Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 24/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 2023, N° 21/03430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSII
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
du 30 novembre 2023
RG : 21/03430
[S]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANT :
M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (76)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9] SUISSE
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Robert APERY et Me Christophe ALLEAUME, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER – CLEON, avocat au barreau d’AIN, toque : 7
assisté de Me Fabrice BERNARD de la SCP BERNARD TULEF, avocat au barreau de CAEN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes sous seing privé des 9 et 12 février 2007 et des 19 et 20 mars 2007, M.[V] [N] a consenti à la société Danan, société de droit luxembourgeois, représentée par ses gérants, Mme [D] [N] épouse [S] (soeur de M. [V] [N]) et M. [B] [S] un prêt d’un montant de 2 000 000 euros et un prêt d’un montant de 3 000 000 euros, les deux prêts stipulant un intérêt au taux de 5 % l’an payable au 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2007.
Un premier avenant au contrat de prêt portant sur les intérêts des emprunts a été régularisé entre les parties les 23 et 24 mai 2009.
Selon avenant n°2 du 2 novembre 2010, les parties ont pris acte du remboursement anticipé par la société Danan de la somme de 50 000 euros.
Le 8 décembre 2011, la société Danan et M. [N] ont signé un avenant n° 3 en vertu duquel ils ont convenu :
— d’un abandon par M. [N] des intérêts au titre des contrats de prêt,
— d’une clause de retour à meilleure fortune stipulant qu’en cas de vente des titres de la société Electropoli par la société Danan, cette dernière consent à M. [N] un intérêt conventionnel et forfaitaire,
— de prendre acte de l’accord conclu entre M. [S] et M. [N] au titre de la cession de la créance détenue par ce dernier sur la société Danan pour la somme de 4 950 000 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 8 décembre 2011, M. [N] a cédé à M. [S] sa créance détenue sur la société Danan d’un montant total de 4 950 000 euros. Aux termes de cet acte, il a été prévu que le prix de cession faisait l’objet d’un crédit-vendeur sans intérêt et des modalités de règlement ont été établies.
Courant 2012, la société Danan a remboursé à M. [N] la somme de 300 000 euros.
La société Danan a ultérieurement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les 29 juillet et 14 novembre 2015, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre M.et Mme [S] d’une part, M. [N] d’autre part, pour permettre à M. [N] d’être réglé de sa créance, protocole dans le cadre duquel M. [N] abandonnait une partie de sa créance, à hauteur de 500 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2016, M. [N] a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner l’exécution du protocole transactionnel des 29 juillet et 14 novembre 2015 et, à titre subsidiaire, de voir condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 4 650 000 euros.
Mme [D] [N] épouse [S] est décédée le [Date décès 4] 2017 et la procédure a été reprise à l’égard de M. [S], en son nom propre et en sa qualité de seul héritier de son épouse.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. [N] de toutes ses demandes. Sur l’appel interjeté par M. [N], la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 2 février 2021, confirmé le jugement.
M. [N] a formé le 17 février 2021 un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 2 février 2021, lequel a été déclaré irrecevable le 12 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2021, M. [V] [N] a fait assigner M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s’entendre ordonner l’exécution forcée du contrat de cession de créance en date du 8 décembre 2011 et, notamment, condamner M. [S] à lui payer les sommes respectives de 1 650 000 euros et de 3 000 000 euros.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [S] de sa demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt ci-dessus du 2 février 2021 et a débouté M. [S] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
M. [S] a formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état auquel il a demandé de déclarer prescrite l’action en paiement engagée à son encontre, subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Lyon contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2022.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 6 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— rejeté la demande de sursis à statuer
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’acte de cession de créances présentée par M. [S]
— rejeté les demandes de M. [N] :
* en paiement d’une provision à valoir sur le prix de la cession de créances
* aux fins de voir ordonner l’affectation de l’immeuble de [Localité 7] au paiement de la provision, subsidiairement, ordonner le séquestre du prix de vente de cet immeuble
* aux fins d’enjoindre à M. [S] d’avoir à communiquer le nom du notaire ou de l’avocat chargé de la vente de l’immeuble de [Localité 7]
* aux fins de signifier l’ordonnance au notaire ou à l’avocat chargé de la vente de l’immeuble de [Localité 7]
* aux fins de fixer l’affaire à une audience de plaidoirie
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a relevé qu’en vertu du contrat de cession de créances, il était convenu un terme à chacune des quatre échéances de remboursement du prêt et non pas une condition, de sorte que les articles 1900 et 1901 n’étaient pas applicables en l’espèce, qu’il incombait à M. [S] de prouver que le délai de prescription de cinq ans pour chacune des échéances était expiré à la date de l’assignation du 12 novembre 2021, ce qu’il ne faisait pas puisqu’il n’établissait pas que les ventes des biens immobiliers situés à [Localité 12], aux Gets et à [Localité 7], dont dépendaient les termes des échéances de 1 million d’euros, 650 000 euros et 3 millions d’euros avaient été réalisées, de sorte que l’action en exécution forcée de l’acte de cession de créances n’était pas prescrite.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance, le 27 mars 2024.
