Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 février 2021, N° 20/00451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01857 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5QT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 FEVRIER 2021
PRESIDENT DU TJ DE G
N° RG 20/00451
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
La Société FCA France , société par actions simplifiée au capital de 10.080.000,00 euros, identifiée sous le numéro 305 173 493 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES , dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z X a acheté un véhicule d’occasion JEEP Grand Cherokee immatriculé EH-074-YF le 29 mai 2019 auprès de la Compagnie générale de location d’équipements (CGL), après que ce véhicule ait fait l’objet d’une révision par l’entreprise Willermin Avignon.
Ce véhicule étant tombé en panne deux mois après son achat, il a été pris en charge par le garage Mercedes de G, la société F G Automobiles, qui a réalisé les travaux de réparations à hauteur de 26 818, 50 € à la suite d’un rapport d’expertise amiable du 28 février 2020, le constructeur du véhicule, la société FCA France ayant accepté de prendre en charge 75 % des réparations et le solde ayant été réglé par Monsieur Z X à la suite du refus de paiement de la CGL et de l’entreprise Willermin Avignon.
Par exploits d’huissier en date des 10, 11 et 17 septembre 2020, Monsieur Z X a fait assigner la SA CGL, la SASU FCA France, la SAS Automobile Avignonnaise (Mercedes de Willermin Avignon) et la SAS F G Automobiles devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de G aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du
code de procédure civile à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule en cause et aux fins de voir dire que les opérations d’expertise se dérouleront au sein des établissements de la SASU F CARCONNE AUTOMOBILES qui devra conserver le moteur, cause supposée des désordres.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de G a :
— dit que la SASU FCA France est mise hors de cause
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— ordonné l’expertise sollicitée au contradictoire des autres parties et aux frais avancés de Monsieur Z X
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
— réservé les dépens,
— condamné Monsieur Z X à payer à la SASU FCA France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 mars 2021, Monsieur Z X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Z X demande à la Cour de :
— rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2021, en ce que « la SASU FCA France est mise hors de cause » et « condamnons M. X C à payer à la SASU FCA France la somme de huit cent (800 €) au titre de l’article 700 du CPC »,
— dire que les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance querellée seront communes et opposables à la société FCA France,
— condamner la SASU FCA France à payer à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la SASU FCA France aux entiers dépens d’instance.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS FCA France demande à la Cour de :
— dire et juger que la quittance régularisée entre FCA France et Monsieur X vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et est parfaitement valable.
— En conséquence, mettre purement et simplement FCA France hors de cause et confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de
G, en toutes ses dispositions.
— Y rajouter et condamner reconventionnellement Monsieur X au paiement d’une somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner reconventionnellement Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la SA FCA dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées et en ce qu’elle a condamné Monsieur Z X à payer à la SASU FCA France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la SA FCA
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si le litige n’est pas susceptible de prendre naissance.
En l’espèce, il ressort d’un rapport d’expertise amiable en date du 28 février 2020 que l’origine de la panne du véhicule d’occasion acheté par Monsieur X à la société CGL et survenue le 26 août 2019 résulte de la dégradation de l’huile ayant causé des dommages irréversibles au moteur, cette dégradation résultant, selon l’expert, du non-respect de la préconisation d’entretien du constructeur de réaliser la vidange moteur tous les 20 000 kms ou tous les 12 mois.
L’expert précise que la société FCA, le constructeur en dépit de non-respect de ses préconisations d’entretien, a accepté de participer à hauteur de 75 % du montant de la réparation, les autres différents intervenants (le vendeur et les établissements De Willermin qui ont procédé à la révision du véhicule avant la vente) refusant la prise en charge restante de 25 %.
Il ajoute qu’avec son accord et afin d’éviter que la proposition du constructeur devienne caduque, Monsieur X a signé la quittance de prise en charge proposée par le constructeur et va faire réaliser le remplacement du moteur par les Ets F G en s’acquittant des 25 % restant, et en cas de défaut de prise en charge de ce solde par le vendeur et les Ets De Willermin, il sera nécessaire de mettre en place une expertise judiciaire.
C’est dans ce cadre que Monsieur X a signé la quittance datée du 20 février 2020, notamment selon les termes suivants :
— il ' accepte la proposition transactionnelle et commerciale de FCA France, à savoir la prise en charge de la remise en état de mon véhicule Jeep Grand Cherokee par les Etablissements F G AUTOMOBILES soit la somme forfaitaire et définitive de 16 761, 56 € ht…
- Et déclare que, moyennant cette prise en charge, directement déduit du montant final de ma facture, je renoncerai à toute instance et/ou action à naître à l’encontre de FCA FRANCE aux causes surlesquelles il est présentement transigées en relation avec le véhicule Jeep Grand Cherokee…..
- Sans valoir reconnaissance par FCA FRANCE du bien-fondé des prétentions de Monsieur X, la présente quittance intervenue librement après négociation entre FCA FRANCE et Monsieur X, vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil
- Elle règle défintivement et sans réserve tout litige né ou à naître entre FCA FRANCE et Monsieur X et emporte renonciation du soussigné à tous droits, actions et prétentions aux causes surlesquelles il est présentement transigées…..'
