Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°332
N° RG 24/04291
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAHC
(Réf 1ère instance : 24/00265)
(2)
M. [O] [N]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PAPIN
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [O] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam PAPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 15 février 2021, M. [O] [N] est affilié à Urssaf Bretagne en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Une infraction pour travail dissimulé a été relevé à l’encontre de M. [N] suivant procès verbal du 28 décembre 2022.
Par courrier du 3 janvier 2024, l’Urssaf Bretagne a notifié à M. [N] l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.
Par décision du 25 janvier 2024, le directeur de l’Urssaf Bretagne a décidé de faire pratiquer des saisies-conservatoires au préjudice de M. [N] en garantie de 81 876 euros.
Suivant actes extrajudiciaires du 1er février 2024, M. [O] [N] a reçu dénonciation de quatre saisies conservatoires réalisées par l’Urssaf Bretagne sur ses comptes bancaires détenus auprès de Boursorama banque, la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, le Crédit agricole du Morbihan et le CIC de [Localité 5].
Suivant acte extrajudiciaire du 15 février 2024, M. [O] [N] a assigné l’Urssaf Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de mainlevées des saisies conservatoires.
Suivant jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes a :
— Reçu l’Urssaf Bretagne en son intervention volontaire,
— Débouté M. [O] [N] de l’ensemble de ses contestations et demandes,
— Condamné M. [O] [N] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 17 juillet 2024, M. [O] [N] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 mars 2025, M. [O] [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par l’Urssaf le 31 janvier 2024,
— Condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Urssaf Bretagne aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, l’Urssaf Bretagne demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O] [N],
En conséquence,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
— Condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées.
A la suite de cette remise, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
M. [N] conteste la régularité de la mise en oeuvre des mesures de saisie-conservatoire dressées à son encontre en faisant valoir qu’il n’a pas été destinataire du courrier en date du 3 janvier 2024 constituant la remise du document prévu à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Il dénie la signature qui lui est attribuée sur l’accusé de réception du courrier du 3 janvier 2024 versé aux débats par l’Urssaf produisant des copies de documents d’identité comportant sa signature.
Il est de principe que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lette recommandée avec accusé de réception est présumée être, sauf preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
L’accusé de réception du 6 janvier 2024 de la lettre adressée par l’Urssaf le 3 janvier 2024 mentionne que le courrier a été présenté et distribué le même jour. Si les exemplaires de signatures produits aux débats par M. [N] présentent des différences avec celle apposée sur l’accusé de réception qui s’apparente à un simple paraphe, il sera constaté que les signatures reconnues par M. [N] présentent des différences entre elles de sorte qu’elles ne sont pas suffisantes à elles seules à établir la preuve qu’il n’est pas signataire de l’accusé de réception du 6 janvier 2024.
Dès lors, il sera retenu que M. [N] a été destinataire du document établi en application des dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’est pas établi de manquements de l’Urssaf à ce titre.
M. [N] fait grief à l’Urssaf d’avoir mis en oeuvre des mesures conservatoires dans un délai qui, même en admettant qu’il ait reçu notification du courrier du 3 janvier 2024, serait de 19 jours et devrait être considéré comme trop bref faute de répondre à l’esprit du texte de l’article L. 133-1.
Mais ainsi que le fait valoir à juste titre l’Urssaf, si par application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale M. [N] dispose d’un délai de 30 jours à compter de la lettre d’observations du 5 janvier 2024 de pour faire valoir ses remarques sur la procédure, la mise en oeuvre des mesures conservatoires n’est soumise à aucun délai de sorte que le moyen tenant au délai écoulé entre la date du courrier prévu à l’article L. 133-1 et la mise en oeuvre des mesures conservatoires est inopérant.
Au surplus, les mesures conservatoires ont également pour objet de prévenir d’éventuelles tentatives de dissipation du patrimoine du débiteur ce qui peut justifier la mise en oeuvre de mesures d’urgence exclusive d’un délai de prévenance systématique du saisi.
S’agissant du montant de la créance revendiquée par l’Urssaf à l’appui des mesures conservatoires mises en oeuvre, par application des dispositions de l’article L. 133-1 faute pour la personne contrôlée de justifier de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
Il résulte de ces dispositions que le montant pour lequel faute de garanties suffisantes, le directeur de L’Urssaf est fondé à mettre en oeuvre des mesures conservatoires, est celui correspondant à l’évaluation faite du montant des cotisations et contributions éludées et pénalités mentionnée dans le document remis à la personne contrôlée en application des dispositions de l’article L. 133-1.
