Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 novembre 2023, N° 23/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00036
04 Février 2026
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N° RG 23/02297 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJT
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 Novembre 2023
23/00221
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Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Kahn Florent
Copie certifiée conforme délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Bender Sébastien
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] a été engagée le 1er juillet 1992 par la société allemande [11], en qualité d’assistante de direction commerciale au sein de sa filiale de [Localité 8]. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi avant 1995, date à laquelle la salariée a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire de direction. La relation de travail était régie par la convention collective des commerces de gros.
La société [10], spécialisée dans la fabrication de matériel de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire à énergies renouvelables, commercialise ses produits en France par l’intermédiaire de sa filiale.
Par lettre recommandée du 1er mars 2021, l’employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé au 16 mars 2021 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. Lors de cet entretien, la salariée, représentée, a refusé de signer le récépissé du document exposant le motif économique justifiant la suppression de son poste.
Ce document, accompagné des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, lui a été adressé par lettre recommandée du 17 mars 2021. Mme [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 avril 2021, date de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 17 mars 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin de contester le bien-fondé de son licenciement et sollicitant les indemnités correspondantes.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société [10] à payer à Mme [W] [H] les sommes de :
'5 594,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
'559,42 euros brut au titre des congés payés y afférents
Ces sommes porteront intérêt légal à compter de la notification de la saisine, soit le 23 mars 2022,
'55 942,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'10 000 euros au titre du préjudice moral
'1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ces sommes portant intérêt légal à compter de la notification du présent jugement,
débouté Mme [W] [H] du surplus de ses demandes,
ordonné à la société [10] de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à Mme [W] [H] dans la limite de six mois, comme prévu à l’article L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail,
débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant fixé à 2 797,12 euros bruts,
condamné la société [10] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 11 décembre 2023, la société [10] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2024, la société [10] demande à la cour :
« D’Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 novembre 2023 en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [H] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [10] à lui payer les sommes de :
'5 594, 24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
'559,42 euros brut au titre des congés payés y afférents
'55 942,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'10 000 euros au titre du préjudice moral
'1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné à la société [10] de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à Madame [H] dans la limite de 6 mois et condamné la société aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Rejeter l’appel incident et Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 novembre 2023 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Madame [H] revêtu d’une cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le conseil de prud’hommes de Metz dans son jugement du 21 novembre 2023 a statué ultra petita en allouant à Madame [H] 10 000 euros au titre d’un préjudice moral
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer des critères d’ordre de licenciement, Madame [H] occupant un poste unique.
Par conséquent,
La débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La condamner aux entiers frais et dépens.
La condamner à un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
À l’appui de son appel, la société [10] expose que le motif économique du licenciement est caractérisé par la seule baisse du chiffre d’affaires, établie en l’espèce sur les trois trimestres précédant l’engagement de la procédure, soit avant la réunion du comité social et économique du 9 février 2021. Elle précise que le premier trimestre 2021 n’a pas été retenu car postérieur à la période d’analyse pertinente.fait valoir, en premier lieu, que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral alors que celle-ci n’avait pas chiffré sa demande.
Selon l’appelante, le chiffre d’affaires a diminué de 20,6 % en 2020 (et non en réalité de 19,5)% par rapport à 2019, baisse constatée sur les trois derniers trimestres. Elle ajoute qu’un résultat exceptionnel lié au succès d’une procédure d’arbitrage fiscale a artificiellement amélioré le résultat comptable de l’exercice, sans traduire une véritable reprise économique.
La société indique que la filiale française comptait 49 salariés lors de la procédure et que, conformément aux textes, des difficultés économiques peuvent être établies sur deux trimestres, alors qu’elle en rapporte la preuve sur trois. Elle affirme qu’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise était justifiée et que ces deux motifs économiques ne sont pas incompatibles.
Concernant la suppression de poste, l’appelante expose que les fonctions de Mme [H] ont été supprimées et réparties entre M. [P] et d’autres salariés. Elle soutient que le recrutement de Mme [C], en qualité de chef de projet, ne remet pas en cause la réalité de cette suppression dès lors que ses missions, plus étendues, ne correspondaient pas au poste de la salariée licenciée.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’employeur fait valoir qu’il ne dispose d’aucun autre établissement en France et qu’aucun poste n’était disponible en interne, comme l’attestent les registres du personnel. Il indique que les recrutements intervenus après la rupture ne concernaient pas des postes compatibles avec le profil de Mme [H] et qu’il n’était pas tenu de suspendre tout recrutement. Il relève que la salariée n’a pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche et qu’elle a retrouvé un emploi.
