Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 sept. 2023, n° 21/22134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2021, N° 2020022933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22134 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3TR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2020022933
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
INTIME
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre,
M. Vincent BRAUD, président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*******
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, dans l’instance l’opposant à M. [N] [H], et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déboute M. [N] [H] de sa demande de juger irrecevable la demande non visée dans l’acte introductif d’instance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France en vertu de l’acte souscrit le 13 novembre 2014 ;
Déboute M. [N] [H] de sa demande de juger nul le cautionnement de prêt de 200 000 euros, cautionné à hauteur de 78 000 euros pour défaut de contrepartie ;
Condamne M. [N] [H], dans une limite de 39 000 euros, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France la somme de 34 173,97 euros avec intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, ces intérêts étant eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France de sa demande de condamner M. [N] [H] à lui payer :
— à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 euros majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 euros majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 7 mars 2017, la somme de 78 000 euros majorée des intérêts ;
Condamne à parts égales la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France et M. [N] [H] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe (…) ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.'
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 09 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2022 l’appelant
en ces termes, demande à la cour de :
'Vu l’article L. 332-1 devenu L. 341-4 du Code de la consommation,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Débouter Monsieur [N] [H] de ses demandes.
Et faisant droit aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE,
— Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [H], dans une limite de 39 000 €, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 34 173,97 € avec intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, ces intérêts étant eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, et jusqu’a parfait paiement.
— Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS (RG n°2020022933) en ce qu’il a :
' débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande de condamner Monsieur [N] [H] à lui payer :
— à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 € majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 €, majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 7 mars 2017, la somme de 78 000 €, majorée des intérêts ;
' condamné à parts égales la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE et Monsieur [N] [H] aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Et statuant à nouveau,
1/ À titre principal :
Dire et juger que Monsieur [N] [H] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution souscrits les 19 mars 2015, 13 mai 2016 et 7 mars 2017 à ses biens et revenus aux dates desdits engagements,
En conséquence,
Condamner Monsieur [N] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE :
1 – à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 € majorée des intérêts calculés au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
2 – à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 € majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
3 – à raison de l’engagement souscrit le 7 mars 2017, la somme de 78 000 € majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et pour la première fois le 29 octobre 2020, date des conclusions le demandant.
2/ Subsidiairement :
Dire et juger que le patrimoine de Monsieur [N] [H] lui permet, à la date à laquelle les engagements sont appelés, de faire face à ses obligations.
En conséquence,
Condamner Monsieur [N] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE :
1 – à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 € majorée des intérêts calculés au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
2 – à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 € majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
3 – à raison de l’engagement souscrit le 7 mars 2017, la somme de 78 000 € majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et pour la première fois le 29 octobre 2020, date des conclusions le demandant.
3/ En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [N] [H] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2022 l’intimé
appelant incident, demande à la cour de bien vouloir :
'CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 1er décembre 2021, en ce qu’il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE de sa demande de condamner Monsieur [N] [H] à lui payer :
— à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 euros majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 euros majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 7 mars 2017, la somme de 78 000 euros majorée des intérêts ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 1er décembre 2021, en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [H],
dans une limite de 39 000 euros, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 34 173,97 euros
avec intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, ces intérêts étant eux-mêmes
productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, et jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevable la demande nouvellement formée (et non visée dans l’acte introductif d’instance) par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE en vertu de l’acte souscrit le 13 novembre 2014 ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur [N] [H] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la banque au titre du cautionnement du 13 novembre 2014
M. [H], comme en première instance, demande que soit jugée irrecevable la demande 'nouvellement formée’ (non visée dans l’acte introductif d’instance) de la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 13 novembre 2014.
Comme rappelé par la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France, et jugé par le tribunal, une demande additionnelle peut être formulée par voie de conclusions et est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les quatre engagements de caution successifs de M. [H], datés du 13 novembre 2014, 19 mars 2015, 13 mai 2016, et 09 mars 2017, ont été donnés en garantie des obligations de la même société et au profit de la même banque. Par conséquent, la demande de la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France au titre du cautionnement du 13 novembre 2014 se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la banque telles que contenues dans son assignation, portant sur les cautionnements des 19 mars 2015, 13 mai 2016, et 9 mars 2017.
