Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 1 septembre 2022, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04837 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 21/00195
APPELANTE :
SARL [Localité 2] Port A Sec venant aux droits de l’EURL [Localité 2] Port A Sec (GPAS)
inscrite au RCS 808 946 164, prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par la SCP DENJEAN&ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats non plaidants
INTIME :
Monsieur [I] [Y] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant sur l’audience Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 28 avril 2010, M [R] [H] a cédé à M [I] [V] un bateau de marque Rio dénommé Strega del mar.
2- En juin 2010, le bateau à été mis à sec auprès de l’EURL [Localité 2] port a sec (ci-après GPAS), gérée par M [O] [H], fils de M [R] [H].
3- A la requête de M [V], le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M [B] pour y procéder.
C’est dans ces circonstances que M [V] a fait assigner M.[R] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
4- Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Narbonne a dit que les désordres affectant le navire constituaient des vices cachés et a ordonné la résolution de la vente, a condamné M [H] à restituer à M [V] la somme de 55 000 €, représentant le prix de vente, avec intérêts à compter du 28 avril 2010 en échange de la restitution du navire par M [V], ainsi qu’à lui payer les sommes de 316,94 € de frais d’expertise de M [K] et de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance.
5- M [H] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 15 février 2017, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement et a débouté M. [V] de toutes ses demandes, lequel a formé un pourvoi en cassation.
6- Par arrêt du 12 juin 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
7- Le 6 décembre 2018, M [V] a fait enlever son bateau en présence de Me [F], huissier de justice à [Localité 4].
8- L’EURL GPAS a établi des factures d’un montant total de 21 318 € afférents au stationnement du bateau depuis le 28/07/2010 et en a réclamé le paiement, par l’intermédiaire de son conseil, à M.[V].
9- Le 25 février 2019, par courrier, le conseil de M [V] a opposé à l’EURL son refus de procéder au paiement arguant n’avoir jamais donné son accord au contrat de stationnement, le navire ayant été immobilisé à cet endroit pour les besoins de la procédure en annulation de la vente pour vices cachés.
10- C’est dans ce contexte que par acte du 8 février 2021, l’EURL GPAS a fait assigner M [V] en paiement de factures émises pour le gardiennage de son bateau.
11- Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par M.[V], faute d’avoir été soumises au juge de la mise en état;
Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Débouté l’EURL GPAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné l’EURL GPAS à payer à M [V] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
12- Le 21 septembre 2022, l’EURL GPAS a relevé appel de ce jugement.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2024, l’EURL GPAS demande en substance à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il l’a condamnée à payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée en ses demandes;
Juger que M [V] est le donneur d’ordre de la mise à sec du bateau et qu’il était informé du caractère onéreux du stationnement ;
Juger qu’il était impossible pour l’EURL GPAS de facturer le stationnement à M [V] avant la décision de la cour d’appel du 15 février 2017 ;
Condamner M. [V] au paiement de :
la somme de 21 318 € au titre des loyers impayés ;
la somme de 1 000 € au titre du préjudice d’image commerciale subi par l’EURL GPAS ;
la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, M.[V] demande en substance à la cour de :
Accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GPAS, en conséquence, débouter l’EURL GPAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en conséquence, juger comme étant prescrites toutes les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 8 février 2016 ;
En toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’EURL GPAS de toutes ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant la condamner en cause d’appel à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15- Vu l’ordonnance de clôture 19 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
16- M. [V] soutient que l’Eurl GPAS n’a pas qualité pour agir contre lui puisque c’est la SARL [Localité 2] Port à Sec immatriculée sous le numéro n°477 604 284 qui exploitait la zone technique portuaire de [Localité 2] au moment de l’achat du bateau ; cette SARL a été radiée le 23 mai 2016 alors que l’EURL GPAS immatriculée sous le numéro 809 946 164 a été créée le 1er janvier 2015 ; rien ne démontre que l’une de ces sociétés bénéfice activement des droits de l’autre sachant qu’il existe une autre société [H] Marine dont il est dit que l’Eurl GPAS viendrait aux droits qui est toujours active.