La société soutient qu’aucun ordre des licenciements ne devait être appliqué, le poste étant unique au sein de la société. Elle estime que les postes invoqués par la salariée (assistances service client, technique ou commerciale) relevaient de qualifications différentes et n’étaient pas concernés par le licenciement économique. Elle rappelle qu’en cas d’absence de cause économique, seules les indemnités pour licenciement injustifié peuvent être allouées et qu’aucun dommage distinct ne peut être accordé pour inobservation de l’ordre des licenciements.
L’appelante soulève que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral alors que celle-ci n’avait pas chiffré sa demande.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024 transmises par voie électronique, Mme [H] sollicite la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris sauf en ce que Mme [H] a été déboutée de sa demande visant à voir condamnée la société à lui régler 61 669,37 euros net de dommages et intérêts au titre de la violation de l’ordre des licenciements.
Se prononçant à nouveau,
Condamner la société à payer à [H] les sommes suivantes :
61 669,37 euros net de dommages et intérêts au titre de la violation de l’ordre des licenciements,
2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel non compris dans les dépens.
Condamner la société aux frais et dépens d’appel ».
Mme [H] réplique que la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas d’identifier clairement le motif économique retenu entre l’existence de difficultés économiques et la nécessité de réorganiser l’entreprise pour en sauvegarder la compétitivité. Elle soutient que l’employeur, invité à préciser ce point, ne l’a pas fait, de sorte que la motivation de la rupture est insuffisante.
S’agissant du motif économique, l’intimée fait valoir que la baisse du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre ne constitue qu’un indice et ne permet pas, en soi, de caractériser une évolution significative. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve de la baisse qu’elle invoque. Elle expose que les comptes produits démontrent une diminution du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 limitée à 2,96 %, tandis que le résultat d’exploitation a augmenté de 1,5 million d’euros indépendamment du résultat exceptionnel issu de l’arbitrage fiscal. Elle en déduit qu’aucune difficulté économique n’était établie quatre mois avant son licenciement. Elle précise qu’en 2021, le chiffre d’affaires a progressé de 17,45 % et le résultat d’exploitation de 143,38 %, ce qui expliquerait selon elle l’absence de production, par l’employeur, des chiffres du premier trimestre 2021 pourtant requis pour établir la situation économique à la date de la rupture, soit au 9 avril 2021, par comparaison avec la même période de l’année précédente.
Mme [H] relève qu’après une période d’augmentation en 2018 et 2019, la société n’a connu qu’une phase de stagnation liée au contexte sanitaire avant de renouer, dès le premier trimestre 2021, avec une hausse constante et même exponentielle de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, comme en attestent les comptes 2019, 2020, 2021 et 2022 produits par la société. Elle estime que la baisse ponctuelle du chiffre d’affaires n’avait rien de significatif dès lors que l’activité connaissait un rebond immédiat. Elle ajoute que le marché des pompes à chaleur est, depuis 2019, en pleine croissance grâce aux subventions publiques, entraînant une augmentation notable du chiffre d’affaires et de la rentabilité du secteur.
Au titre du manquement à l’obligation de reclassement, l’intimée soutient que l’employeur a procédé à plusieurs embauches en 2021, notamment sur des postes d’assistant client, sans lui proposer ces emplois alors qu’aucune démonstration n’est faite de l’incompatibilité de ses compétences avec ces fonctions, y compris après formation. Elle ajoute que l’entreprise a eu recours à un intérimaire pour des tâches similaires aux siennes, ce qui démontrerait l’existence de postes disponibles susceptibles d’être proposés en reclassement.
