Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 avril 2024, N° 2023002101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°82
DU : 26 Février 2025
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGHI
ACB
Arrêt rendu le vingt six Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2023002101
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [T] [K]
chez Monsieur et Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
La société FILGAET
SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 532 606 340 00018
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SCI Filgaet est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3].
Ce local a fait objet d’un bail commercial avec la société NC Restauration le 16 décembre 2011. Mme [I] [O], gérante de la société NC Restauration, est intervenue à l’acte de bail comme caution solidaire de la société.
Le 21 décembre 2017, la société NC Restauration a cédé son fonds de commerce, y compris son droit au bail, à la société Resto’Buro dont M. [T] [K] est gérant.
Ce même jour, par acte de substitution de caution, Monsieur [T] [K] s’est substitué à Mme [I] [O] et s’est porté caution solidaire et indivise de la société Resto’Buro au bénéfice du bailleur.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Resto’Buro avec une date de cessation de paiement au 1er janvier 2022.
La SCI Filgaet a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Resto’Buro.
Par acte d’huissier en date du l6 décembre 2022, la SCI Filgaet a fait délivrer à M. [K], en sa qualité de caution de la société Resto’Buro, une sommation de payer la somme de 18 882,07 euros correspondant aux impayés de loyers, charges et taxes foncières liés à la location pour 18 630,55 euros et 251,52 euros pour le coût de l’acte.
Le 14 janvier 2023, la SARL Mandatum, liquidateur judiciaire de la société Resto’Buro, a notífié à la SCI Filgaet que sa créance de 5 106,45 euros correspondant aux loyers, charges et taxe foncière au titre des mois de décembre 2021 à février 2022 était irrecouvrable totalement et définitivement.
Le 6 juin 2023, la SCI Filgaet a racheté le fonds de commerce à la société Resto’Buro y compris le droit au bail et le contrat de location.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2023, la SCI Filgaet a fait assigner M. [K] à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l’audience du 4 mai 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21 006.45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal a :
— condamné M. [K] en sa qualité de caution de la société Resto’Buro à payer à la SCI Filgaet la somme de 25 255,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
— condamné M. [K] à payer à la SCI Filgaet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— condamné M. [K] aux dépens de 1'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TVA incluse et comprenant le coût du commandement de payer de Maître [F] du 16 décembre 2022 pour un montant de 251,52 euros.
Le tribunal a énoncé principalement que la SCI Filgaet justifie de l’ensemble de sa créance composée de factures impayées de loyer, de provision pour charges et de quote-part de taxe foncière de décembre 2021 à mai 2023 pour un montant total de 25'255,55 euros. Il souligne que le bail n’a pas été résilié et s’est poursuivi jusqu’au 6 juin 2023, date à laquelle il a été repris par la SCI Filgaet dans le cadre de l’achat du fonds de commerce. Il en conclut que la SCI Filgaet est fondée en sa demande principale.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2024.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’engagement de caution ;
— en conséquence, débouter la SCI Filgaet de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer entièrement le jugement entrepris ;
— condamner la SCI Filgaet à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, pour le cas où il serait condamné au paiement de sommes, condamner la SCI Filgaet à la somme de 25'000 euros de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le12 décembre 2024, M. [K] demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 25.255,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2022 ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tout dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer de Maître [F] du 16 décembre 2022 pour un montant de 251,52 euros ;
— dire et juger irrecevable la demande de M. [K] en dommages et intérêts ;
— débouter M. [K] de de l’intégralité de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’engagement de caution :
En premier lieu, M. [K] soutient que l’acte de cautionnement doit être annulé dès lors qu’il ne comprend pas le montant en lettres et en chiffres de la somme cautionnée, mention exigée par l’article 2297 du code civil. Il fait valoir que si cette disposition est issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la jurisprudence, au moment du présent litige, était très stricte à l’égard du créancier et l’article L.331-1 du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, impose ladite mention manuscrite.
En second lieu, il indique que la SCI Filgaet n’a également pas respecté les dispositions de l’article 2016 du code civil concernant l’avertissement annuel imposé aux créanciers à une personne physique.
En réplique, la SCI Filgaet soutient que les dispositions de l’article 2297 dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne peuvent trouver application compte tenu que le cautionnement est en date du 21 décembre 2017 et les dispositions en vigueur n’imposaient pas de mentionner la somme en toute lettres et en chiffres.
