laps de temps, que c’est par pure vengeance que Madame [E] [C] a initié un contentieux, qu’elle a été déclarée inapte en décembre 2022, qu’il n’a jamais eu l’intention de ne pas payer sa salariée et que son retard n’est dû qu’au fait qu’il a été contraint de se renseigner afin de savoir quelle somme payer.
Madame [E] [C] répond qu’en application de l’article L1226-4 du contrat de travail, l’employeur devait reprendre le versement de son salaire un mois après l’avis d’inaptitude dès lors qu’elle n’était ni reclassée ni licenciée.
L’article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Dans l’avis d’inaptitude du 12 décembre 2022, le médecin du travail a mentionné manuscritement que l’employeur n’avait pas accepté d’entretien téléphonique pour la réalisation de l’étude de poste, ce qui démontre que l’employeur était informé de la procédure d’inaptitude en cours.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [W] [D] a été destinataire de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 puisque la minute mentionne que l’ordonnance a été notifiée le 24 janvier 2024 aux parties et qu’il est produit aux débats par Madame [E] [C] un échange de courriels entre Monsieur [W] [D] et le greffe du conseil de prud’hommes de Troyes, en date du 16 février 2024, dans le cadre duquel l’employeur demande des explications sur le délai dont il dispose pour payer les sommes dues et exécuter les dispositions de l’ordonnance de référé.
Cet échange démontre donc que Monsieur [W] [D] avait une connaissance certaine de l’inaptitude de Madame [E] [C] dès le 24 janvier 2024 puisque l’ordonnance de référé mentionne expressément l’avis d’inaptitude.
Monsieur [W] [D] sera donc condamné, par ajout au jugement de première instance, à payer à Madame [E] [C] la somme de 1418,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 janvier 2024 au 31 mai 2024.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024
Le premier juge a condamné Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [C] une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordonnance de référé après avoir constaté que l’employeur avait fait preuve de résistance abusive dans l’exécution de l’ordonnance de référé en procédant au licenciement de Madame [E] [C] le 31 mai 2024, en envoyant les documents de fin de contrat la veille de l’audience de conciliation du 6 juin 2024, en obligeant Madame [E] [C] à saisir de nouveau le conseil de prud’hommes pour réclamer notamment ses indemnités de rupture.
C’est vainement que Monsieur [W] [D] conteste sa condamnation à des dommages et intérêts en faisant
valoir :
— que Madame [E] [C] a rédigé ses demandes sur une adresse électronique qui ne fonctionnait pas,
— que c’est par pure vengeance et abus de droit que Madame [E] [C] a initié un contentieux alors qu’elle savait qu’il ne vivait pas toute l’année dans l'[Localité 6],
— que dès qu’il a eu connaissance de l’inaptitude de Madame [E] [C], il l’a licenciée.
En effet il est établi que l’ordonnance de référé a été notifiée à Monsieur [W] [D] par le greffe du conseil de prud’hommes de Troyes le 24 janvier 2024 et que le 16 février 2024 il a interrogé le greffier concernant les dispositions de cette ordonnance de référé, lequel lui a répondu, ainsi que cela ressort de la pièce numéro 5 produite aux débats par Madame [E] [C], qu’il devait payer les sommes le plus rapidement possible et a apporté des précisions en ces termes : « vous n’avez pas de délai pour exécuter la décision, d’autant plus qu’en matière de référé l’exécution provisoire est de droit : ce qui signifie que même si vous exercez un recours vous devez tout de même vous acquitter des condamnations provisoirement. Quant au délai de 60 jours, il signifie que si vous ne remettez pas un bulletin de salaire récapitulatif dans ce délai, vous serez susceptible d’être condamné, en sus, au paiement de 10 euros par jour de retard à compter du 61e jour. Espérant vous avoir éclairé »
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée le 23 janvier 2024
Le premier juge a liquidé l’astreinte prononcée dans le cadre de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024, à hauteur de la somme de 680 euros, après avoir relevé que Monsieur [W] [D] ne s’était exécuté que le 31 mai 2024 soit plus de 128 jours après le prononcé de l’ordonnance.
