Confirmation 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 oct. 2024, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNGY
O R D O N N A N C E N° 2024 – 783
du 19 Octobre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [E]
né le 18 Mai 2001 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office .
Appelant,
et en présence de [N] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thibault GRAFFIN conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 04 juillet 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur [L] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 octobre 2024 de Monsieur [L] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 octobre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 17 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 18 Octobre 2024 à 16h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [E],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [E] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Octobre 2024 par Monsieur [L] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h40,
Vu les courriels adressés le 19 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Octobre 2024 à 14 h 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h35
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [J], interprète, Monsieur [L] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [L] [E] né le 18 Mai 2001 à [Localité 5] en ALGERIE de nationalité Algérienne. J’habite avec ma copine à [Localité 3] ma deuxième adresse c’est celle de ma copine . Je n’ai plus de titre de séjour depuis 2022. J’ai fait une demande de renouvellement mais je n’ai pas de réponse. j’étais placé à l’ASE quand j’étais mineur. Depuis 2022, mon patron m’a quitté parce que je n’avais plus de titre de séjour. J’avais une promesse d’embauche que j’ai fournie à la prefecture, J’attendais la réponse de la Préfecture quand ils m’ont interpellé. Ma copine habite au 2e étage. '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Erreur d’appréciation et défaut d’examen individuel et sérieux la situation personnelle de M [L] [E] . Il y a un contrat de bail produit au dossier ; il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il a compris qu’il doit partir de la France ne pas revenir . Il croyais qu’ il pouvait partir en Espagne. Il souhaite sortir et partir dans son pays pour une durée de un an . Il n’ y a pas de risque de fuite.
— Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
— A titre subsidiaire, demande d’assignation à résidence
Assisté de [N] [J], interprète, Monsieur [L] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai bien compris que je dois partir . Je demande l’assignation à résidence pour organiser mon départ '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Octobre 2024, à 11h40, Monsieur [L] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Octobre 2024 notifiée à 16h02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré à l’instar du préfet, que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, X du Ceseda, alors qu’aucune disposition du code précité ne conduit à devoir prendre en considération la situation personnelle de l’intéressé pour pallier à son absence de garantie de représentation.
Il convient en outre de rappeler que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En outre, au-delà des circonstances invoquées par l’intéressé relatives à sa situation personnelle, le fait qu’il a résidé pendant plusieurs années de manière régulière sur le territoire national en possession de titres de séjour, le premier juge a de manière pertinente constaté que ce dernier était surtout dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’était soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il avait indiqué qu’il refusait le retour dans son pays d’origine sans justifier non plus d’une adresse stable en France.
L’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle ou personnelle à nouveau allégués en cause d’appel sont ainsi inopérants à démontrer l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Par ailleurs, l’intéressé n’a pas remis de passeport ou autre document de voyage en cours de validité permettant son éloignement.
Ainsi, quand bien même son identité réelle n’est pas discutée et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
En effet, il ne justifie pas d’un logement stable à son nom, justifiant être simplement hébergé chez sa compagne à une adresse à [Localité 6] qui bien qu’ayant été vérifiée par les forces de l’ordre n’a pas été confirmée, alors de surcroît qu’il ne réside plus aux différentes adresses mentionnées sur les différents documents qu’il produit.
Il est sans activité et sans emploi sur le territoire national depuis 2022.
Il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation suffisantes rendant possible une assignation à résidence.
Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est ainsi considéré comme établi.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Octobre 2024 à 15h12 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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