Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXO
O R D O N N A N C E N° 2024 – 817
du 04 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [L]
né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [B] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 juillet 2023, de MONSIEUR LE PREFET du VAR qui a fait obligation à Monsieur [W] [L], de quitter le territoire français
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 septembre 2024 de Monsieur [W] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 07 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 31 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Novembre 2024 par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h00,
Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Novembre 2024 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle du centre de visio conférence du centre de rétention de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [O], interprète, Monsieur [W] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [W] [L] , né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, je suis en France depuis 2020. J’ai de la famille en France mon oncle paternel. J’habite en Suisse. J’ai une adresse sur la carte, à [Adresse 4] ( …) Je patirais si vous me mettez dehors '
L’avocat, Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur a fait une deamnde d’asile en Suisse. La France a fait une demande en Suisse. La menace à l’ordre public n’est pas constituée.
Assisté de [B] [O], interprète, Monsieur [W] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Novembre 2024, à 13h00, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2024 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public :
Vu l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, selon la jurisprudence du Conseil d’État qui peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique.
Le premier juge a justement relevé que si Monsieur [L] bénéficie de la présomption d’innocence concernant les faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Marseille en février 2025, il a néanmoins reconnu lors de sa garde à vue avoir commis un vol en réunion avec un mineur, même s’il a contesté le port d’arme.
Son profil démontre une délinquance caractérisée avec la commission de faits graves de vol en réunion, aggravés par la présence d’un mineur, même s’il conteste le port d’arme qui lui est reproché.
En outre, aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l’article L. 742-5 précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration et sur le fond :
L’administration a accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé. Elle a saisi le consulat d’Algérie de [Localité 5] et transmis le dossier de l’intéressé aux autorités consulaires.
Une présentation consulaire est programmée pour le 6 novembre 2024 dans les locaux de la Police aux Frontières de [Localité 6].
Ces éléments démontrent la réalité et la continuité des démarches entreprises par l’administration pour procéder à l’éloignement de Monsieur [L].
Ce moyen ne peut qu’être rejeté et la décision du premier juge confirmée.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 13h00
Le greffier, Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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