Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 sept. 2024, n° 21/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 mai 2021, N° F19/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03923 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBN6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00457
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 05 Août 1966 en ALGERIE
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CARROSSERIE [V]
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL AF DROIT NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Clémentine BARRE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé le 1er avril 2008 en qualité de carrossier par la société Carrosserie [V], convoqué le 11 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant, lequel a été reporté au 31 décembre, la lettre de convocation étant revenue non distribuée, puis de nouveau au 15 janvier 2019, le salarié s’étant plaint de ne pouvoir se faire assister par un conseiller du salarié tenant la date de l’entretien, M. [I] a été licencié par lettre du 21 janvier 2019 énonçant une faute grave.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi, le 18 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé et de son engagement syndical et en toute hypothèse dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil a, d’une part, jugé que le licenciement pour faute grave n’est pas entaché de nullité et qu’il est justifié, d’autre part, débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes et la société Carrosserie [V] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et, enfin, laissé les dépens à la charge des parties.
Suivant déclaration en date du 17 juin 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' Selon ses conclusions en date du 29 mars 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Juger le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Carrosserie [V] à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG CRDS :
— 35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4 937,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 493,76 euros de congés payés y afférent,
— 6 994,93 euros d’indemnité de licenciement.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société Carrosserie [V] de toutes demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 octobre 2021, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé, en l’absence de tout motif discriminatoire à l’encontre de M. [I] et en ce qu’il a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mais de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros de ce chef et aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par décision en date du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire au 3 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
« […].
L’entretien préalable était fixé au 15 janvier […].Malheureusement, les explications que vous nous avez apportées n’ont pas suffi. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les faits que nous vous avons exposés pendant l’entretien préalable et que vous avez reconnu en totalité, à savoir :
Vous occupez le poste de carrossier au sein de (l’entreprise) depuis le 7 janvier 2008.
Nous avons déplorer un changement radical de votre comportement depuis plusieurs semaines.
Vous refusez de respecter les directives données et vous vous opposez systématiquement à votre supérieur hiérarchique au seul motif qu’il est plus jeune que vous et compte moins d’ancienneté. Nous avons tenté de vous rappeler à l’ordre à maintes reprises, malheureusement en vain. Vous refusez de réaliser le travail qu’il vous donne, faites preuve d’insubordination et ne cessez de provoquer des conflits et tensions avec celui-ci.
Nous ne pouvons tolérer que vous ne respectiez pas les directives données et refusiez de réaliser le travail pour lequel vous êtes rémunéré. Vous êtes continuellement dans la provocation et allez même jusqu’à vous enfermez de longs moments dans les véhicules de clients soit à attendre soit à téléphoner.
Nous avons tenté de vous rappeler à l’ordre à maintes reprises, malheureusement en vain. Vous persistez dans un comportement de plus en plus fautif : vous multipliez les fautes graves dans l’exercice de vos fonctions. Non seulement vous multipliez les fautes graves […] mais vous ne cessez de clamer haut et fort à vos collègues de travail que vous commettez ces fautes de façon totalement volontaire.
Vous avez en effet indiqué à vos collègues que vous aviez décidé de multiplier les fautes pour nous obliger à reprendre systématiquement le travail après vous. Nous ne comprenons pas ce changement radical de comportement ainsi que les raisons pour lesquelles vous vous comportez de la sorte.
Ces dernières semaines, vous avez commis des fautes qui relèvent purement et simplement de malfaçons volontaires compte tenu de votre expérience et de la nature des travaux à réaliser qui étaient relativement simples.
Pour exemples non exhaustifs :
— A deux reprises et à seulement quelques jours d’intervalle, vous n’avez pas replacé le collier de radiateur sur la durite après votre intervention. La première fois, le client qui nous avait confié son véhicule (Peugeot 308) pour des travaux de carrosserie liés à un choc à l’avant du véhicule s’est aperçu d’un dysfonctionnement sur son véhicule quelques kilomètres après avoir quitté le garage. Il nous a heureusement immédiatement contacté pour nous faire part de son inquiétude. Vous ne pouvez ignorer que de ne pas replacer le collier de radiateur sur la durite entraîne de manière inévitable la casse du moteur. Nous avons bien entendu dépanner le client et refait les réparations à nos frais.
— quelques jours plus tard, vous avez commis exactement la même faute sur un véhicule Volkswagen Crafter : comme vous vous étiez vanté à vos collègues de travail du fait que vous aviez refait la même faute et que vous alliez 'me faire chier jusqu’à ce que je craque’ (selon vos propos), j’ai pu corriger cette faute avant que le véhicule soit remis au client. Ces fautes qui sont manifestement délibérées sont des 'erreurs’ que même un débutant ne commettrait pas…
— vous avez réalisé un mauvais redressage de l’aile arrière d’un véhicule (Audi A3) nous obligeant à reprendre encore une fois le travail à votre place.
— Vous avez réalisé un mauvais redressage du bas de caisse d’une peugeot 308 : nous avons été contraints de vous demander de reprendre le travail à 3 reprises, alors que l’intervention était simple. Votre mauvaise volonté à réaliser le travail, qui relève de l’intention de nuire, a entraîné des retards importants dans nos plannings.