Concernant l’ordre des licenciements, Mme [H] fait valoir qu’elle a exercé au cours de sa carrière des missions d’assistante de direction, commerciale et technique, sans avenant, ce qui révélerait l’existence d’un tronc commun regroupant l’ensemble des postes d’assistance. Elle en déduit que son emploi ne constituait pas un poste unique, mais appartenait à une catégorie professionnelle plus large au sein de laquelle l’employeur aurait dû appliquer des critères d’ordre. Elle soutient que l’indemnisation du non-respect de l’ordre des licenciements se cumule avec celle due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre la somme de 61 669,37 euros correspondant à la diminution de sa rémunération dans son nouvel emploi.
L’ordonnance de clôture a été rendu par le magistrat chargé de la mise en état le 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour motif économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er décembre 2016, prévoit que:
« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1º A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés:
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés:
Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés:
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques;
3º A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article ».
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie,
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail (Soc.24 mai 2000 pourvoi n° 98-43.484, Soc. 3 mai 2011, pourvoi n° 09-43.362 et Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-23.707) mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs (Soc. 26 mars 2002 pourvoi nº 00-40.898, Bull V, n° 106; Soc. 20 mars 2013, pourvoi n° 12-13.669).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la réalité du motif économique (Soc. 12 mai 2009, pourvoi nº 07-45.674; Soc. 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-23.544 et 11-23545; Soc., 26 mai 2015, pourvoi nº 14-13.523)
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché: ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices (Soc. 6 juillet 1999 pourvoi n° 97-41.036 publié au bulletin; Soc. 13 septembre 2012 pourvoi n° 11-18.480), ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement (Soc. 8 novembre 2006 pourvoi n° 05-40.894) ou de la rentabilité (Soc., 22 janvier 2014, pourvois nº 12-23.045, 12-23.046) ne suffisent à établir la réalité des telles difficultés.
Les difficultés doivent donc être suffisamment importantes et durables (Soc. 8 décembre 2004 pourvoi n° 02-46.293) mais une baisse de chiffre d’affaires intégrée à d’autres éléments peut permettre de retenir l’existence de difficultés économiques (Soc. 29 avril 2009 pourvoi n° 08-40.592; Soc. 5 mai 2017, pourvoi nº 16-10.301) de même qu’un résultat de l’exercice déficitaire associé à des résiliations de contrats de plusieurs clients (Soc. 7 mai 2014 pourvoi n° 12-29.991) ou encore des pertes constantes dans l’exploitation de la société (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n" 12-27.675; Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n" 15-12.293, publié).
En cas de contestation d’un licenciement économique, le juge saisi peut apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur sans nécessairement se fonder sur les indicateurs économiques relatifs à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes, ou aux pertes d’exploitation (Cass. soc. 17-9-2025 n° 24-12.213 F-D).
En l’espèce, il est constant Mme [H] a été convoquée le 1er mars 2021 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique fixé au 16 mars 2021. Par courrier du 17 mars 2021, elle a été informée des motifs économiques invoqués par l’employeur et a reçu la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle a acceptée, entraînant la rupture de son contrat de travail le 9 avril 2021.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien préalable du 16 mars 2021, vous avez refusé de signer en récépissé le présent courrier, que nous sommes aujourd’hui contraints de vous adresser par courrier recommande AR
Aussi, nous vous transmettons, par la présente, le formulaire de [7] qui nous a été transmis à votre intention par [9].
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer à la mesure en question, qui expire le 9 avril 2021 inclus.
En cas d’adhésion, le contrat de travail qui nous lie sera rompu au terme du délai de réflexion en question.
En l’absence d’acceptation du [7] par vos soins, le processus par lequel votre licenciement pour motif économique est envisagé se poursuit jusqu’à aboutissement de la procédure en cours.
Nous vous rappelons également que nous sommes amenés à mettre en 'uvre ledit processus pour les motifs ci-après :
Après la consultation de notre [6], nous sommes amenés à constater ; de par la situation économique actuelle, que l’année 2020 s’est traduite par les faits saillants suivants:
— les 3 derniers trimestres de l’activité 2020 en régression par rapport à 2019,
— la mise en place du chômage partiel, nécessaire en période d’inactivité sur Avril/Mai.