M. [H] ne peut qu’être débouté de sa demande d’irrecevabilité, et le jugement déféré, confirmé de ce chef.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
1- La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce :
' au 13 novembre 2014, date du cautionnement solidaire de M. [H] en garantie de tous engagements de la société R2I pris envers la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 120 mois ;
' puis, considération prise de ce premier engagement, au 19 mars 2015, date du cautionnement solidaire de M. [H] en garantie du prêt professionnel en date du 24 mars 2015, d’un montant de 800 000 euros, libéré à hauteur de 707 500 euros, consenti à la société R2I par la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France, destiné à financer l’achat des actions de la société People Coccinelle. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 1 040 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois ;
' ensuite, considération prise de ces premiers engagements, au 13 mai 2016, date du cautionnement solidaire de M. [H] en garantie du prêt professionnel du même jour, d’un montant de 275 000 euros, destiné à financer l’aquisition de 100 % des titres de la société Atafoto, consenti à la société R2I par la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 137 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois ;
' enfin, considération prise de ces premiers engagements, au 9 mars 2017, date du cautionnement solidaire de M. [H] en garantie du prêt professionnel en date du 7 mars 2017, d’un montant de 200 000 euros, consenti à la société R2I par la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 78 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
À chaque fois, la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, incombera à la caution, et non pas à la banque. En l’espèce, M. [H] ne produit aucune pièce qui soit contemporaine de la signature de chacun de ces cautionnements.
Sur le premier cautionnement, du 13 novembre 2014
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 21, un document intitulé 'Renseignements confidentiels', daté du 08 septembre 2014, signé par M. [H], qui a certifié exacts et sincères les renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
— M. [H] est marié, sous le régime matrimonial légal, et a trois enfants à charge ;
— M. [H] est propriétaire de sa résidence principale, acquise en 2000 au prix de 800 000 euros au moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste dû 100 000 euros, d’une valeur actuelle estimée de 1 300 000 euros, ainsi que d’une résidence secondaire acquise en 2008 au prix de 260 000 euros au moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste dû 200 000 euros, d’une valeur actuelle estimée de 180 000 euros et donnée en location [soit comme relevé par le tribunal un patrimoine immobilier d’une valeur nette totale de 1 180 000 euros] ;
— les revenus annuels du couple (ceux de madame) sont de 15 000 euros, outre des revenus locatifs de 5 000 euros, soit au total 20 000 euros ;
— leurs charges (tenant au remboursement des crédits immobiliers en cours) sont de 3 200 euros par mois, soit 38 400 euros par an ;
— M. [H] est engagé par un cautionnement antérieur d’un montant de 400 000 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale M. [H] disposait donc pour faire face à ce premier engagement de caution, de 39 000 euros, d’actifs constitués pour l’essentiel d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette éminemment supérieure au montant de son endettement résultant du précédent cautionnement, de la charge de remboursement des crédits en cours, outre les charges de la vie courante, et du présent cautionnement.
Aucune disproportion ne saurait être caractérisée, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [H] à ce titre.
Sur le second cautionnement, du 19 mars 2015
Comme relevé par le tribunal, il n’est pas contesté que les éléments servant à l’appréciation de la proportionnalité, sont identiques à ceux précédemment exposés.
Avec la signature de ce second cautionnement l’endettement de M. [H] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 1 479 000 euros [400 000 + 39 000 + 1 040 000 euros] montant considérablement supérieur à la valeur nette de son patrimoine immobilier (1 180 000 euros). Cette différence caractérise une disproportion manifeste que le faible niveau de revenus de la caution ne permet pas de corriger.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu le moyen tiré de la disproportion manifeste de cet engagement du 19 mars 2015.
Sur le troisième cautionnement, du 13 mai 2016
La banque verse aux débats, en pièce 22, un document intitulé 'Renseignements confidentiels', daté du 4 mai 2016, rempli et signé par M. [H], qui a certifié exacts les renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
— M. [H] est marié, sous le régime de la séparation, a trois enfants à charge, âgés de 18, 20, et 24 ans,
— M. [H] est propriétaire de sa résidence principale, acquise en 2000 au prix de 800 000 euros au moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste dû 65 000 euros, d’une valeur actuelle estimée de 1 300 000 euros, ainsi que d’une résidence secondaire acquise au prix de 260 000 euros au moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste dû
180 000 euros, d’une valeur actuelle estimée de 150 000 euros [soit comme relevé par le tribunal un patrimoine immobilier d’une valeur nette totale de 1 205 000 euros],
— les revenus annuels du couple sont de 72 000 euros et 22 000 euros [soit au total 94 000 euros],
— leurs charges (tenant au remboursement des crédits immobiliers en cours) sont de 3 000 euros par mois,
— M. [H] est engagé par un cautionnement antérieur d’un montant de 2 000 000 euros.
Au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale M. [H] disposait donc pour faire face à ce nouvel engagement de caution, d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette totale de 1 205 000 euros et de revenus annuels de 94 000 euros, insuffisants au regard de son endettement principalement relié à ses engagements de caution antérieurs.
