Confirmation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 juil. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJUS
O R D O N N A N C E N° 2024 – 487
du 10 Juillet 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [P]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
déclare à l’audience être né le 15 Juin 1999 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [H], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Nïmes du 12 mars 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2024 de Monsieur [V] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 08 Juillet 2024 à 12 h 12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Juillet 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17 h 09.
Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Juillet 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d’audinece de la cour d’appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 56.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [H], interprète, Monsieur [V] [P] déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [V] [P], je suis né le 15 Juin 1999 à [Localité 6] (ALGÉRIE). Je suis venu ici en France pour faire ma vie, pas pour faire des problèmes. Ça fait 4 ans que je suis ici, je suis inscrit dans une école, je vis avec ma fiancée et on a fait le dossier à la mairie pour faire un mariage civil. C’est la première fois que je fais un problème ici. Je voudrais que vous me laissiez sortir, je récupère ma fiancé et je pars directement.
Le jour où on est venu me chercher dans ma cellule, il n’y avait pas d’interprète, je n’ai pas compris pourquoi on voulait me faire sortir. On ne m’a pas parlé d’extradition, si j’avais compris ce qu’on me voulait, je serais sorti parce que je respecte la loi. Moi, je n’ai pas commis de délit, c’est mon ami qui a commis les faits et ça m’a valu 6 mois. Si vous le me laissez une chance, je partirai directement.'
L’avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— nullité de procédure : absence de PV de prise en charge de l’intéressé à sa sortie de détention et absence de PV relatant la notification des arrêtés fixant le pays de déstination et de placement en rétention. Levée d’écrou à 11 h 02 et rien ne permet de savoir ce qui se passe jusqu’à 11 h 15, heure de sa prise en charge pour le transport au CRA de [Localité 2]. Durant ce délai, on ignore dans quelles conditions il a été privé de liberté et comment les arrêtés lui ont été notifiés. On sait qu’il sont été notifiés mais aucun PV n’indique comment, par qui et avec quel mode de recours à l’interprète. Sur les arrêtés, 2 heures sont indiqués : 11 h 02 et 11 h 13, ce qui empêche de déterminer l’heure exacte de la notification.
— maitient ses autres moyens et s’en rapporte à la déclartion d’appel. On ignore l’identité de l’agent ayant effectué la notification, seul figure son matricule.
— le PV de notification n’est pas signé par un interprète.
Assisté de [L] [H], interprète, Monsieur [V] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je sais que j’étais en France malgré l’interdiction, j’ai juste envie d’être libéré, de récupérer ma fiancée et de partir.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 08 Juillet 2024, à 17 h 09, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 08 Juillet 2024 notifiée à 12 h 12, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur l’absence de PV de notification de l’arrêté fixant le pays de destination et l’absence de PV de notification de la décision de placement en rétention administrative
L’appelant soutient que manquent au dossier les procès-verbaux relatant la notification de l’arrêté fixant le pays de destination ainsi que la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, que l’identité de l’agent notificateur n’est pas précisée, comme la signature de l’interprète. Il expose également une difficulté relative aux horaires différents de la notification.
En l’espèce, l’arrêté fixant le pays de destination en date du 4 juillet 2024 figure au dossier et a été notifié par un gardien de la paix, identifiable grâce à son numéro de matricule, le 5 juillet 2024 à 11 heures 13.
L’arrêté portant placement en rétention administrative du 4 juillet 2024 a été notifié par ce même agent le 5 juillet 2024 à 11 heures 02.
Il est légitime que deux horaires soient renseignés, considérant la nécessité pour l’agent notificateur de lire les arrêtés ; l’agent notificateur est identifiable par son numéro de matricule ; le nom de l’interprète est apposé sur les deux arrêtés.
Un procès-verbal de transfert de retenu en date du 5 septembre 2024 (erreur manifestement matérielle) à 12 heures 45 figure au dossier et fait état de la prise en charge du retenu par la police aux frontières du Gard.
Aucune irrégularité n’est donc constatée en l’espèce.
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2024 à 14 h 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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