— des incertitudes permanentes et une saisonnalité bousculée, devenue imprévisible
Nous constatons une évolution de notre activité a la baisse en ce qui concerne le chiffre d’affaires notamment sur les trois derniers trimestres civils consécutifs de l’exercice 2020,
Ainsi, les données chiffrées du chiffre d’affaires trimestriel en question sont les suivants :
Stiebel Eltron France Écart % 20/19
CA en euros
Trimestre 2 – Avril/Mai/Juin : 2 079 583 en 2020 c/ 3 133 546, soit -33,6% en 2019
Trimestre 3 – Juil/A0ût/Sept. : 3 291 165 en 2020 c/ 4 071 359, soit -19,2% en 2019
Trimestre 4 – Oct./Nov./Déc 4 : 309 007 en 2020 c/ 4 817 059, soit -10,5% en 2019
Total CA euros sur 3 trimestres : 9 679 755 2020 en c/ 12 021 965, soit -19,5% en 2019
Les éléments économiques ci-dessus, et notamment les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d’affaires constate, nous amènent par ailleurs a générer une réorganisation de l’entreprise en ce qui commence le paysage commercial de cette dernière, mais aussi par une adaptation structurelle des effectifs au siégé social
En effet nous faut poursuivre dans la voie du redressement de nos activités, comme nous l’avons initié désormais depuis deux ans, afin de retrouver une compétitivité perdue, mais également repositionner l’entreprise de manière pérenne, de manière profitable, en adaptant nos ressources et notre structure d’effectif au siège social, ce qui induit aujourd’hui la possibilité de répartir en interne un certain nombre de tâches, en lien avec les postes uniques qui sont ceux de Responsable de magasin, agent de maitrise, de Secrétaire assistante de direction, statut employé.
Ainsi, votre emploi sera supprimé de par les éléments précités et la nouvelle configuration organisationnel le de I 'entreprise.
En l’état, nous ne disposons pas vous concernant, d’une alternative de reclassement interne au sein de notre société, qui ne fait pas partie d’un Groupe ayant plusieurs entités en France ».
L’employeur justifie la rupture par :
des difficultés économiques affectant la filiale française, constatées sur les trois derniers trimestres de 2020 par rapport à 2019, conformément au 1° de l’article L. 1233-3 du Code du travail ;
la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, conformément au 3° du même article, impliquant la suppression du poste de la salariée et l’absence de possibilité de reclassement interne.
Il appartient à la cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces motifs économiques, en vérifiant tant l’existence des difficultés économiques alléguées que la nécessité de la réorganisation de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société [10] comptait moins de cinquante salariés au moment du licenciement de Mme [H]. En application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, l’employeur devait établir l’existence de difficultés économiques significatives sur une période de deux trimestres précédant la date de rupture, soit d’octobre 2020 à mars 2021, et non à la date de la réunion du comité social et économique du 9 février 2021 portant sur l’exercice 2020.
Or, l’employeur invoque une baisse du chiffre d’affaires sur les trois derniers trimestres de 2020, totalisant 19,5 % de diminution par rapport à la même période en 2019, tableau certifié par son expert-comptable (pièce n°11 de l’appelante). La cour relève que ce tableau constitue la seule preuve produite à l’appui de ces propos et que, selon les comptes annuels de l’entreprise, la baisse du chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 n’est que de 2,49 %, soit 12 237 337 euros en 2020 contre 12 611 328 euros en 2019 (pièce n°13 de l’appelante), pouvant s’expliquer par le contexte temporaire lié à la crise sanitaire, sans impact durable sur le secteur des pompes à chaleur.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas de difficultés économiques sur le premier trimestre 2021, antérieur à la rupture du contrat de travail le 9 avril 2021. Les comptes annuels 2021 montrent au contraire une augmentation du chiffre d’affaires, passant à 14 373 232 euros contre 12 237 337 euros en 2020, et du résultat d’exploitation, passant à 893 528 euros contre 367 120 euros, tendance qui se poursuit en 2022 avec un chiffre d’affaires de 18 529 234 euros et un résultat d’exploitation de 1 419 042 euros (pièces n°14 et 29 de l’intimée).
