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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 nov. 2024, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 janvier 2022, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQB
S.E.L.A.R.L. MY SYNERGIE
C/
[O]
S.A.S. JOUETS [O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 18 Janvier 2022
RG : 20/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MY SYNERGIE es qualité de «Mandataire liquidateur» de Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [O]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON ainsi que Me Anne IMBERT et Me Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats plaidant du même barreau
S.A.S. JOUETS [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON ainsi que Me Anne IMBERT et Me Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Jouets [O] fabrique et commercialise des jouets en plastique.
Le 16 janvier 2019, elle a signé avec M. [P] [X], un contrat de prestation de service pour le montage et l’assemblage de ses produits semi finis.
En mars 2017, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de certains sous-traitants, dont M. [P] [X] et de la SAS Jouets [O] pour travail dissimulé.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2019, Monsieur M. [P] [X] et quatre autres sous-traitants (Messieurs [B], [C], [N] et [S]) ont sollicité de la SAS Jouets [O] la requalification de leurs relations contractuelles en contrat de travail et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une provision de 600 000 euros.
Par requête du 14 octobre 2020, M. [P] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Oyonnax aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et voir condamner solidairement la SAS Jouets [O] et son dirigeant, M. [K] [O], à lui payer 12 774 euros au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé, 6387 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4258 euros d’indemnité de préavis,18 720 euros au titre des heures supplémentaires, 22 050 euros d’indemnité compensatrice de congés payé,100 000 euros de dommages et intérêts, 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2022, le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [K] [O] ;
Déclaré Monsieur [K] [O] hors de cause ;
Dit que Monsieur [P] [X] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu’il invoque à l’encontre de la société Jouets [O] ;
Débouté Monsieur [P] [X] de la totalité de ses prétentions ;
Dit que la procédure diligentée est légale bien que les montants soient abusifs et excessifs ;
Condamné Monsieur [P] [X] à payer à la société Jouets [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné M. [P] [X] pour exécution d’un travail dissimulé sur la période du 1er novembre 2017 au 3 mai 2018.
La SAS Jouets [O] a été condamnée pour avoir eu recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler.
Par déclaration au greffe du 21 février 2022,M. [P] [X] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rejet des demandes reconventionnelles.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de registre général 22/01496.
Par déclaration du 19 mai 2022, la Selarl MJ Synergie, es-qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [X], a fait appel. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de registre général 22 /03609.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d’appel sous le numéro de registre général 22/01496.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [P] [X] , représenté par son mandataire judicaire, demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [K] [O] ;
— Déclaré Monsieur [K] [O] hors de cause ;
— Dit que Monsieur [P] [X] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu’il invoque à l’encontre de la société JOUETS [O] ;
— Débouté Monsieur [P] [X] de la totalité de ses prétentions,
— Dit que la procédure diligentée est légale bien que les montants soient abusifs et excessifs ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à la société JOUETS [O] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevables l’action et les demandes à l’égard de la SAS Jouets [O] et
de M. [K] [O],
— Débouter M. [K] [O] et la SAS Jouets [O] de leurs demandes,
— Dire et juger que [U] [B] a continuellement été placé sous un lien de subordination avec la société [O] Jouets et Monsieur [O] ;
— Requalifier la relation contractuelle entre Monsieur [U] [B] et la société [O] Jouets et Monsieur [K] [O] en contrat de travail,
— Dire et juger les dispositions du Code du travail applicable à la relation contractuelle
qui lie Monsieur [U] [B] à la société [O] Jouets et [K] [O],
— Condamner solidairement la société [O] Jouets et Monsieur [K] [O] à
payer à Monsieur [U] [B] les sommes suivantes :
— 12 774 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire de travail dissimulé,
— 6 387 au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 258 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 18 720 euros au titre des heures supplémentaires,
— 6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que l’ensemble des charges sociales dont est responsable l’employeur sera versé directement et solidairement par la société Jouets [O] et Monsieur [K] [O] ;
— Condamner solidairement la société Jouets [O] et Monsieur [K] [O] à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [B],
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement la société Jouets [O] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance.
M. [P] [X], représenté par son mandataire judiciaire, a conclu à la recevabilité de l’action contre M. [K] [O] en ce qu’il était le dirigeant de la société, prenant les décisions concernant les sous-traitants. Ainsi, lorsque le dirigeant commet une faute, il engage la responsabilité de sa société et la sienne personnellement.
S’agissant de la demande de requalification, l’appelant a expliqué que la SAS Jouets [O] a mis en place une organisation constituant une chaîne de montage extérieure à ses effectifs pour ne pas embaucher de salariés. Les sous-traitants ne fournissaient que leur main-d''uvre et étaient dans un lien de subordination totale, les prix et les flux de travail étaient imposés par la SAS Jouets [O], les plannings de travail, les délais, les fournitures et les moyens étaient fournis par la SAS Jouets [O] qui donnait les directives. Le sous-traitant devait s’adapter à la SAS Jouets [O], parfois à sa désorganisation.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la SAS Jouets [O] et Monsieur [O] ont demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [X] dirigées contre Monsieur [K] [O] à titre personnel,
— Déclarer Monsieur [K] [O] hors de cause,
— Dire que Monsieur [P] [X] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque contrat de travail avec la société Jouets [O],
— Constater l’absence de lien de subordination entre la société Jouets [O] sur Monsieur [P] [X],
— Dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre l’appelant et la société Jouets [O] s’inscrit bien dans le cadre d’un contrat de prestation de services,
— Débouter Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la Société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de services ne doit pas s’analyser en une rupture de contrat de travail,
— Débouter Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Réduire le montant des demandes formulées par Monsieur [P] [X] à de plus justes proportions.
Sur le fondement des articles 30 et suivants et 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SAS Jouets [O] et M. [K] [O] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre M. [K] [O] à titre personnel. Les intimés ont soutenu que les décisions qu’il a prises l’ont été dans le cadre normal de ses fonctions de dirigeant de l’entreprise et qu’aucun contrat de travail ne le lie à [P] [X].
Concernant le contrat de prestation de service conclu, la nature des travaux à faire justifiait que le donneur d’ordre définisse les tâches, remettent au sous- traitant les fournitures et matériels et n’imposait aucune cadence mais communiquait ses besoins en fonction de ses propres commandes.
Cependant, le sous-traitant était libre d’accepter ou de refuser les tarifs proposés et de s’organiser pour réaliser les travaux. La SAS Jouets [O] n’avait aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des écritures de M. [P] [X], représenté par un mandataire judiciaire, qu’il aurait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 8 janvier 2020 et d’un jugement de clôture de la procédure en date du 16 septembre 2020.
Ces jugements ne sont pas produits au débat. Les parties sont invitées à les produire.
Par ailleurs, elles sont invitées à s’expliquer sur :
— Le droit de M. [P] [X] à agir seul devant le conseil de prud’hommes,
— La qualité à agir du mandataire liquidateur à compter du prononcer du jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— La recevabilité des demandes en paiement pour le compte de M. [P] [X] personnellement.
L’ordonnance de clôture est révoquée et les débats sont réouverts à ces fins.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à :
— Produire les jugements relatifs à la procédure collective de l’appelant en date des 8 janvier 2020 et 16 septembre 2020,
— S’expliquer sur :
— Le droit de M. [P] [X] à agir seul devant le conseil des prud’hommes,
— La qualité à agir du mandataire liquidateur à compter du prononcer du jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— La recevabilité des demandes en paiement de sommes pour le compte de M. [P] [X] personnellement,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise du 11 février 2025,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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