Il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa fin de non-recevoir et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a laissé supporter ses dépens.
statuant à nouveau,
— de constater la prescription de l’action de M. [N] et en conséquence de déclarer ses demandes irrecevables
— de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel
— de condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [S] de toutes ses demandes
— de condamner M. [S] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE :
M. [S] fait valoir que :
— en ce qui concerne les créances d’un million d’euros et de 650 000 euros, payables respectivement dans les 30 jours qui suivront l’encaissement du prix de vente d’une maison à [Localité 12] et dans les trente jours qui suivront l’encaissement du prix de vente d’un appartement aux Gets :
* il s’agit de l’échéance d’un terme incertain ( 'le débiteur paiera quand il le pourra'), ce qui est exactement l’hypothèse visée par l’article 1901
* l’article 2233 3° du code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, n’est pas applicable aux créances visées par l’article 1901
* ces créances n’étaient pas à payer au plus tard en 2023, ce terme ne visant que le solde de la créance de 3 millions d’euros
— en ce qui concerne la créance de 3 millions d’euros, remboursable au plus tard à partir de 2023 et dans les trente jours qui suivront l’encaissement du prix de vente du chalet situé à [Localité 7] en Suisse, il appartient à M. [N] de faire fixer judiciairement un terme à ce paiement
— en application des articles 2224 et 901 du code civil, M. [N] devait agir :
* soit en fixation judiciaire des différentes échéances prévues à l’acte du 8 décembre 2011, le point de départ de cette action se calculant à compter du jour de la conclusion dudit acte
* soit en paiement des sommes dûes dans le délai de cinq ans à compter du jour où il a su qu’il n’en serait pas payé, soit depuis décembre 2013.
M. [N] fait valoir que :
— les engagements souscrits par M. [S] sont assortis d’un terme
— il s’agit d’un événement futur et certain dont le terme est déterminé, mais dont seule la date de réalisation est incertaine, conformément à article 1305 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’agir en fixation judiciaire du terme et que la question de la prescription est traitée par l’article 2233 3° du code civil
— M. [S], qui a formé opposition à la mise sous séquestre de son chalet suisse, a déclaré dans son acte d’opposition que la créance n’était ni échue, ni exigible, ce qui vaut aveu judiciaire
— s’agissant d’une action en exécution forcée de l’acte de cession, le point de départ de cette action se situe au plus tard à compter de 2023 sinon au plus tôt à la date de l’inexécution de la convention avant ce terme
— c’est à compter du 2 février 2021 (date de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon prononçant la nullité du protocole d’accord) qu’il a eu connaissance de ce qu’il devait désormais agir sur le fondement de l’acte de cession de créance fixant à 2023 l’exigibilité du solde du prix de cession dans l’hypothèse où cet acte ne serait pas exécuté d’ici cette date
— M. [S] a officiellement affirmé avant son terme son refus d’exécuter l’acte
— M. [S] a reconnu à plusieurs reprises ses droits (lettre du 14 mars 2015 fixant le terme du remboursement en 2017 et dans ses écritures notifiées devant le juge de la mise en état en 2023).
****
L’article 1900 du code civil énonce que, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
L’article 1901 dispose que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
En application de l’article 2233, la prescription ne court pas :
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
L’acte de cession de créances par M. [V] [N] (cédant) en faveur de M. [B] [S] (cessionnaire) signé le 8 décembre 2011 contient les clauses ci-après :
Par le présent acte de cession de créance, le cédant cède au cessionnaire qui l’accepte la créance qu’il détient sur la société Danan, d’un montant de 4 950 000 euros à la date de signature.
La cession est effectuée moyennant le paiement d’un prix par le cessionnaire égal au montant en principal de la créance objet de la présente cession, soit un montant total de
4 950 000 euros.