Pour contester sa condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 23 janvier 2024, Monsieur [W] [D] soutient que :
— que Madame [E] [C] a rédigé ses demandes sur une adresse électronique qui ne fonctionnait pas,
— que c’est par pure vengeance et abus de droit que Madame [E] [C] a initié un contentieux alors qu’elle savait qu’il ne vivait pas toute l’année dans l'[Localité 6].
Ces affirmations sont inopérantes dans la mesure où il est établi que l’ordonnance de référé lui a été notifiée le 24 janvier 2024, qu’il en a eu connaissance dès lors que le 16 février 2024 il a interrogé le greffier concernant les dispositions de ladite ordonnance lequel lui a répondu le jour-même de manière claire dans les termes cités ci-dessus.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de commissaire de justice
Le premier juge a condamné Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [C] la somme de 80 euros correspondant aux frais de commissaire de justice qu’elle a dû engager en raison du refus de l’employeur de recevoir la convocation adressée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour contester cette condamnation, Monsieur [W] [D] fait valoir qu’il n’était pas à son domicile de l’Aube au moment de la saisine du conseil de prud’hommes et que les courriers ont été retournés par la poste après être restés en dépôt.
A la suite de la saisine de Madame [E] [C] reçue au greffe le 14 mars 2024, le greffier du conseil de prud’hommes de Troyes a convoqué Monsieur [W] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Le courrier a été renvoyé avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
En conséquence, Madame [E] [C] a fait citer Monsieur [W] [D] devant le bureau de conciliation et d’orientation par acte de commissaire de justice.
Monsieur [W] [D] affirme qu’il n’était pas à son domicile lors de la délivrance de la lettre recommandée avec accusé de réception mais il n’en justifie pas étant précisé qu’il déclare lui-même dans ses conclusions l’adresse de son domicile comme étant située [Adresse 4] à [Localité 7].
En tout état de cause, le fait qu’il ne soit pas allé chercher son courrier de convocation à la poste a contraint Madame [E] [C] à le faire citer devant le conseil de prud’hommes de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la salariée la somme de 80 euros correspondant aux frais de commissaire de justice.
Sur la demande en paiement de la somme de 1963,20 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive par rapport à la remise des documents de fin de contrat
A hauteur d’appel, Madame [E] [C] sollicite le paiement de cette somme qui correspond aux allocations de chômage qu’elle aurait dû percevoir pour la période de novembre 2024 à avril 2025 et qu’elle n’a pas pu percevoir faute pour Monsieur [W] [D] d’avoir remis une attestation France Travail conforme au jugement du conseil de prud’hommes du 14 novembre 2024.
Monsieur [W] [D] ne répond pas sur ce point.
Madame [E] [C] produit en pièce 14 une attestation France Travail en date du 31 mai 2024 qui mentionne tous ses salaires de février 2021 à avril 2024 et qui indique que le contrat à durée indéterminée a été rompu à la suite de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Son absence de droit aux allocations de chômage postérieurement au 17 juillet 2024 n’est donc pas en lien avec l’absence de transmission par l’employeur d’une attestation France Travail conforme au jugement de première instance, étant relevé qu’elle indique elle-même qu’elle a retrouvé un travail saisonnier au sein du parc de loisirs Nigloland.
Madame [E] [C] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [D] à remettre à Madame [E] [C] une attestation France travail rectifiée.
Il sera toutefois infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [D] aux dépens et à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [D] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Madame [E] [C] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [C] une somme de 677 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— assorti d’une astreinte la condamnation de Monsieur [W] [D] à remettre à Madame [E] [C] une attestation France Travail rectifiée ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [C] une somme de 1 418,18 euros à titre de rappel de salaire du 24 janvier 2024 au 31 mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance absusive dans la remise de l’attestation France Travail ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à astreinte concernant la remise de l’attestation France Travail rectifié ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [C] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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