Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 26 juin 2024, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 JUIN 2024
REFERE N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHVD
Enrôlement du 14 Mai 2024
assignation du 25 Avril 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 01 Décembre 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-000504 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
assisté de Maître Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
Association ISSUE
association déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le numéro 343 006 952 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association GAMMES
intervenant volontaire pour l’association ISSUE radiée
association déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le numéro 776 060 592 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
ensemble représentées par Maître Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 29 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 26 juin 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1er décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment constaté que le contrat d’hébergement conclu le 9 novembre 2020 entre l’ASSOCIATION ISSUE et Monsieur [Y] [D] a pris fin le 19 décembre 2022, déclaré l’occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, Monsieur [D] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 25 avril 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [D] demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, de condamner l’ASSOCIATION GAMMES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’ASSOCIATION GAMMES demande au premier président de prononcer l’irrecevabilité de la procédure, de condamner Monsieur [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’ASSOCIATION GAMMES soutient que la demande de Monsieur [D] est irrecevable aux motifs qu’elle a été portée contre l’ASSOCIATION ISSUE qui n’a plus d’existence juridique depuis le 31 décembre 2023 et que l’appel du requérant a été formé hors délai.
Sur ces deux points, il convient de relever, d’une part, que l’ASSOCIATION GAMMES, venant aux droits de l’ASSOCIATION ISSUE, est intervenue volontairement à la procédure, et, d’autre part, que le conseiller de la mise en état est saisi de la question de la recevabilité de l’appel.
L’ASSOCIATION GAMMES étant intervenue volontairement à l’instance et la question de la recevabilité de l’appel devant être tranchée par le conseiller de la mise en état, il sera jugé que, pour les seuls besoins de la présente procédure de référé devant le premier président, l’action diligentée par Monsieur [D] peut être considérée comme recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Monsieur [D] se contente d’affirmer qu’il ne lui a pas été proposé une solution d’hébergement ou de logement, adaptée et travaillée dans le cadre d’un projet personnalisé, en violation selon lui des stipulations contractuelles du contrat d’hébergement du 9 novembre 2020.
Il résulte pourtant des pièces produites par l’ASSOCIATION GAMMES qu’au contraire le requérant a refusé en décembre 2022 le logement de stabilisation qui lui a été proposé en collaboration avec son éducatrice référente, arguant sans fondement que le logement n’était pas adapté notamment au regard de ses problèmes de santé.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [D], qui se maintient dans un logement d’urgence bien au-delà du terme fixé contractuellement, ne fait valoir aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont il a relevé appel.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences manifestement excessives invoquées par le requérant, les deux conditions posées par l’article 514-3 précité étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens. Aucune somme, en revanche, ne sera arbitrée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [Y] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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