Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 mai 2022, N° F20/00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03043 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00957
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GOUTORBE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La Société PASSERELLES, Société anonyme coopérative et participative, immaticulée au RCS de Montpellier sous le n° 341 386 589, ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Y] a été engagé le 2 février 2016 par la société coopérative Passerelles selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de formateur avec un salaire mensuel brut de 2 134,55€.
Le 19 septembre 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licenciée par lettre du 14 octobre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Depuis le 2 février 2016, vous réalisez et vous animez des actions de formation auprès des stagiaires de la formation professionnelle détenus au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4].
Lors d’une réunion avec la Région Occitanie, le 10 septembre 2019, nous avons appris que vous avez un comportement d’une grande déloyauté et frauduleux : vous avez fait signer aux détenus des feuilles d’émargement pour des jours où vous deviez effectivement être présent alors qu’en réalité, vous étiez absent…
Vous avez remis une fiche d’activité à Passerelles mentionnant que vous étiez présent.
Dans la mesure où vous réalisez vos fonctions au sein de la prison de [Localité 4], nous nous appuyons sur vos déclarations et les documents justificatifs que vous nous remettez pour établir la facturation, pour décompter votre temps de travail…
C’est dans ce cadre que l’administration pénitentiaire s’est rendu compte de la présence de feuilles d’émargement fausses…
Face à cela, vous vous êtes rapproché de l’administration pénitentiaire et avez fait établir de nouveaux émargements conformes à votre activité de juillet…
Vous ne nous avez jamais alerté de cet incident…'.
Le 30 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 mai 2022, l’a débouté de ses demandes.
Le 8 juin 2022, [W] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 août 2022, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 2 475,49€ à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 247,54€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 4 269,10€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 426,91€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 134€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 août 2022, la société coopérative Passerelles demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des prétentions adverses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Attendu que la société Passerelles n’a été informée des manquements reprochés au salarié qu’à l’occasion de la réunion organisée le 10 septembre 2019 à l’initiative de la région Occitanie sur les 'dysfonctionnements Avenir’ ;
Qu’elle n’a donc pas eu connaissance de ces faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement par lettre du 19 septembre 2019 ;
Attendu que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé ;
2- Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’il résulte du compte rendu de réunion du 10 septembre 2019 et des documents qui y sont joints que, dans le but de se constituer un avantage au détriment de son employeur, [W] [Y] a :
— délibérément établi des documents destinés à l’administration contenant des informations fausses concernant la durée de son travail ;
— pour ce faire, demandé à des détenus d’établir de faux émargements ;
Qu’ainsi, il camouflait ses absences, à raison de quatre jours et six demi-journées au mois de juillet 2019, sans autorisation ni justification ;
Qu’enfin, dès qu’il a eu connaissance de la découverte de son comportement frauduleux, il a pris l’initiative, sans en informer sa direction, de faire corriger les feuilles d’émargement afin qu’elles correspondent à la réalité des formations réalisées ;
Attendu que la faute grave est en conséquence caractérisée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [W] [Y] à payer à la société coopérative Passerelles la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [Y] aux dépens.
La Greffière Le Président
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