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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 nov. 2015, n° 15/58546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/58546 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/58546 N° : 3 Assignation des : 7, 10, 12 août, 3 et 9 septembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 novembre 2015 par AF AG, Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assisté de AD AE, Greffier |
DEMANDERESSES
Madame R AH K AI AB D de la Martinière veuve X
11 rue T-Lazare
[…]
Madame S AA M D de la Martinière épouse Y
[…]
[…]
Madame F AB AC D de la Martinière veuve Z
[…]
[…]
représentées par Me Jean-François PERICAUD de la SCP Péricaud Associés, avocats au barreau de Paris – #P0219
DÉFENDEURS
Maître G E ès qualités d’administrateur provisoire de l’impasse de Valmy à Paris 7e arrondissement
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris – #D0062, substitué à l’audience par Me Jean-Pierre WEISS, avocat au barreau de Paris – #C0382
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic la société Moutard-Pichot
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic la société Cage Thouard et Fils
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic la société Cabinet Roux
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic la S.A. I J
284 boulevard T-Germain
[…]
représentés par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de Paris – #P056
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
246 boulevard T Germain
[…]
S.A. I J
284 boulevard T-Germain
[…]
Madame K C de la Bassetière épouse A
[…]
92110 CLICHY-LA-GARENNE
Monsieur L A
[…]
92110 CLICHY-LA-GARENNE
Madame M C de la Bassetière épouse T-U
[…]
85150 T-JULIEN-DES-LANDES
Monsieur N C de la Bassetière
La Bassetière
[…]
Madame O C de la Bassetière épouse B
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Madame P Q épouse C de la Bassetière
Ficheportière
85150 T-JULIEN-DES-LANDES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic la société Tagerim Courcelles
[…]
[…]
non comparants
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2015, tenue publiquement, présidée par AF AG, Vice-Président, assisté de AD AE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier de justice délivré les 7, 10, 12 août, 3 et 9 septembre 2015, Mme R D de la Martinière, veuve X, Mme S D de la Martinière, épouse Y, et Mme F D de la Martinière, veuve Z ont fait assigner en référé Maître G E, ès qualités d’administrateur provisoire de l’impasse de Valmy à Paris, 7e arrondissement, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, la SA I J, le syndicat des copropriétaires du […], […], le syndicat des […], […], le syndicat des […], […], le syndicat des […], […], le syndicat des […], […], Mme K C de la Bassetière, épouse A, M. L A, Mme M C de la Bassetière, épouse T-U, M. N C de la Bassetière, Mme O C de la Bassetière, épouse B, et Mme P Q, épouse C de la Bassetière, aux fins d’entendre ordonner le remplacement de Maître G E, ès qualités d’administrateur provisoire de l’impasse Valmy, en désignant à sa place tel autre administrateur judiciaire avec une mission de trois mois lui prescrivant de présenter dans ce délai un projet de règlement de l’impasse à l’approbation de ses membres et d’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 12 novembre 2015, les consorts D de la Martinière ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, invoquant à l’encontre de Maître E divers griefs relatifs à l’exercice de sa mission.
Les syndicats des copropriétaires des 1, 2 et […] ont comparu.
Tout en formulant des critiques à l’égard de la gestion de Maître E, ils ont fait état d’un accord récent pour la création d’une union de syndicat des copropriétaires et demandé, dans l’hypothèse où elle serait maintenue dans ses fonctions, qu’il lui soit enjoint de faire toutes diligences pour réunir une assemblée générale aux fins de création de cette union et non un règlement de copropriété comme le prescrit l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2014.
Maître G E, arguant des rapports difficiles entretenus par les parties en présence, rapports qui ont motivé sa désignation, a contesté les griefs qui lui sont reprochés, conclu au débouté des demandes et à la condamnation des demanderesses aux dépens et à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Maître E a été désignée administrateur provisoire de l’impasse de Valmy par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2007.
Cette désignation est intervenue au terme d’une période de trente huit années, de mars 1967 à juillet 2005, durant laquelle un syndicat d’assainissement avait été créé par l’autorité administrative, confrontée à l’inefficacité de l’arrêté préfectoral pris le 20 mars 1967 enjoignant aux propriétaires riverains de se constituer en syndicat à l’effet d’exécuter des travaux d’assainissement dans la voie privée.
La société I J gérait parallèlement l’ensemble immobilier dans un cadre juridique qui n’apparaît pas clairement défini.
La réalisation des travaux n’a été attestée par le service technique de la ville de Paris que le 14 avril 2005 et la dissolution du syndicat d’assainissement a été ordonnée le 5 juillet 2005.
La société I J a poursuivi sa gestion en tentant, semble-t-il, de mettre en place une Association Syndicale Libre jusqu’à se trouver confrontée au refus de certains syndicats de participer aux dépenses de l’impasse et contrainte de présenter sa démission.
C’est dans ce contexte que Maître E a été désignée.
Il lui est reproché par les consorts D de la Martinière de “n’avoir pris aucune initiative en vue d’établir un règlement de copropriété et de le soumettre à l’approbation de ses membres”, de “n’avoir adopté que tardivement les mesures nécessaires à la sécurité de l’impasse” et d’avoir présenté des comptes incomplets.