Il n’est pas contesté que la société FCA France a exécuté cette transaction en règlant à Monsieur X la somme mentionnée par cette quittance.
Monsieur X ne saurait soutenir que cette quittance ne vaut pas accord transactionnel alors que les termes clairs et précis rappelés ci-dessus et qui ne présentent aucune difficulté d’interprétation démontrent au contraire que l’acceptation par Monsieur Y de la proposition de la société FCA France est une transaction conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, l’article 2052 du code civil confirmant que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action ayant le même objet.
Il n’est nul besoin, par ailleurs, contrairement à l’argumentation développée par l’appelant, que pour sa validité ou son opposabilité, cette transaction ait fait l’objet d’une homologation en justice, laquelle a pour but uniquement de faciliter son exécution et d’en obtenir l’exécution forcée, ce qui n’a pas été nécessaire en l’espèce, puisque la société FCA a exécuté spontanément son obligation résultant de la transaction en cause.
En outre, pour caractériser l’existence d’un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties et donc d’un motif légitime à expertise, le juge des référés peut parfaitement apprécier si le demandeur apporte les éléments de preuve nécessaires à cette fin et notamment, comme en l’espèce, aux fins d’établir une suspicion de nullité de la transaction en cause, laquelle, à défaut de nullité, fait obstacle à tout litige futur entre Monsieur X et la société FCA. Or, il n’est versé aucun élément de nature à établir l’existence d’un vice du consentement, qui ne saurait résulter de la simple contrainte morale invoquée par Monsieur Y qui l’aurait conduit à signer cette transaction, compte tenu de la privation de jouissance de son véhicule et de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement la réparation de ce celui-ci, contrainte ne pouvant s’analyser en une erreur commise par Monsieur X, un dol ou une violence de la société FCA, alors même que cette transaction s’est opérée dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par sa propre compagnie d’assurance au titre de sa garantie protection juridique et donc sous le contrôle et avec l’accord de l’expert, supposé représenter les intérêts de son assuré.
Monsieur X ne saurait enfin soutenir que cette transaction n’aurait pas le même objet que le litige potentiel futur alors qu’il se déduit des termes clairs de celle-ci que, si elle prévoit, en effet, la prise en charge financière de la remise en état du véhicule par la société FCA, cette prise en charge constitue la contrepartie de la renonciation expresse à toute action de la part de Monsieur X susceptible d’être intentée à l’encontre de la société FCA en relation avec le véhicule en cause, la transaction ne portant pas sur un litige potentiel relatif à la qualité des travaux de reprise mais portant bien sur l’action en responsabilité susceptible d’être intentée à l’encontre de la société FCA notamment au titre de sa garantie constructeur à la suite des dommages causés au véhicule en cause.
De même, si la transaction ne lie que la société FCA et Monsieur X et n’est pas opposable aux autres parties à l’expertise, ce sont ces dernières, comme le soulève à juste titre l’intimé, qui disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la société FCA et donc d’un motif légitime à ce que cette dernière soit présente aux opération d’expertise. Monsieur X a quant à lui perdu tout intérêt à agir à l’encontre de l’intimé, du fait de la transaction qu’il a signée. Il ne résulte pas des demandes formées en première instance que la SA CGL, la SAS Automobile Avignonnaise ou la SASU F G Automibiles que celles-ci aient sollicité la présence de la société FCA aux opérations d’expertise. Elles n’ont, par ailleurs, formé aucun appel incident dans le cadre de la présente instance à cette fin. Monsieur X ne peut donc invoquer l’intérêt des autres protagonistes à l’expertise pour justifier de l’existence à son égard d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à la société FCA.
En dernier lieu, et contrairement aux arguments de l’appelant à cet égard, l’absence du constructeur à la mesure d’instruction ne fait pas obstacle à ce que l’expert judiciaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par sa désignation, sollicite de la société FCA la communication de renseignements ou de documents relatifs aux caractéristiques du moteur ou aux préconisations d’entretien du constructeur conformément aux dispositions des articles 242 et 243 du code de procédure civile.
En conséquence, et alors que la transaction exécutée exclut, en l’espèce, toute demande en justice à l’encontre de la société FCA, et ce, conformément à l’article 2052 du code civil et a donc mis un terme définitif au différend suceptible d’opposer les parties, c’est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs d’appréciation que le premier juge a mis hors de cause la société FCA dans les opérations d’expertise ordonnées au contradictoire des autres parties, en l’absence de motif légitime.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur X ait fait dégénérer l’exercice de son action à l’encontre de la société FCA en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, malgré l’existence de la transaction précitée alors que l’instance engagée est relative uniquement à l’obtention d’une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et dans le cadre de laquelle Monsieur X pouvait estimer – même si c’était à tort- que la présence de la société FCA aux opérations d’expertise concernant le véhicule était
nécessaire. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par l’intimé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société FCA les sommes exposées par elle et non comprises dans dépens. Monsieur X sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D E à son appel, sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
Pour le même motif, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
— condamne Monsieur Z X à payer à la SAS FCA France la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC
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