Rejet 18 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TI Montmorency, 15 avr. 2013, n° 11-13-000112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Montmorency |
| Numéro(s) : | 11-13-000112 |
Texte intégral
Pourvoi n° A 13-16.635 TRIBUNAL D’INSTANCE arrêt n²/ 2205 F-D DE audience Publique du 18/12/2013 MONTMORENCY
Rejet Minute n° EP/13/02
RG n° 11-13-000112
Extrait des minutes SEETE (Sté d’Exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien)
C/
SYNDICAT SUD COMMERCES & SERVICES
Monsieur Z A
JUGEMENT DU 15 Avril 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR:
SEETE (Sté d’Exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien) […], […], représentée par Maître BORDIER Raphaël, avocat.
DÉFENDEURS :
SYNDICAT SUD COMMERCES & SERVICES
[…],
[…], comparant par Monsieur Y X,
Monsieur Z A
[…],
[…], assisté de Maître SAADA Rachel, avocate.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président C B
HEBBACHE Eddy Greffier
DÉBATS:
Audience publique du :4 avril 2013
JUGEMENT :
mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2013
Grosse au demandeur 15 Avril 2013
Copies aux défendeurs 15 Avril 2013
Par requête reçue au greffe reçue le 13 février 2013, la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) prise en la personne de son représentant légal, a fait convoquer devant le tribunal d’instance de Montmorency :
-Monsieur A Z,
-Le Syndicat Sud Commerces et Services,
aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur A Z en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise SEETE et la condamnation solidaire de Monsieur A Z et du Syndicat Sud Commerces et Services au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après convocation des parties à l’audience du 21 février 2013 à laquelle les parties n’ont comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la SEETE, qui précisait au tribunal avoir fait convoquer le syndicat Sud Commerce et Services à une adresse erronée.
Après un nouveau renvoi à la demande des parties, l’affaire était appelée à l’audience du 4 avril 2013.
A l’audience du 4 avril 2013, la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE), représentée par son conseil, a réitéré les termes de sa demande.
Au soutien de sa demande, la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) fait valoir:
- l’absence d’une section syndicale au sein de l’entreprise,
- le caractère frauduleux de cette désignation.
Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, représenté par Monsieur X
Y, muni d’un pouvoir régulier versé aux débats, a versé à la barre du tribunal sous pli cacheté les bulletin d’adhésions de salariés de la Société d’exploitation des Eaux et Thermes
d’Enghien les bains (SEETE) au Syndicat Sud Commerces et Services, ainsi que leurs bulletins de paie, leurs carte nationales d’identité et leurs chèques de cotisations. Par conclusions visées au greffe du tribunal, ils demandent de :
- débouter la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) de sa demande d’annulation,
- déclarer la nomination de Mr A Z en tant que représentant de la section syndicale de la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) comme étant légale et valable,
- condamner la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains ( SEETE) à payer au Syndicat Sud Commerces et Services la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Sud Commerces et Services soutient que :
- la désignation litigieuse a émané d’une personne ayant reçu pouvoir à cet effet de l’organe interne du syndicat habileté à désigner les représentants syndicaux dans les entreprises,
- le syndicat Sud Commerces et Services disposait de trois adhérents à jour de cotisation au sein de la SEETE lors de la désignation de Monsieur Z,
- l’absence de fraude dans la désignation de Mr A Z.
Mr A Z, assisté à l’audience de son conseil, a conclu en sollicitant du tribunal de :
- débouter la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’ensemble de ses demandes,
- dire régulière la désignation de Mr A Z,
- condamner la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) prise en la personne de son représentant en exercice à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
- condamner la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains (SEETE) prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces intérêts, il fait valoir à titre principal que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la fraude. En droit, la jurisprudence de la Cour de Cassation fixant le régime de la fraude s’est établie antérieurement à la loi du 20 août 2008 et soumettait l’existence d’une telle fraude à la double condition de l’absence de toute activité syndicale du salarié antérieure à sa désignation et d’une procédure de licenciement engagée par l’employeur. Or en l’espèce Mr A Z a depuis 10 ans manifesté son engagement syndical et n’a de surcroît pas fait l’objet d’une procédure de licenciement. Monsieur Z, ainsi que deux autres salariés ont valablement constitué la section syndicale SUD au sein de la SEETE. Mr A
Z a été choisi par ses camarades pour représenter la section SUD au regard de son expérience syndicale particulièrement importante depuis 2004. Mr A Z s’est particulièrement investi dans l’action syndicale de 2004 à 2010 au sein de la CFTC, syndicat au sein duquel il avait été élu en qualité de secrétaire.
