Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 mai 2026, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3FJ
[V]
C/
[P]
[P]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01752 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3FJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Vanessa CHALEIX, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-4347 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [I] [V] a interjeté appel le 20 juillet 2023 d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de [S] [V], décédé le [Date décès 1] 1983 à [Localité 8] et de [Y] [U] veuve [V], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8] ;
— désigné conjointement Me [V], notaire à [Localité 2] et Me [H], notaire à [Localité 8], pour y procéder ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes pour surveiller ces opérations ;
— dit qu’en cas d’empêchement des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente adressée au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes, sans convocation préalable des parties ;
— dit que les notaires liquidateurs recueilleront tous éléments propres à établir les comptes de la succession et de l’indivision en résultant, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de leur choix aux frais de l’indivision concernée et qu’ils rédigeront à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
— dit que les notaires devront, dans le délai d’un an suivant leur désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dit que les notaires pourront s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par les notaires sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 800 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains desdits notaires ;
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, les notaires en informeront le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, les notaires adresseront, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettront au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— prononcé la nullité du testament olographe daté du 13 avril 2015 établi par [Y] [U] veuve [V] ;
— ordonné le rapport par M. [V] à la succession de [Y] [U] veuve [V] des dons manuels d’un montant total de 117.440,18 euros ;
— dit que par application des dispositions de l’article 778 du code civil, M. [V] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme précitée ;
— débouté M. [X] [P], Mme [Z] [P] et M. [G] [P] de leurs autres demandes de rapport de dons manuels ou d’avantages indirects ;
— fixé à la somme de 14.121,67 euros l’indemnité d’occupation dont M. [V] est redevable envers l’indivision successorale pour la période du 9 avril 2018 au 7 février 2019 ;
— dit que M. [V] est créancier d’une indemnité d’un montant de 30.000 euros à charge de la succession de [Y] [U] veuve [V] au titre de l’assistance portée à sa mère ;
— fixé à la somme de 2.011,03 euros la créance dont dispose M. [V] à l’égard de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
— débouté M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Optima ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire n°22/01139 et dit qu’en cas de procès-verbal de difficultés dressé par les notaires, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— juger recevable l’appel formé par M. [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 16 juin 2023 ;
— infirmer la décision entreprise concernant la désignation des notaires, la nullité du testament, le rapport des dons manuels, le recel successoral, le principe et le montant de l’indemnité d’occupation, le montant de l’indemnité d’assistance, le montant de la créance au titre des dépenses de conservation ;
Statuant à nouveau,
— désigner Me [V], Notaire à [Localité 2] pour procéder aux opérations de liquidation et partage des successions ;
— juger que le testament olographe de Mme [Y] [U] veuve [V] en date du 15 avril 2015 est valable ;
— juger n’y avoir lieu à rapport par M. [V] ou subsidiairement limiter ce rapport à la somme correspondant aux travaux soit 14.844,30 euros et infiniment subsidiairement à la somme de 114.440,18 euros ;
— constater que M. [V] n’est pas coupable de recel ou subsidiairement limiter le recel à la somme correspondant aux travaux soit 14.844,30 euros ;
— constater le départ de M. [V] du bien indivis à la date du 30 septembre 2018 ;
— fixer la créance dont dispose M. [V] à l’égard de l’indivision successorale à la somme de 470.094 euros au titre de l’aide et de l’assistance portée à sa mère ;
— fixer la créance dont dispose M. [V] à l’égard de l’indivision successorale à la somme totale de 28.484,33 euros entre le 10 avril 2018 et le 25 mars 2021 au titre des dépenses de conservation et d’entretien du bien indivis et à tout le moins à la somme de 20.238,48 euros pour la période du février 2019 à mars 2021 ;
— condamner M. [X] [P], Mme [Z] [P] et M. [G] [P] à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés, Mme [Z] [P], M. [X] [P] et M. [G] [P], ont constitué avocat le 4 août 2023 mais n’ont pas conclu dans les délais impartis.
Les parties se sont rapprochées pour révoquer l’ordonnance de clôture qui avait été rendue le 2 juin 2025 en raison de pourparlers en cours.
Cette ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 4 juillet 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 13 janvier 2026 ;
SUR QUOI
De l’union de [S] [V] et de [Y] [U] contractée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont nés deux enfants : [A] et [I] [V].
[S] [V] est décédé le [Date décès 1] 1983 en laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs deux enfants.
Par testament olographe daté du 13 avril 2015, [Y] [U] veuve [V] a institué son fils, M. [I] [V], légataire de la quotité disponible de sa succession.
[Y] [U] veuve [V] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2018 en laissant ses deux enfants à sa succession : [A] et [I] [V].
[A] [V] est également décédée le [Date décès 3] 2018, en laissant pour lui succéder son époux survivant, M. [X] [P] et leurs deux enfants, Mme [Z] et [G] [P].
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 mai 2019 par le notaire Maître [O].
Postérieurement à ce procès-verbal, un accord a été trouvé pour la vente du bien immobilier situé à [Localité 8] et faisant partie de la succession.
Ce bien a été vendu au prix de 430.000 euros net vendeurs, le 25 mars 2021.
Après paiement de dettes de la succession, c’est une somme de 407.123,84 euros qui a été séquestrée.
