Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/07959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2022, N° 21/06431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06431
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lewis NSALOU NKOUA, avocat au barreau de PARIS, toque: C0995
INTIMEE
Madame [Z] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] a été engagée par Madame [Z] [P] épouse [X] en qualité d’assistante de vie par contrat de travail daté du 1er janvier2018, pour tâches quotidiennes et accompagnement dans le cadre d’une perte d’autonomie, celle-ci étant handicapée à 80% en raison d’une sclérose en plaques.
Madame [N] expose qu’elle a commencé à travailler pour l’employeur à compter du 8 décembre 2017, alors que celle-ci évoque un début des prestations au 9 décembre 2018.
Elle était rémunérée dans le cadre du dispositif Chèque Emploi Service Universel (CESU).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du particulier employeur.
Madame [N] a été placée en arrêt de travail suite à un accident de travail déclaré à compter du 4 février 2021.
Madame [P] lui a adressé le 1er avril 2021 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée au 15 avril 2021, puis reporté au 19 mai 2021, suite à nouvelle convocation.
Madame [N] ne s’est pas rendue à l’entretien, invoquant son état de santé.
La salariée s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre en date du 2 juin 2021, l’employeur lui reprochant':
— d’avoir fait exécuter son contrat de travail par une tierce personne sans son autorisation ;
— d’avoir eu une attitude ou un comportement inapproprié, et s’être rendue coupable d’actes de maltraitance à son égard ;
— de s’être présentée à son domicile pendant son arrêt de travail afin de lui voler des documents ;
— de s’être introduite chez elle sans son autorisation.
Madame [N] a saisi le 22 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes notamment au titre d’heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris’a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser à la salariée':
4.629,48 € à titre d’indemnité de préavis,
2.025,39 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mars 2023, Madame [N] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement de Madame [F] [N] n’était pas justifié
' Condamné Madame [Z] [P] épouse [X] à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
4.629,48 € à titre d’indemnité de préavis,
2.025,39 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Juger que le licenciement de Madame [F] [N] intervenu pendant son arrêt pour accident de travail est nul,
En conséquence,
— Condamner Madame [P] à lui verser les sommes suivantes :
13.888,44 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
11.862,48 € à titre de rappel de salaire,
1186,24 € à titre de congés payés afférents,
— Ordonner à Madame [P] la remise des éléments suivants sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : bulletins de salaires portant la mention des heures effectuées'; les effets personnels de Madame [N],
— Condamner Madame [P] au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes,
— Condamner Madame [P] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 février 2023, Madame [P] épouse [X] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en tant qu’il a':
— débouté Madame [N] de ses demandes liées à une nullité du licenciement,
— rejeté le surplus des demandes de Madame [N],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a':
— condamné Madame [P] épouse [C] à verser à Madame [N]':
4.629,487 € d’indemnité de préavis,
2.025,39 € d’indemnité légale de licenciement,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes reconventionnelles de paiement de Madame [P] au titre des frais de logement et des congés payés indument payés,
Statuant de nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [N],
— Condamner Madame [N] à verser à Maître Clotilde MORLOT DEHAN une somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Madame [N] fait valoir à titre principal que son licenciement est nul car il a été notifié à une période au cours de laquelle elle était placée en arrêt de travail au titre de son accident de travail survenu le 4 février 2021, et que la faute grave n’est pas caractérisée. A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail
En vertu de l’article L.1226-9 du code du travail, le salarie victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être licencie pendant tout le temps ou son contrat de travail est suspendu, sauf en cas de faute grave du salarié ou impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. C’est à la date de la notification du licenciement que s’apprécie cette connaissance.
Madame [N] a été placée en arrêt de travail suite à un accident de travail du 4 février 2021 déclaré comme tel auprès de son employeur et de l’assurance maladie.
Elle justifie de ses différents arrêts de travail relatifs à cet accident du travail, et prouve notamment avoir envoyé à son employeur par courrier recommandé du 7 mai 2021 son arrêt de travail suite à accident de travail pour la période du 30 avril au 7 juin 2021.
Lorsqu’elle a été licenciée le 2 juin 2021, l’employeur était donc informé de son arrêt de travail suite à accident de travail, et elle bénéficiait des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, exigeant la démonstration d’une faute grave ou d’une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger a’ l’accident ou a’ la maladie afin de licencier le salarié.
Sur l’existence d’une faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 juin 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants':
— avoir fait exécuter son contrat de travail par une tierce personne sans son autorisation ;
— avoir eu une attitude ou un comportement inapproprié, et s’être rendue coupable d’actes de maltraitance à son égard ;
— s’être présentée à son domicile pendant son arrêt de travail afin de lui voler des documents ;
— s’être introduite chez elle sans son autorisation.
La salariée conteste ces griefs et soutient en tout état de cause qu’ils ne caractérisent pas une faute grave.