L’affaire est mise en délibéré au 15 avril 203 et le jugement rendu ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions combinées des articles L 2142-1-2 et L 2143-8 du code du travail les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale doivent être introduites dans les 15 jours suivants la notification au chef d’entreprise L’employeur a réceptionné la notification en date du 6 février 2013, la désignation de Mr
A Z, en sa qualité de représentant de la section syndicale de Société
d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains, date qui constitue le point de départ du délai de forclusion
La Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains a saisi le tribunal par requête enregistrée au greffe le 13 février 2013, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La contestation introduite par la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L 2142-1-1 du code du travail et de la jurisprudence subséquente que chaque syndicat au sein d’une entreprise ou d’un établissement de plus de 50 salariés peut s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement désigner un représentant de section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
En l’espèce, il est constant que la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains comporte plus de 50 salariés. Par les pièces produites, sous pli cacheté et de manière non contradictoire, comme la loi l’autorise afin d’éviter toute entrave au droit syndical, Mr
X Y établit la présence d’au moins trois adhérents dans l’entreprise lorsque la désignation est intervenue. La production des bulletins d’adhésion nominatifs, des fiches de paie du mois de février 2013, des chèques de cotisation et des pièces d’identité permet d’établir que deux autres salariés travaillant au sein de l’entreprise et à jour de leurs cotisations, étaient adhérents au syndicat SUD lors de la désignation de Mr A Z. Toutefois, le tribunal relève que les trois bulletins d’adhésion, y compris celui de Mr A Z, et les trois chèques de cotisation ont été établis le 22 janvier 2013.
Le défendeur justifie que la condition nécessaire à l’existence de la section syndicale au sein de l’entreprise a été satisfaite et que la désignation ne peut-être annulée sur ce fondement.
S’agissant de la date de la désignation en qualité de représentant de section de
l’entreprise, celle-ci est intervenue le 4 février 2013. Il est constant que Mr A Z
a conclu au mois d’octobre 2000 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité. Depuis le 12 février 2001, Mr A Z est affecté au service de télésurveillance des tables de jeux en tant qu’agent vidéo-surveillance.
Mr A Z justifie avoir exercé des fonctions syndicales au sein de
l’établissement ainsi qu’au sein d’instances paritaires conventionnelles ou nationales, en ayant des fonctions de représentant syndical de 2003 à 2007.
Il est par ailleurs établi que le 26 décembre 2012, la société a pour des motifs qui lui appartiennent, engagé à l’encontre de Mr A Z une procédure disciplinaire ayant donné lieu à un entretien préalable le 11 janvier 2013 à la suite duquel Mr A Z
s’est vu notifier le 18 janvier 2013, une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Il est constant que l’adhésion des trois salariés a eu lieu 4 jours après la notification de cette sanction et que la désignation de Mr A Z en qualité de représentant de section syndicale est intervenue une quinzaine de jours plus tard.
Il est donc constant que la désignation de Mr A Z est postérieure à la date de la notification de la sanction disciplinaire par l’employeur. Il ressort en outre des pièces produites au débat que les relations entre Mr A Z et son employeur étaient dégradées dans la période précédant sa désignation.
Il est établi que le salarié se trouve en situation de conflit caractérisé avec sa hiérarchie et qu’un litige important opposait le salarié à son employeur qui lui a délivré un avertissement solennel dans le cadre de la mise à pied. L’employeur dans son courrier du 18 janvier 2013 adressé à Mr A Z faisait état d’un comportement "qui témoigne de l’état de
rupture dans lequel vous semblez vous complaire".
Or, en droit, tout salarié ayant la qualité de représentant syndical au sein d’une entreprise bénéficie d’une protection statutaire.
La désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical revêt un caractère frauduleux, dès lors que celle-ci a pour motif non l’intérêt collectif des salariés mais l’intérêt personnel exclusif du salarié désigné sans que le tribunal ait à relever qu’une procédure de licenciement soit en cours lors de la désignation, condition non exigée par la jurisprudence. Le caractère frauduleux est établi tant par le licenciement ou sa menace que par une sanction disciplinaire ou une menace de sanction, comme tel est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le syndicat n’évoque à aucun moment dans ses conclusions les actions conduites par Mr Z pour la défense des salariés dans l’entreprise au nom de SUD. L’employeur établit au contraire que lors des dernières élections au sein de l’entreprise Mr
Z ne s’était pas manifesté. Celui-ci indique lui-même ne plus exercer de fonctions syndicales en qualité de représentant depuis 6 ans.
Mr Z ne verse aucune pièce et ne justifie nullement dans ses écritures son intérêt pour la défense des intérêts collectifs de ses collègues.
Il résulte de ces éléments que cette désignation n’est pas intervenue pour la défense des intérêts collectifs des salariés mais afin de bénéficier à titre personnel d’un statut plus protecteur.
Dès lors la désignation litigieuse revêt un caractère frauduleux et doit être annulée.
Il convient en conséquence de débouter Mr Z, partie qui succombe, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Il convient pour les mêmes motifs de débouter le syndicat SUD Commerces de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de La Société d’exploitation des
Eaux et Thermes d’Enghien les bains la charge des frais exposés et non compris dans les dépens à l’occasion de la présente procédure.
Par ces motifs :
Le tribunal d’instance statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains recevable en sa demande,
Annule la désignation de Monsieur A Z en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la Société d’exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien les bains en date du 4 février 2013 et notifiée le 6 février 2013 à la Société d’exploitation des Eaux et Thermes
d’Enghien les bains,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Sans frais ni dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 avril 2013, par nous, B C,
Président assistée du greffier
pour expédition conforme
Le président Le greffier de Month
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