La cour reprend également pour sienne l’analyse des juges de première instance qui ont examiné les comptes et bilans produits par la société [10] (pièce n°13 de l’appelante) pour l’exercice 2020 et constaté les éléments suivants :
Total général 2020 : 7 083 297 euros / 2019 : 5 529 091 euros ;
Résultat d’exploitation 2020 : 367 120 euros / 2019 : -1 121 420 euros ;
Résultat courant avant impôts 2020 : 372 666 euros / 2019 : -1 124 963 euros ;
Bénéfice 2020 : 1 887 886 euros / 2019 : -1 179 966 euros.
Les annexes précisent que la société a bénéficié d’un retour d’impôts exceptionnel de 1 515 220 euros en 2020, lié à un contentieux fiscal et non à une situation économique défavorable. Même en déduisant cette somme du déficit 2019, les comptes restent stables : 7 083 297 ' 1 515 220 = 5 568 077 euros.
Les juges de première instance ont relevé que :
L’événement [5], toujours en cours à la date de l’établissement des comptes, ne permettait pas d’évaluer précisément ses conséquences sur les exercices suivants (pièce n°13, page 1) ;
Le [5] n’a pas eu d’impact significatif sur le patrimoine et la situation financière de la société (pièce n°13, pages 18) ;
La baisse de chiffre d’affaires pendant le confinement de mars à mai 2020 (-50 %) a été partiellement compensée par la reprise ensuite (page 19) ;
Le groupe a mis en place un accompagnement pour les filiales les plus impactées, garantissant un niveau d’EBIT de 3 % du chiffre d’affaires HT, dont a bénéficié la société ;
Les restrictions de déplacement et l’annulation des différents congrès ont permis de faire des économies non substantielles sur les différents postes de frais concernés et des mesures de chômage partiel ont permis de compenser une perte temporaire d’activité d’environ 100 000 euros.
Pour l’exercice 2021 (pièce n°14 de l’appelante), les comptes montrent :
Total général : 8 477 245 euros / 2020 : 7 083 297 euros ;
Résultat d’exploitation : 839 528 euros / 2020 : 367 120 euros ;
Résultat courant avant impôts : 903 748 euros / 2020 : 372 666 euros ;
Bénéfice : 963 303 euros / 2020 : 1 887 886 euros.
La différence observée est due au traitement fiscal (dette de 1 515,220 euros au titre de l’année 2020) non à une variation économique défavorable. Enfin il est également observé que « l’événement [5] n’a pas eu d’impact significatif sur le patrimoine et la situation financière de la société, l’entreprise est en incapacité d’en évaluer les conséquences précises sur les exercices suivants » (page 12).
Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont pu constater une amélioration constante de l’activité annuelle et en déduire que les motifs économiques invoqués par l’employeur, tant les difficultés économiques que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ne sont pas établis.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [H] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a pas lieu d’examiner le respect de l’obligation de reclassement, dès lors que, en cas de manquement à cette obligation, la sanction applicable serait la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [10] à payer à Mme [W] [H] les sommes suivantes et dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur :
'5 594,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
'559,42 euros brut au titre des congés payés y afférents
'55 942,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première convocation de la société [10] devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 23 mars 2022.
Sur le critère d’ordre des licenciement
Si le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements. Soc. 5 oct. 1999 n° 98-41.384, 27
En l’espèce, Mme [H] demande la somme de 61 669,37 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements. Toutefois, le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts à ce titre ni pour perte injustifiée de son emploi.
Il s’ensuit que l’intimée est déboutée de son appel incident et que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral de la salariée
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La cour constate que, dans ses dernières conclusions devant la juridiction prud’homale du 25 septembre 2022, la salariée sollicitait exclusivement :
« 5 594,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
559,42 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
55 942,4 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
83 913,6 euros net de dommages et intérêts au titre de la violation de l’ordre des licenciements ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
Il ressort que Mme [H] n’a jamais demandé l’allocation de 10 000 euros pour préjudice moral. Les juges de première instance ont pourtant condamné l’employeur à payer cette somme, statuant ainsi ultra petita.
Par conséquent, la cour infirme ce chef du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [10], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et déboute la société appelante de sa demande à ce titre.
La cour condamne la société [10] à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 21 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Confirme celui-ci pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé Y ajoutant,
Constate que Mme [W] [H] n’a formé en première instance aucune demande d’indemnisation au titre du préjudice morale et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef ;
Condamne la société [10] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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