— vous avez mal effectué le remplacement d’un pare-brise d’un Kangoo, ce qui est pourtant une intervention assez classique et simple : votre travail bâclé a provoqué une fuite d’eau que nous avons dû réparer.
Ces fautes délibérées, qu’encore une fois, même un débutant ne commettrait pas, causent d’importants préjudices à notre société et portent atteinte à son image. Nous nous attachons depuis des années à mettre en avant notre sérieux et la qualité de notre travail. Or, depuis plusieurs semaines, nous n’avons que des retours négatifs de clients mécontents de votre travail et de votre comportement.
Nous sommes obligés de vérifier, reprendre et corriger tous les travaux que vous réalisez : cela entraîne des retards sur les dates de remise des véhicules et désorganise totalement les plannings. Cela entraîne aussi des pertes financières pour la société dans la mesure où nous sommes contraints de réparer vos fautes à nos frais et d’affecter deux salariés à une tâche ou en principe un salarié suffit.
Le vendredi 7 décembre 2018, nous avons souhaité vous alerter sur votre comportement et les fautes répétées que vous aviez commises. Vous vous êtes opposé à tout échange, avez persisté dans un comportement provocateur et avez, encore une fois, fait preuve d’insubordination. Nous ne pouvons admettre un tel comportement et de telles fautes.
Aussi, vous comprendrez que l’ensemble de ces fautes délibérées graves nous oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. […] ».
Par lettre du 29 janvier 2019, M. [I] a contesté les fautes professionnelles reprochées, en ce que celles-ci seraient non étayées et susceptibles de relever non pas de la procédure disciplinaire, mais d’une insuffisance professionnelle sans que pour autant l’employeur n’ait mis en oeuvre une mise à niveau ou une formation pour y remédier. Il relevait que l’employeur insinuait que son comportement aurait changé au cours des derniers mois, mais il objectait en retour avoir constaté un changement dans l’attitude de l’employeur à son égard coïncidant avec sa récente syndicalisation à la CGT ce dont il affirmait en avoir informé ce dernier.
Par lettre du 10 février 2019, l’employeur maintenait ses reproches, réfutait une éventuelle insuffisance professionnelle s’agissant de fautes commises intentionnellement malgré ses rappels à l’ordre et indiquait n’avoir jamais été informé d’une quelconque adhésion du salarié à un syndicat.
M. [I] soulève l’imprécision de la lettre de licenciement les griefs n’étant pas datés, dont il conteste la matérialité et fait valoir qu’à les supposer établis ceux-ci relèveraient d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute grave. Il soutient qu’en réalité le licenciement a été prononcé en raison de son récent engagement syndical et de ses ennuis de santé.
La société intimée réfute la critique élevée par l’appelant sur la prétendue motivation insuffisante de la lettre de licenciement. Elle soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié, dont elle affirme qu’il n’a pas supporté que le dirigeant de l’entreprise ne lui confie pas la direction durant l’indisponibilité de ce dernier en raison de la dégradation de son état de santé, au profit d’un de ses collègues.
Elle conteste par ailleurs tout caractère discriminatoire en exposant notamment qu’elle ignorait le prétendu engagement syndical du salarié, ce dont plusieurs collègues du salarié témoigne au demeurant.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu’ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir une insubordination caractérisée par un refus d’exécuter des tâches, des manquements professionnels accomplis délibérément, et une attitude provoquante lors d’un entretien du 7 décembre, autant de griefs qui sont effectivement susceptibles d’être précisés et discutés devant le juge du fond. Dès lors, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
Sur le caractère discriminatoire du licenciement :
M. [I] fait valoir que le réel motif de son licenciement repose sur ses arrêts de travail et sa nouvelle adhésion à un syndicat qu’il avait portée à la connaissance de l’employeur.
La société Carrosserie [V] conteste avoir été informé par le salarié d’un quelconque engagement syndical que M. [I] n’a invoqué qu’aux termes de sa lettre d’observations du 29 janvier 2019, souligne et justifie que plusieurs de ses collègues attestent ne pas en avoir été avisé par l’intéressé, et n’avoir jamais tenu rigueur des arrêts maladie de ses salariés ce dont témoignent plusieurs d’entre eux les concernant.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles l’employeur aurait engagé la procédure de licenciement consécutivement à son engagement auprès d’un syndicat, M. [I] ne fournit strictement aucun élément de nature à étayer un quelconque engagement syndical, ni surtout que l’employeur ait pu en avoir connaissance, dans des circonstances que le salarié s’abstient de préciser.
M. [I] ne fait état d’aucun élément de fait de nature à laisser supposer une quelconque discrimination syndicale.
S’agissant de son état de santé, M. [I] invoque l’arrêt de travail que son médecin traitant lui a prescrit du 10 au 15 décembre 2018 et le fait d’avoir été convoqué dès le lendemain 11 décembre à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, qui sera finalement reporté au 31 décembre puis au 15 janvier 2019. La société Carrosserie [V] ne conteste pas les allégations du salarié selon lesquelles la première convocation à cet entretien lui a été adressée le lendemain de la transmission par l’intéressé de son arrêt de travail.