Sur le fait d’avoir fait exécuter son contrat de travail par une tierce personne sans autorisation
Aux termes de la lettre de licenciement, Madame [P] reproche à la salariée les faits suivants :
« Le 1er février : vous vous êtes fait remplacer par votre mari (ou ex-mari) qui n’a aucun contrat de travail avec moi et sans mon autorisation. Ne pas exécuter personnellement son contrat de travail et se faire remplacer par un tiers non embauché donc non assuré est une faute grave. Vous le savez puisque vous m’avez interdit d’en parler au SSIAD ».
Pour prouver ce grief l’employeur produit des échanges de SMS entre le neveu de l’employeur et la cousine de la salariée, qui sont intervenus à plusieurs reprises, ainsi que cela ressort du dossier, pour gérer les aspects administratifs de la relation de travail. Il résulte de ces échanges que la salariée a organisé son remplacement pendant son absence par un tiers, en dehors de tout cadre contractuel, pendant au minimum une journée, sans que son employeur en ait fait la demande ou exprime son accord pour cela.
Cet évènement est confirmé par une attestation de Madame [Y] [P], belle-s’ur de l’employeur, qui indique que la salariée lui a demandé de ne pas être présente lors de son remplacement.
La salariée objecte que sa cousine n’a pas fait état d’un remplacement mais a juste souhaité apaiser la situation. Cette version des faits ne correspond toutefois pas aux échanges de SMS produits. Elle fait également valoir que l’attestation de la belle-s’ur de l’employeur est partiale. Toutefois, cette attestation vient confirmer les faits qui ressortent déjà des SMS, et l’existence d’un lien de famille ne remet pas en cause en tant que tel le témoigne corroboré par les autres pièces.
Il ressort de ces éléments que la salariée a organisé son remplacement par un tiers au contrat, sans qu’elle établisse que cela ait eu lieu avec l’accord de l’employeur, qui était une personne vulnérable handicapée à 80 % en raison d’une sclérose en plaques, et alors que cela était susceptible de mettre l’employeur dans une situation d’illicéité, outre qu’il n’avait aucune certitude que cette personne soit formée pour effectuer les tâches requises.
Au regard de ces éléments, le grief est établi.
Sur le fait d’avoir eu une attitude ou un comportement inapproprié et s’être rendue coupable d’actes de maltraitance à son égard
L’employeur produit à l’appui de ses dires':
— une attestation d’une voisine, Madame [R], qui indique avoir assisté à plusieurs reprises à plusieurs disputes verbales entre la salariée et Madame [P], témoignant de l’agressivité de l’assistante de vie, de son impatience, de son comportement hargneux et de son manque d’empathie vis-à-vis d’elle, qui était handicapée moteur suite à une sclérose en plaques';
— une attestation de sa belle-s’ur qui indique avoir été témoin de nombreux cris et comportement violents de la salariée envers l’employeur, qui l’ont obligée à intervenir pour la calmer afin que la situation ne dégénère pas.
La salariée remet en cause l’objectivité de l’attestation de la belle-s’ur de l’employeur. Toutefois, s’il existe un lien de parenté qui peut conduire à examiner cette pièce avec prudence, dans la mesure où elle est confirmée par une autre attestation d’une personne ayant également assisté des faits similaires, elle peut être retenue à titre de preuve.
Ces deux attestations concordantes s’agissant du comportement inadapté de Madame [N] vis-à-vis de son employeur, handicapée à 80 %, permettent d’établir le grief.
En considération des deux griefs sus-exposés, la faute grave est caractérisée et le licenciement est justifié.
En conséquence, il convient de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement nul et au titre du préjudice moral causé par le licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à verser à la salariée des sommes au titre d’une indemnité de préavis et d’une indemnité légale de licenciement.
Statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à dire de ses demandes au titre d’une indemnité de préavis et d’une indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, la salariée expose que l’employeur a déclaré un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réalisés':
— Pour l’année 2018 (juillet à décembre 2018) : l’employeur a déclaré 197 heures par mois alors que la salariée réalisait 240 heures par mois, soit une différence de 43 heures par mois, et un total de 258 heures sur l’année 2018';
— Pour l’année 2019 (12 mois) : l’employeur a déclaré 183 heures par mois alors que la salariée a effectué 240 heures de travail mensuel, soit une différence de 57 heures par mois, et un total de 684 heures sur l’année 2019 ;
— Pour l’année 2020 : de janvier à juin 2020, l’employeur a déclaré 197 heures par mois alors que la salariée a réalisé 240 heures par mois, soit une différence de 258 heures, et en décembre 2020, l’employeur a déclaré 177 heures au lieu 183 heures, soit une différence de 6 heures, ce qui correspond à un total 265 heures ;
— Pour l’année 2021 : en janvier 2021, l’employeur a déclaré 162 heures au lieu de 183 heures, soit une différence de 21 heures.
Au regard d’un total de 1228 heures de travail supplémentaires qu’elle estime non rémunérées, elle sollicite la somme de : 1228 x 9,66 € de taux horaire : 11.862,48 €, outre 1186,24 € de congés payés afférents.
A l’appui de ses dires, elle produit en cause d’appel un carnet sur lequel elle indique avoir inscrit tous les jours ses horaires depuis son embauche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
En réponse, l’employeur conteste que la salariée ait effectué des heures supplémentaires, et fait valoir que le carnet a été établi pour les besoins de la cause postérieurement à la fin du contrat de travail, et contient de nombreuses mentions fausses s’agissant des horaires réalisés.