Comme jugé par le tribunal, à la date de l’engagement de caution souscrit le 13 mai 2016 par M. [H], la situation de disproportion manifeste est caractérisée. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur le quatrième cautionnement, du 9 mars 2017
Il n’est fait état d’aucune évolution significative de la situation financière de M. [H] sur les 10 mois écoulés depuis la signature du précédent cautionnement.
Son endettement s’est accru de 78 000 euros supplémentaires, la disproportion manifeste préexistante est d’autant plus caractérisée.
Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
Par conséquent le jugement déféré est entièrement confirmé en ce que le tribunal a jugé que les trois cautionnements des 19 mars 2015, 13 mai 2016 et 09 mars 2017 sont manifestement disproportionnés aux patrimoine et revenus de M. [H], compte tenu de ses charges, à la différence du premier cautionnement, du 13 novembre 2014, au titre duquel il doit être condamné.
2- Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L’assignation étant en date du 16 juin 2020, c’est à ce jour qu’il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s’acquitter de la somme réclamée à cette date.
Alors que dorénavant il est demandé : à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme en principal de 196 298,33 euros, à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme en principal de 126 154,40 euros, et à raison de l’engagement souscrit le 7 mars 2017, la somme en principal de 78 000 euros, soit au total la somme de 400 452,73 euros, majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, dans l’assignation datée du 16 juin 2020 (pièce 11 de M. [H]) la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France demandait au tribunal de condamner M. [H] à lui payer :
— à raison du prêt d’un montant d’origine de 707 500 euros, la somme de 272 589,05 euros augmentée des intérêts au taux de 6,66 % à compter du 10 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— à raison du prêt d’un montant d’origine de 275 000 euros, la somme de 134 519,31 euros augmentée des intérêts au taux de 6,59 % à compter du 10 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— à raison du prêt d’un montant d’origine de 200 000 euros, la somme de 78 000 euros augmentée des intérêts au taux de 6,59 % à compter du 10 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement, soit au total, comme relevé par le tribunal, une somme de 485 108,36 euros.
Pour décharger M. [H] de son obligation le tribunal a jugé ainsi :
'Attendu que le montant du solde de la dette, outre les intérêts, telle que réclamée par la
CADIF à M. [H] dans son assignation s’établit au titre des 3 prêts à la somme
de 272.589,05 € + 134.519,31 € + 78.000 € = 485 108,36 € ;
Attendu que la CADIF estime que 'le patrimoine immobilier de M. [H], qu’il avait évalué à 1 450 000 euros au mois de mai 2016 n’a pu que prendre de la valeur’ ;
Attendu que la fiche de renseignements du 4 mai 2016 à laquelle la CADIF fait référence
mentionne également des emprunts en cours afférents au patrimoine immobilier pour
lesquels la CADIF n’apporte aucun élément d’actualisation ;
Attendu que la CADIF n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la valeur vénale nette des emprunts en cours, du patrimoine immobilier de M. [H] dont la valeur d’acquisition est de 1 060 000 euros (800 000 pour la résidence principale sise à [Localité 8], 260 000 pour la résidence secondaire) ;
Attendu par ailleurs que M. [H] communique à l’instance (pièce n°3) l’inscription d’hypothèque de la banque HSBC d’un montant de 200 000 euros sur 'les parts et portions du bien lui appartenant sis à [Localité 8]' ;
Attendu également que M. [H] communique à l’instance (piéces 5,6, 8 et 9 ) les pièces permettant d’établir les autres engagements de cautionnement existants au moment de l’appel des cautionnements consentis au profit de la CADIF : 25 000 euros auprès de la BRED + 180 033 euros auprès de la Banque Populaire Val de France + 229 594 euros auprès d’HSBC ;
Attendu enfin que la 'fiche de renseignements’ du 4 mai 2016 précise que M. [H]
[H] était marié sous le régime matrimonial de la séparation et que la CADIF n’apporte
aucun élément permettant d’établir les parts et portions des biens immobiliers appartenant à M. [H] ;
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que la CADIF n’apporte pas la preuve de sa
prétention que M. [H] avait la capacité à faire face, au moment de son appel, à son engagement de caution relatif aux 3 prêts contractés par la société R2l (…)'.
Critiquant cette motivation, tout d’abord Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France fait valoir, et justifie, que les époux [H] sont mariés sous le régime légal de communauté, raison pour laquelle Mme [H] est intervenue aux actes de caution des 19 mars 2015 et 07 mars 2021. C’est donc l’ensemble des biens communs qu’il s’agit de prendre en compte.
La Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France estime que le patrimoine immobilier de M. [H], qui selon elle était déjà conséquent comme déclaré dans la fiche patrimoniale de mai 2016, n’a pu que prendre de la valeur. Pour répondre à M. [H], qui produit les pièces relatives aux poursuites exercées contre lui au titre d’autres dettes, la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France fait valoir que selon ces pièces M. [H] était poursuivi par les divers établissements bancaires auprès desquels il s’était porté caution, pour un montant total de 930 794 euros, inférieur à la valeur de son patrimoine immobilier.
M. [H] justifie à bon escient qu’à la date du 16 juin 2020 étaient engagées contre lui les poursuites suivantes :
— selon assignation délivrée le 30 décembre 2019 à la requête de la Banque Populaire Val de france, par laquelle il lui est réclamé la somme de 180 033,93 euros,
— selon assignation délivrée le 06 février 2020 à la requête de la Bred banque populaire, par laquelle il lui est réclamé la somme de 25 000 euros,
— selon assignation délivrée le 12 novembre 2019 à la requête de la banque HSBC France, par laquelle il lui est réclamé la somme de 29 594,51 euros,
— selon assignation délivrée le 05 novembre 2019 à la requête de la banque HSBC France, par laquelle il lui est réclamé la somme de 200 000 euros et dénonce d’inscription d’hypothèque provisoire du 04 novembre 2019 à la requête de la banque pour cette même somme.
Mais il ne peut valablement se prévaloir d’actes postérieurs au 16 juin 2020, date à laquelle il est appelé en paiement : dénonce d’inscription d’hypothèque provisoire du 3 août 2020 sur ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 29 juin 2020 pour un montant de 458 000 euros, et assignation délivrée le 07 mars 2022 à la requête de la Société générale lui réclamant les sommes de 49 040,44 euros et 308 359,09 euros outre intérêts.
Il ressortait de la fiche patrimoniale du 04 mai 2016 que M. [H] était propriétaire de sa résidence principale, acquise en 2000 au prix de 800 000 euros au moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste dû 65 000 euros, d’une valeur actuelle estimée de 1 300 000 euros, ainsi que d’une résidence secondaire acquise au prix de 260 000 euros au moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste dû 180 000 euros, d’une valeur actuelle estimée de 150 000 euros, soit comme relevé par le tribunal un patrimoine immobilier d’une valeur nette totale de 1 205 000 euros.
À la date de l’assignation M. [H] était toujours propriétaire des deux biens immobiliers, puisque le second ne sera vendu que postérieurement, le 09 décembre 2020.
À hauteur d’appel la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France justifie d’une augmentation de 17 % du prix des maisons en Essonne entre 2016 et 2017 et indique que le terrain sur lequel a été construite la maison de [Localité 8] avait été payé comptant en 2001 au prix équivalent à 320 000 euros, le pavillon étant construit à l’aide d’un prêt contracté en 2001 dont l’amortissement est en voie de se terminer.
En conclusion, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la banque démontre à suffisance que M. [H], au regard de la valeur de son patrimoine immobilier et nonobstant ses autres dettes, était en capacité de s’acquitter de sa dette lorsqu’il a été appelé en sa qualité de caution, selon assignation du 16 juin 2020.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France a été déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [N] [H] à lui payer :
— à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 euros majorée des intérêts,
— à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 euros majorée des intérêts,
— à raison de l’engagement souscrit le 07 mars 2017, la somme de 78 000 euros majorée des intérêts.
M. [H] est condamné conformément à la demande de la banque, dûment justifée et non contestée au subsidiaire par M.[H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision le jugement est infirmé en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France a été condamnée à supporter la moitié des dépens. M. [H] supportera seul la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu d’allouer sur ce même fondement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [H] de sa demande de juger irrecevable la demande non visée dans l’acte introductif d’instance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France en vertu de l’acte souscrit le 13 novembre 2014 ;
— condamné M. [N] [H], dans la limite de la somme de 39 000 euros, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France la somme de 34 173,97 euros avec intérêts au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, ces intérêts étant eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, et jusqu’à parfait paiement ;
INFIRME le jugement déféré,
' en ce que la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France a été déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [N] [H] à lui payer :
— à raison de l’engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 euros majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 euros majorée des intérêts ;
— à raison de l’engagement souscrit le 07 mars 2017, la somme de 78 000 euros majorée des intérêts ;
' et en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France a été condamnée à supporter la moitié des dépens ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France :
— à raison de son engagement souscrit le 19 mars 2015, la somme de 196 298,33 euros portant intérêts calculés au taux légal courus depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 1 040 000 euros ;
— à raison de son engagement souscrit le 13 mai 2016, la somme de 126 154,40 euros portant intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 137 500 euros ;
— à raison de son engagement souscrit le 07 mars 2017, la somme de 78 000 euros correspondant à la limite supérieure de son engagement de caution, portant intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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