En l’état de la seule concomitance entre cet arrêt maladie de 5 jours et la convocation à l’entretien préalable et alors que l’employeur n’y a fait aucune référence que ce soit dans les différentes convocations adressées, lettre de licenciement ou encore réplique apportée par la société aux observations formulées par le salarié, il sera jugé que cette seule concomitance ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la faute grave :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, la société Carrosserie [V] verse aux débats notamment des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par plusieurs collaborateurs :
— M. [N] atteste de manière circonstanciée qu’à compter de sa promotion en qualité de chef d’atelier, advenue en octobre 2018, M. [I] a refusé son autorité et d’exécuter les tâches qu’il lui confiait en 'disant que seul M. [V] devait lui transmettre des consignes de travail', qu’il pouvait 's’enfermer de longs moments dans les véhicules des clients juste pour remettre en cause son autorité et le mettre en difficulté'. Précisant avoir alerté M. [V] sur le comportement du salarié, le témoin précise qu’ils se sont réunis tous les trois pour en discuter, mais que 'M. [I] a demandé que M. [N] soit le chef d’atelier de tout le monde sauf de lui, ce que le dirigeant a refusé'.
Le témoin évoque une tentative de discussion engagée par M. [V] fin octobre à l’occasion de laquelle M. [I] a claqué la porte et s’est absenté en suivant pendant plusieurs jours.
M. [N] atteste de ce que le salarié mettait de la mauvaise volonté dans l’accomplissement de ses missions, citant à titre d’exemple le redressage du bas de caisse du véhicule de M. [G], qu’il a dû reprendre à trois reprises en novembre 2018, travaux présentés par le témoin 'de basiques que l’on apprend dès l’apprentissage', qu’il a dû finalement confier à un autre salarié, le fait que le salarié a passé un temps délibéré sur les interventions des véhicules Amorch, Audi A3.
Il certifie avoir constaté les fautes reprochées sur les véhicules 308 et Volkswagen ayant consisté pour le salarié à ne pas avoir remis le collier de la durite du moteur, faits en date des 6 et 12 novembre 2018, lesquels auraient pu entraîner la casse du moteur.
— M. [D], après avoir déclaré que M. [I], qu’il présente comme étant un 'très bon carrossier', n’avait pas accepté la décision de l’employeur de confier la responsabilité du garage à M. [N], certifie que le salarié 'faisait exprès de mal travailler pour que le travail n’avance pas et que M. [V] change d’avis'. Il indique que 'M. [I], jusqu’à ce qu’il parte, nous demandait de ralentir et de ne pas écouter M. [N]'. Le témoin ajoute qu’il ne comprenait pas pourquoi il faisait ça et qu’il a signalé la situation à plusieurs reprises au dirigeant 'pour que M. [I] arrête de nous inciter’ ;
— M. [R] certifie que suite à la nomination de [E] (M. [N]) comme chef d’atelier, M. [I] s’est montré réticent et n’a pas accepté ce changement hiérarchique’ et avoir constaté que le travail demandé par ce dernier a été que 'bâclé comme l’Amarok’ qu’il a dû (le témoin) tout refaire, sans parler de son refus de certains chantiers comme un bas de caisse d’une 207 qui devait être redressée'.
— les factures de réparation des véhicules visés par les griefs.
S’il ne ressort pas de ces éléments que M. [I] se soit vanté auprès de ses collègues de commettre délibérément des fautes professionnelles pour nuire à l’employeur ou le faire revenir sur sa décision de confier à M. [N] la direction de l’atelier, la société rapporte la preuve, ainsi que l’a parfaitement apprécié le conseil, que M. [I], carrossier expérimenté, n’a pas accepté la décision de l’employeur de confier la responsabilité de l’atelier à M. [N], et a donc fait preuve à compter du mois d’octobre 2018 d’insubordination à l’égard de ce dernier, en refusant d’accomplir des tâches que pouvait lui confier son supérieur, en ralentissant l’accomplissmeent du travail, en commettant des manquements professionnels susceptibles d’occasionner des pannes moteur sur des véhicules de la clientèle (véhicules 308 et Volkswagen Crafter), ou en fournissant un travail insuffisant, au regard de son expérience et de ses qualités professionnelles, contraignant le chef d’atelier à vérifier systématiquement sa prestation de travail ou à confier ses travaux à ses collègues pour que ceux-ci soient achevés ou repris (bas de caisse d’une 308, Volkswagen Amarok).
Ces éléments ne sont pas sérieusement discutés par le salarié qui se contente d’invoquer les témoignages d’apprentis qui attestent de ses qualités professionnelles et de formateur.
Alors qu’il est établi que l’employeur s’est entretenu à plusieurs reprises avec le salarié pour que ce dernier accepte sa décision de confier la responsabilité de l’atelier à M. [N], les faits ainsi établis et leur persistance caractérisent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail et ce nonobstant l’ancienneté du salarié.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M. [I] de ses demandes financières subséquentes.
Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la société Carrosserie [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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