S’agissant du premier de ces griefs, il est constant que par exploit du 16 mars 2006, le syndicat des […] a engagé à l’encontre du “syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Paris, 7e arrondissement, […]”une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, principalement de faire prononcer le caractère illégal ou l’inexistence de ce syndicat, qu’une seconde procédure a été diligentée pour mettre en cause les autres syndicats des copropriétaires, qu’à l’initiative de Maître E, ès qualités, les consorts D de la Martinière / C de la Bassetière ont été attraits dans la cause pour qu’il soit statué sur le régime juridique de l’impasse, que le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 15 février 2012 qui a principalement dit que le régime de la copropriété n’était pas applicable à l’impasse qui devait être gérée par la convention sui generis antérieure à la constitution du syndicat d’assainissement et fixé une grille de répartition des dépenses, qu’appel a été interjeté de cette décision et que la cour d’appel de Paris a rendu le 21 mai 2014 un arrêt, dont il n’a pas été discuté qu’il ne présente un caractère définitif que depuis mars 2015, qui a dit le statut de la copropriété applicable à l’ensemble immobilier juridiquement hétérogène de l’impasse de Valmy, et dit qu’à compter de la signification de l’arrêt, et ce jusqu’à constitution d’un syndicat des copropriétaires de l’impasse de Valmy doté d’un représentant légal et d’un règlement de copropriété répartissant les charges de copropriété, ou bien d’une entité juridique différente, les charges de toute nature seraient provisoirement financées et réparties par Mme G E, ès qualités entre les consorts C de la Bassetière et autres et les syndicats des copropriétaires des 1, 2, 3, 4 et […] et […], conformément à son mandat judiciaire, avec la restriction que tout surplus éventuel de recettes annuelles par rapport aux dépenses engagées au cours du même exercice devra être restitué aux consorts C de la Bassetière et autres et que toute insuffisance de fonds sera exclusivement supportée par les syndicats riverains selon les pourcentages fixés à l’ordonnance du 19 février 2009.
Au regard de ce qui précède, il ne saurait être reproché à Maître E de n’avoir pas proposé de projet de convention de nature à résoudre les litiges relatifs à l’entretien de l’impasse de Valmy, alors qu’à l’audience du 12 novembre, les demanderesses, qui ont la qualité de copropriétaires, mais aussi propriétaires indivis du sol de l’impasse, sans pour autant représenter l’indivision, réclamaient un projet de règlement de copropriété, tandis que les syndicats des copropriétaires des 1, 2 et […] et […] faisaient état d’un accord pour la création d’une union de syndicats, le tout en l’absence des autres riverains.
Il ne saurait davantage lui être reproché quelque retard que ce soit pour la réalisation de travaux qu’elle n’avait pas les moyens de financer, étant observé que l’intervention autoritaire de l’administration a été nécessaire pour la réalisation des précédents chantiers de l’impasse et que si l’absence de réalisation des travaux nécessaires a pu déplaire à quelque copropriétaire socialement en vue ou fortuné, elle n’incombe pour autant pas à Maître E qui adresse vainement ses appels de fonds à certains riverains et ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les désordres, fussent-ils signalés par la préfecture de police.
Les griefs relatifs aux comptes présentés par l’administrateur provisoire apparaissent également infondés au regard des explications qu’elle fournit dans les écritures qu’elle a par ailleurs soutenues oralement.
Le remplacement de Maître G E, qui n’a en rien démérité dans l’exécution de sa mission, ne sera pas ordonné et il ne saurait lui être donné la moindre injonction.
Outre que les diligences accomplies par l’administrateur provisoire relèvent de son initiative et ne sont susceptibles d’être critiquées que dans le cadre de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, il serait singulièrement imprudent de fixer des délais pour la réalisation, compte tenu de la versatilité des parties à ce litige, et alors qu’aucun accord ferme n’est intervenu sur la mise en oeuvre des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, lequel laisse ouvert le choix entre “un règlement de copropriété répartissant les charges de copropriété, ou bien d’une entité juridique différente”.
Les demandes tendant à enjoindre à l’administrateur provisoire de proposer dans un délai rapproché projet de règlement de copropriété ou d’union de syndicat, ou tout autre entité juridique seront rejetées.
W D de la Martinière seront déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens ; elles doivent en conséquence en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par Maître E ès qualités et seront condamnées à ce titre à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Mme R D de la Martinière, veuve X, Mme S D de la Martinière, épouse Y, et Mme F D de la Martinière, veuve Z, de leurs demandes ;
Déboutons les syndicats des copropriétaires des immeubles sis 1, 2 et […], […], de leurs demandes ;
V W R, S et F D de la Martinière aux dépens ;
V W R, S et F D de la Martinière à payer à Maître G E, ès qualités d’administrateur provisoire de l’impasse Valmy, […], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à Paris le 19 novembre 2015.
Le Greffier Le Président
AD AE AF AG
FOOTNOTES
1:
3 opies exécutoires
délivrées le :
+ 2 copies ADM. JUD.
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