Le cédant et le cessionnaire conviennent que le prix de la cession fera l’objet d’un crédit vendeur sans intérêt consenti par le cédant au cessionnaire, le tout de la manière suivante:
— paiement d’un montant de 300 000 euros au plus tard le 31 mai 2012,
— paiement d’un montant de 1 000 000 euros dans les 30 jours au plus tard qui suivront l’encaissement par M.[S] du prix de vente de l’habitation principale des époux [S] à [Localité 12] (Ain) – M. et Mme [S] déclarent avoir procédé à la mise en vente de cette habitation principale
— paiement de la somme de 650 000 euros dans les 30 jours au plus tard qui suivront l’encaissement par M. [S] du prix de vente de l’immeuble des Gets (Haute-Savoie) constituant la résidence secondaire des époux [S], ces derniers déclarant avoir mis ledit bien en vente
— le solde, soit la somme de 3 000 000 euros, sera payé comme suit :
(a) en cas de cession par la société Danan de ses titres Electropoli permettant l’encaissement d’un prix suffisant pour rembourser à dûe concurrence la créance de M. [B] [S], ce dernier s’engage dans les 30 jours de ce remboursement à s’acquitter du solde de sa dette vis-à-vis de M.[N]
(b) en cas de cession par la société Danan de ses titres Electropoli permettant l’encaissement d’un prix insuffisant pour rembourser 3 000 000 euros à M. [S], ce dernier s’engage dans les 30 jours du remboursement qu’il aura perçu, à le reverser intégralement à M. [N] en apurement partiel de sa dette
(c) dans le cas ci-avant d’apurement partiel de la dette, les parties s’accordent pour que le solde soit remboursé au plus tard à partir de 2023 et dans les 30 jours qui suivront l’encaissement par les époux [S] du prix de vente de l’immeuble de [Localité 7] en Suisse; M. et Mme [S] déclarent en effet s’engager à compter de 2023 à mettre en vente ce bien immobilier pour permettre d’honorer leur dette vis à vis de M. [N].
Il ressort de cet acte qu’à la date de sa signature, les époux [S] ont indiqué qu’ils avaient mis en vente deux biens immobiliers leur appartenant et que le terme pour le remboursement des sommes d’un million d’euros et de 650 000 euros était fixé au plus tard trente jours après l’encaissement du prix de la vente.
Le terme fixé pour le remboursement de ces deux sommes ne peut ainsi être qualifié d’incertain, ni d’indéterminé, puisqu’il est situé à la date des deux ventes à intervenir, le prix de vente à recevoir étant d’ores et déjà affecté au remboursement des sommes d’un million d’euros et de 650 000 euros dont M. [S] se trouve redevable envers M. [N] en exécution de l’acte de cession de créance et de crédit vendeur.
Il en est de même en ce qui concerne le remboursement du solde du prêt de trois millions d’euros, dont le terme a été différé 'à partir de 2023", date à laquelle les époux [S] s’engageaient à vendre leur bien immobilier suisse.
M. [S] ne prétend pas avoir saisi le juge pour voir fixer un terme différent de celui convenu dans l’acte de cession de créance.
Il est lui-même responsable de ce que le terme convenu n’est toujours pas échu puisqu’il n’a pas respecté ses propres engagements en ne vendant aucun des trois biens immobiliers dont il est propriétaire.
Dans ces conditions, le délai de prescription n’a pas commencé à courir et c’est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté que la demande de M. [N] n’était pas prescrite.
Les développements de M. [S] relatifs à la date à laquelle M. [N] aurait eu connaissance de ce que ses créances ne lui seraient pas payées sont inopérants.
A cet égard, la simple affirmation de M. [S] selon laquelle 'courant décembre 2013, M. et Mme [S] faisaient savoir à M. [N] que l’évolution défavorable de leurs affaires commerciales ne leur permettait pas d’engager le complet remboursement de leur dette à hauteur du montant restant dû de 4 650 000 euros en principal, alors même que la vente de leurs biens immobiliers situés aux Gets et à [Localité 7] n’était plus envisageable’ ne saurait être analysée comme une reconnaissance par M. [N] de l’insolvabilité de son débiteur (étant observé que les biens immobiliers situés à [Localité 12] et [Localité 7] ont été évalués, le premier à la somme de 2 300 000 euros en 2015, le second à la somme de 3 475 000 francs suisses en 2021).
M. [S], dont le recours est rejeté, est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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