A la suite du procès verbal dressé pour travail dissimulé, adressée par courrier du 3 janvier 2024 évaluait les sommes dues par M. [N] à la somme de 62 982 euros au titre des cotisations éludées, la somme de 15 745 euros au titre des majorations de redressement dues en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et à la somme de 3 149 euros au titre des majorations de cotisations dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
A ce égard, si ce document a été établi sur la foi d’un procès verbal de Gendarmerie, il est de principe que L’Urssaf n’est pas tenue de joindre ce procès verbal lors de l’envoi de la lettre d’observations. M. [N] a par ailleurs pu faire connaître ses remarques et moyens en suite de la réception de la lettre d’observations de sorte qu’il n’est pas fondé à exciper de manquements au principe contradictoire.
Il en résulte que L’Urssaf était fondée à mettre en oeuvre des mesures conservatoires aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 81 876 euros.
Si M. [N] conteste être redevable de la somme réclamée, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le montant effectivement dû, mais uniquement sur la validité des mesures conservatoires dont il apparaît qu’elles ont été pratiquées conformément aux dispositions applicables.
Au surplus, il pourra être relevé que dans le courrier adressé par son conseil le 5 février 2014 en suite de la demande d’observations et la mise en oeuvre des saisies, M. [N] ne discutait pas la somme de 81 876 euros réclamée au titre du redressement mais soutenait l’existence de garanties justifiant selon lui la mainlevée des mesures. Si dans son courrier du 24 juillet 2014, le conseil de M. [N] contestait les bases de la réclamation de l’Urssaf, il admettait néanmoins être partiellement redevable d’arriérés, la juridiction pénale demeurant saisie sur intérêts civils de la demande de fixation des sommes dues à l’Urssaf. Il apparaît ainsi que cette dernière dispose d’un principe de créance qui n’est pas sérieusement discuté.
S’agissant des garanties, M. [N] expose que dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, plusieurs saisies ont été pratiquées sur deux assurances vies pour des montants respectifs de 97 861,12 euros et 9 307,22 euros, sur une maison d’une valeur estimée à 255 000 euros et sur le produit de la vente de deux véhicules, Maserati et Fisker Karma.
Il fait valoir que le montant des garanties ainsi prises pour un total supérieur à 400 000 euros sont suffisantes pour assurer le paiement des sommes susceptibles d’être dues à l’Urssaf et ce d’autant que cette dernière est désormais la seule susceptible de devoir encore être indemnisée par M. [N] dans le cadre de la procédure pénale, les autres parties civiles ayant été déboutées ou n’ayant pas formulé de réclamations devant le tribunal correctionnel.
S’il ressort des ordonnances autorisant les saisies qu’elles ont été mises en oeuvre en intégrant une estimation du préjudice subi par l’Urssaf, cette dernière ne dispose pas de la maîtrise de ces procédures qu’elle n’a pas mises en oeuvre. Si par application des dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale l’Urssaf est susceptible d’obtenir le règlement des indemnités de dommages-intérêts pouvant lui être attribuées par prélèvement sur les fonds pouvant être perçus de la valeur des biens du débiteur dont la confiscation a été ordonnée, cette faculté reste subordonnée au prononcé définitif de la confiscation des biens par la juridiction répressive.
Or s’il ressort du jugement du 16 mai 2024 que le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation de l’ensemble des biens objets des saisies autorisées par ordonnances du 10 novembre 2021, il est constant que cette décision n’est pas définitive pour avoir été frappée d’appel. Il en résulte que faute de caractère définitif des confiscations ordonnées et des incertitudes qui en découlent quant à l’effectivité des saisies pénales pratiquées, ces dernières ne constituent pas une garantie suffisante de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre par l’Urssaf des mesures conservatoires en application des dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale ou à justifier qu’il en soit d’ores et déjà donné mainlevée.
C’est en conséquence à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a dit n’y avoir lieu à donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées et a débouté M. [N] de ses demandes à ce titre.
M. [N] succombant au principal sera débouté de ses demandes accessoires de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’Urssaf une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes.
Y ajoutant
Condamne M. [O] [N] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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