L’employeur expose que selon son relevé, Madame [N] aurait commencé à travailler le 8 décembre 2017 au domicile de son employeur et aurait accompli les horaires suivants : 9h ' 16h alors qu’elle n’a en réalité commencé à travailler que le 9 décembre en fin de journée. Ces propos sont confirmés par l’échange de SMS produits, duquel il ressort que le contrat n’a commencé que le 9 décembre et qu’avant cette date, la salariée ne connaissait pas son lieu de travail. Cela démontre que la salariée a porté une mention inexacte dans son carnet pour le 8 décembre 2017 et en partie pour le 9 décembre.
L’employeur expose également que la salariée se prévaut d’heures supplémentaires pendant des périodes où Madame [P] était hospitalisée. Cette dernière produit en ce sens ses bulletins d’hospitalisation. La salariée soutient qu’elle aurait continué à travailler pendant les hospitalisations de Madame [P], assurant des changes et des soins à l’hôpital, même parfois la nuit, et lui apportant du linge propre. Cela n’est pas crédible, les hôpitaux disposant de personnels pour ce faire et aucun élément ne permettant d’établir qu’elle lui aurait apporté du linge. Par ailleurs, les allégations de la salariée sur ses horaires ne correspondent pas aux heures de visites autorisées dans l’établissement hospitalier. Cela remet en cause a minima une quarantaine de journées détaillése par la salariée dans son carnet, et vient démontrer le peu de fiabilité de celui-ci.
L’employeur fait également valoir que certains horaires de travail déclarés par la salariée sur son carnet viennent en contradiction avec le planning d’intervention d’une association qui venait lui prodiguer des soins à domicile, deux heures par jour. La salariée affirme que cette association intervenait alors qu’elle était présente, et l’employeur ne démontre pas que tel n’était pas le cas, étant relevé qu’une personne de l’association était présente lorsque la salariée a subi son accident de travail le 4 février 2021, ce qui signifie que les interventions pouvaient se chevaucher, n’ayant pas les mêmes objets.
Au regard de ce qui précède, le carnet de la salariée étant remis en cause sur de nombreuses journées et étant peu fiable, il y a lieu de retenir que celle-ci n’a retranscrit que partiellement la réalité de ses horaires, mais que des heures supplémentaires ont néanmoins été réalisées à hauteur de 200 heures au total, et que lui sont en conséquence dus 1.932 € à titre de rappel de salaires, outre 193,20 € de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à lui payer ces sommes.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la demande remise des effets personnels
Madame [N] fait valoir qu’elle n’a pas récupéré l’intégralité de ses effets personnels, soit un sac noir contenant des vêtements, accessoires, ainsi que ses ustensiles de cuisine, son employeur ne lui ayant renvoyé le 6 septembre 2021 qu’une partie de ses affaires.
Elle ne justifie toutefois pas de ses dires et ne détaille pas les éléments réclamés, étant précisé que l’employeur indique lui avoir remis l’ensemble de ses affaires. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur la demande de l’employeur de restitution de l’indû correspondant à la fourniture du logement
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’elle a logé la salariée de mi 2018 à fin 2020 soit 30 mois, et qu’en application de l’article 5 de la convention collective des salariés du particulier employeur, pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l’employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net. Elle valorise cet avantage en nature à 3.000 € et en sollicite le remboursement.
La salariée conteste qu’elle ait été logée au titre d’un avantage en nature, et expose qu’elle avait un logement personnel, ce dont elle justifie, et qu’elle restait au domicile de l’employeur afin de faciliter sa prise en charge.
La cour relève que l’avantage en nature allégué ne figurait ni dans le contrat de travail, ni sur les bulletins de salaires, et l’employeur ne peut décider a posteriori et unilatéralement, après avoir logé la salariée à titre gratuit, qu’il s’agirait finalement d’un avantage en nature.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
Sur la demande de l’employeur de restitution de l’indu correspondant aux congés non rémunérés
L’employeur fait valoir que Madame [N] étant rémunérée par le biais du CESU, son salaire incluait les congés payés et qu’elle ne devait donc pas être rémunérée pendant ses congés, alors qu’elle l’a été pendant les congés qu’elle a pris.
Toutefois, d’une part le contrat de travail ne mentionne pas expressément que les congés payés sont inclus dans la rémunération, d’autre part, l’employeur ne justifie des périodes de congés qui auraient été prises par la salariée et auraient été rémunérées, étant précisé que celle-ci indique avoir travaillé sans discontinuer et sans congés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du salarié, l’employeur étant sans revenus et uniquement bénéficiaire de l’AAH.
Les deux parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf':
— en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à verser à la salariée des sommes au titre d’une indemnité de préavis et d’une indemnité légale de licenciement,
— en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés afférents,
Statuant de nouveau,
Déboute Madame [N] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [P] à verser à Madame [N] la somme de 1.932 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 193,20 € de congés payés afférents,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Condamne Madame [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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