17- Les factures sont émises par l’Eurl GPAS immatriculée sous le numéro Siren 809 946 164. Il résulte des pièces produites par l’appelante que la SARL GPAS qui exploitait la zone technique portuaire de [Localité 2] au moment de l’achat du bateau a cédé son fonds de commerce le 20 août 2010 à la SARL [H] Marine, dont l’activité de location d’emplacements ; que le 14 septembre 2010, la SARL [H] Marine acquérait l’établissement principal de telle sorte qu’elle a repris l’ensemble de l’actif de la SARL GPAS.
Puis, par acte du 29 décembre 2015, la société [H] Marine a réalisé un apport partiel d’actifs concernant notamment la location d’emplacements marins à la SARL GPAS immatriculée 809 946 164.
Ainsi, cette société, qualifiée tantôt d’EURL tantôt de SARL mais toujours sous le numéro 809 946 164 bénéficie-t-elle de la qualité à agir contre M. [V].
Sur la prescription de l’action
18- M. [V], au visa de l’article 2224 du code civil, oppose la prescription quinquennale à l’action de l’EURL GPAS dans la mesure où il ne peut lui être réclamé le paiement pour les sommes antérieures de cinq ans à l’assignation.
19- L’EURL GPAS s’y oppose en arguant n’avoir pu connaître les faits lui permettant d’exercer son action en paiement des factures que le 15 février 2017, date à laquelle la cour d’appel a rejeté l’action en garantie des vices cachés, consacrant la propriété de M.[V]. La contestation de M. [V] a interrompu le délai et jusqu’à la dernière voie de recours.
20- Il est jugé que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
20- Or, en l’espèce l’instance opposant M. [V] à M. [R] [H] tendait à la résolution de la vente alors que l’instance opposant l’EURL GPAS à M. [V] tend au paiement de facture de location d’un emplacement de stationnement. Elles ne tendent pas à la même fins et l’effet interruptif de l’une ne peut s’étendre à l’autre.
21- En tout état de cause, l’EURL GPAS qui agit contre M. [V] ne pouvait ignorer la vente intervenue 28 avril 2010 par le père de son gérant et pouvait donc considérer dès cette date que M. [V] était le propriétaire à qui facturer la location de l’emplacement de telle sorte qu’elle n’a pas appris cette qualité par l’arrêt du 15 février 2017.
22- Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir opposée par M. [V], de telle sorte que sur la facture du 21 février 2017 d’un montant de 17430€, seule la période du 8 février 2016 au 1er mars 2017 pour 993,10€ n’est pas atteinte de prescription.
Sur la facturation
23- L’EURL GPAS soutient au visa de l’article 1360 du code civil qu’il est d’usage s’agissant du stationnement de bateaux de ne pas signer de contrat préalable. Elle ne justifie toutefois pas de l’usage dont elle se prévaut alors que M. [V] produit un exemplaire vierge d’un contrat de cette nature.
24- Elle se réfère ensuite au commencement de preuve par écrit en retenant que les factures de stationnement indiquent le temps passé et les montants réclamés.
Or l’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Telles ne sont manifestement pas les factures poursuivies en paiement qui n’émanent pas de M. [V], l’EURL ne pouvant ni se constituer une preuve à soi même ni s’en prévaloir au titre d’un commencement de preuve par écrit.
25- le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’EURL GPAS ne justifiait pas du fondement contractuel invoqué, ce d’autant plus qu’elle affirme qu’il a donné l’ordre de stationner le bateau pour le faire expertiser, ce qu’aucun élément ne confirme, M. [R] [H] pouvant avoir donné cet ordre d’autant plus facilement qu’il était le père du gérant de l’EURL ; qu’elle ne justifie pas de l’affichage du caractère onéreux de ses prestation de stationnement, de telle sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses réclamations non prescrites.
26- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, L’EURL GPAS supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevables en cause d’appel les fins de non-recevoir opposées par M. [V]
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SARL GPAS.
Déclare irrecevable son action en paiement de sommes antérieures au 08/02/2016.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la SARL GPAS aux dépens d’appel
Condamne la SARL GPAS à payer à M. [I] [V] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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