Sur ce ,
— sur l’absence du montant en lettres et en chiffres de la somme cautionnée :
L’article 2297 du Code civil, invoqué par M. [K] au soutien de sa demande de nullité, est issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
En l’espèce, l’acte de cautionnement est en date du 21 décembre 2017. Il est donc soumis aux dispositions des articles 2288 à 2297 anciens du code civil dans leur rédaction applicable en 2017. Or, l’exigence de mentionner la somme en toutes lettres et en chiffres n’était pas requise à la date où le cautionnement a été donné.
En conséquence, l’acte de cautionnement litigieux est valable.
— sur le non-respect des dispositions de l’article 2016 du code civil :
L’article 2016 alinéa 2 du code dispose que lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Ainsi, la sanction du non-respect des dispositions de l’article 2016 du Code civil n’est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement mais uniquement le cas échéant par la déchéance du droit aux intérêts.
M. [K] sera donc débouté de sa demande de nullité de son cautionnement.
Sur l’engagement de caution de M. [K] :
M. [K] fait valoir que :
— même à considérer qu’il ait donné un engagement indéterminé de caution, compte tenu du courrier adressé par son conseil au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, il s’est déchargé de cet engagement de caution en indiquant de façon très claire dès le lendemain de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ce qu’il considérait la caution comme résiliée à compter du 22 février 2022 ;
— la SCI Filgaet, qui a finalement acheté le fonds de façon très tardive, a laissé courir l’engagement de caution et engagé sa propre responsabilité le déchargeant ainsi de son engagement de caution ; que la SCI Filgaet doit dès lors être condamnée à des dommages et intérêts qui se compenseront avec son éventuelle créance.
En réplique, la SCI Filgaet soutient que :
— M. [K] ne justifie pas du courrier qui aurait été adressé par son conseil au mandataire judiciaire et, en tout état de cause, elle ne saurait en être pénalisée alors que le local a toujours été maintenu à la disposition de la société de M. [K] et que le loyer dû réside dans la contrepartie de cette délivrance du bien ;
— la demande en dommages-intérêts formée par M. [K] est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable ;
— en tout état de cause, elle n’est pas responsable du délai du liquidateur pour procéder à la cession du fonds de commerce.
Sur ce,
M. [K] justifie de l’envoi par mail du 22 février 2022 d’un courrier par son conseil à maître [X]. Aux termes de ce courrier, son conseil sollicite que le contrat de bail commercial soit résilié afin que M. [K] soit déchargé de son engagement de caution (pièce 6).
Néanmoins, ce simple courrier n’est pas suffisant pour considérer que le bail a été résilié à compter du 22 février 2022 en l’absence d’une résiliation effective du bail par le mandataire judiciaire. Ainsi, dès lors que le local a toujours été maintenu à la disposition de la société Resto’Buro , celle-ci reste redevable du montant du loyer et M. [K] reste tenu des sommes dues à titre de caution.
De même, il ne peut être reproché à la SCI Filgaet le délai dans lequel la cession du fonds de commerce est intervenue à son profit, ce délai ne lui étant pas imputable.
Ce moyen visant à décharger M. [K] de son engagement de caution sera donc rejeté.
Les pièces produites par la société intimée établissent qu’il est dû par société Resto’Buro la somme totale de 25 255,55 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois de mai 2023 du local commercial situé [Adresse 3].
Dès lors, le jugement qui a condamné M. [K] à payer à la SCI Filgaet, en sa qualité de caution, la somme de 25'255,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2022 sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts :
M. [K] forme à hauteur de cour à titre une demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI Filgaet à lui payer la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la cession tardive intervenue du fonds de commerce.
La SCI Filgaet sollicite le rejet de cette demande faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel. Sur le fond, elle demande le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas responsable du délai du liquidateur pour procéder à la cession du fonds de commerce, délai qui est aussi imputable à M. [K] qui aurait pu se préoccuper de la recherche d’un repreneur ou presser le liquidateur de la faire.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il convient de relever que si cette demande en dommages-intérêts formée à hauteur de cour est nouvelle, elle est sollicitée en compensation de la créance de la SCI Filgaet. En conséquence, elle sera déclarée recevable en application des dispositions susvisées.
En l’espèce, force est de constater que la SCI Filgaet ne peut être tenue responsable du délai dans lequel le liquidateur a procédé à la cession du fonds du fonds de commerce et il n’est pas démontré par l’appelant une faute de la SCI Filaget qui justifierait sa condamnation à des dommages-intérêts.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Filgaet la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
PAR CES MOTIFS,
La cour, elle publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts formée par M. [T] [K] ;
Déboute M. [T] [K] de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la SCI Filgaet la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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