Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNK5
Enrôlement du 15 Octobre 2024
assignation du 10 Octobre 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 26 Septembre 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
société d’assurance mutuelle MACSF
société immatriculée au RCS sous le numéro 775 665 631 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ensemble représentés par la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [I] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
— condamnons solidairement M. [H] [K] et la société MASCF à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 21.780 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, ainsi détaillés :
* 19.350 € au titre des dépenses de santé ;
* 2.430 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamnons M. [H] [K] et la société MASCF à payer a M. [I] [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [H] [K] et la société MASCF au paiement des dépens.
Monsieur [H] [K] et la SAMCV MACSF ont interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2024, les appelants ont fait assigner Monsieur [I] [L] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
Monsieur [H] [K] et la SAMCV MACSF soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation, qui tiennent :
— à la violation par l’expert judiciaire du principe du contradictoire, ce qui induit une violation des droits de la défense,
— à l’impossible vérification des données acquises de la science retenues par l’expert,
— à la motivation du premier juge qui s’estime tenu par le rapport d’expertise, et qui reproche aux appelants de n’avoir pas introduit une demande en justice visant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [H] [K] et la SAMCV MACSF font valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision, en raison de ce que Monsieur [L], bénéficiare de l’aide juridictionnelle, fera réaliser immédiatement les soins avec les sommes qui lui seront payées et sera dans l’impossibilité de les restituer en cas d’infirmation.
Monsieur [I] [L] conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement en sollicite le rejet. Il demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, il indique que les requérants n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et doivent justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ainsi qu’exigé par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il estime qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, l’expertise non contradictoire rédigée par un expert qui assistait les requérants lors des opérations d’expertise judiciaire ne pouvant être pris en compte.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, le requis fait valoir que le seul indice résultant de son admission à l’aide juridictionnelle ne peut suffire à prouver qu’il ne serait pas en capacité de rembourser les sommes en cas de réformation de l’ordonnance. Il relève que les soins ont été entièrement réglés au Docteur [K] et s’élevaient à plus de 14.000 €. Il souligne l’état de santé dégradé dans lequel il se trouve du fait de soins mal réalisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Il en résulte que la faculté pour les parties de présenter des observations sur l’exécution provisoire en première instance n’est pas ouverte lors de l’instance en référé. Les appelants peuvent en conséquence soulever toute conséquence manifestement excessive, y compris survenue avant la décision dont appel, à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [K] et son assureur la SAMCV MACSF ne font état d’aucune difficulté financière. C’est au regard de leurs capacités de paiement que les éventuelles difficultés de Monsieur [L] à rembourser les sommes qui lui auraient été payées doivent être appréciées.
Il appartient aux requérants de rapporter la preuve des problèmes financiers du créancier qu’ils invoquent. En l’espèce, le seul fait que Monsieur [L] soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est insuffisant à rapporter cette preuve, le requis faisant valoir judicieusement qu’il a réglé les soins dus au Docteur [K], ce qui n’est pas contesté par les parties adverses.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [K] et son assureur la SAMCV MACSF qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [H] [K] et la SAMCV MACSF tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 26 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamnons Monsieur [H] [K] et la SAMCV MACSF aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accessibilité ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Réception ·
- In solidum ·
- Marches ·
- Norme ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence ·
- Juge ·
- République
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avocat ·
- Absence ·
- Exécution provisoire ·
- Défense au fond
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Délais
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Bail ·
- Animaux ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Cadastre ·
- Bovin ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Prestation de services ·
- Relation contractuelle ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Développement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Disproportion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Cession ·
- Dommages-intérêts
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Client ·
- Absence injustifiee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.