Le patrimoine à partager se compose donc plus que de deux parcelles de landes et bois situés à [Localité 9], de biens mobiliers et d’avoirs bancaires.
Par acte signifié le 5 mars 2020, les consorts [P] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saintes afin qu’il rende compte de l’usage qu’il a fait de la procuration qu’il détenait sur le compte [1] de [Y] [U] veuve [V] et pour :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [V] et de [Y] [U] veuve [V] ;
— désigner Me [O] et Me [H], notaires à [Localité 8], pour y procéder ;
— prononcer la nullité du testament olographe daté du 13 avril 2015 ;
— ordonner le rapport par M. [V], avec application de la sanction du recel, de diverses sommes provenant des comptes de la défunte dont il a bénéficié, ainsi que d’une indemnité à raison de son occupation du bien immobilier situé à [Localité 8] depuis juillet 1983 ;
— ordonner la licitation de ce bien devant notaire ;
— condamner M. [V] au paiement de dommages et intérêts.
Dans cette assignation, ils invoquaient l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison de différends portant sur l’estimation d’un bien immobilier à [Localité 8], sur la validité du testament établi par [Y] [U] veuve [V], sur l’usage fait par M. [V] des fonds de cette dernière, sur l’occupation par M. [V] de l’immeuble de la défunte ou bien encore sur l’existence d’une créance d’aide et d’assistance qu’il revendique.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] afin de déterminer si [Y] [U] veuve [V] disposait du discernement nécessaire au moment de la rédaction du testament olographe le 13 avril 2015 et n’était pas atteinte d’insanité d’esprit, et a ordonné le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.
* * *
La cour relève à titre liminaire que les intimés qui ont constitué avocat n’ont pas conclu, si ce n’est en juin 2025, pour solliciter une révocation de l’ordonnance de clôture et une ré-ouverture des débats en raison de pourparlers en cours, lesquels n’ont finalement pas abouti, et qu’elle doit statuer sur la base des seules pièces produites par l’appelant en cause d’appel. Elle n’a pas accès aux pièces de première instance communiquées par les consorts [P].
La cour a sollicité, en cours de délibéré, qu’il lui soit communiqué l’expertise médicale, s’agissant d’une pièce de procédure.
SUR LA DÉSIGNATION DES NOTAIRES
M. [V] s’oppose à la désignation de Maître [H], lequel est celui des intimés, car il soutient qu’il est son ancien notaire et qu’il le suspecte d’avoir transmis aux consorts [P] des informations personnelles le concernant comme notamment le fait qu’il était propriétaire d’une maison à [Localité 2] en indivision.
M. [V] justifie que ce notaire a bien été le sien lors d’une affaire précédente.
Même si le grief élevé par M. [V] est inopérant au regard de l’impartialité statutaire de cet officier public, comme le souligne le premier juge, il convient, dans un souci de pacification des relations, et afin de 'couper court’ à toute discussion d’accueillir la demande de M. [V].
Dès lors, il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle avait désigné Me [H], Notaire à [Localité 8].
Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou aura, avec faculté de délégation, pouvoir pour désigner un notaire de son choix, à l’exception de Maître [H], notaire à [Localité 8] et de Maître [V], notaire à [Localité 2], déjà commis.
CONCERNANT LA VALIDITÉ DU TESTAMENT
M. [V] demande que le testament olographe de Mme [Y] [U] veuve [V] en date du 13 avril 2015 soit jugé valable.
Il a été enregistré par un notaire le 7 février 2019.
Il est indiqué dans ce testament que '[Y] [U] veuve [V] lègue à son fils [I] [V] la quotité disponible de sa succession.'
Selon l’article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
L’article 414-1 du même code précise que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient aux juges du fond de décider, suivant les circonstances de la cause souverainement appréciées, si, au moment de la libéralité, son auteur était sain d’esprit.
La preuve de l’insanité d’esprit dans la période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l’établissement du testament, le disposant était en état de trouble mental, et il appartient à celui qui se prévaut d’un tel testament de renverser cette présomption en démontrant qu’au moment précis de l’acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a examiné le dossier médical de Mme [U], composé du dossier du médecin traitant, le Docteur [F] [E] (du 28 février 2013 au 14 décembre 2018, et celui du 15 avril 2015), des compte-rendus de consultation du Docteur [B] (des 26 novembre 2014 et 30 décembre 2014) et du compte-rendu du bilan neuropsychologique du 8 décembre 2014. Il ressort de ces pièces selon l’expert, que le 8 décembre 2014, Mme [U] pouvait encore exprimer partiellement un choix mais n’avait plus la faculté de discernement. Quant aux capacités de compréhension, elles n’étaient plus toujours adaptées. Mme [U] était atteinte d’insanité d’esprit car elle présentait la maladie neurodégénérative type maladie Alzheimer ; elle présentait de nombreuses altérations de ses fonctions cognitives qui ne lui permettaient pas de disposer du discernement, lesquelles sont pourtant nécessaires pour rédiger un testament olographe.
L’expert a donc conclu que, lors de la rédaction du testament le 13 avril 2015, Mme [U] ne disposait pas du discernement nécessaire et était atteinte d’insanité d’esprit.
Les éléments médicaux divers que M. [V] communique, afin de justifier que Mme [U] aurait eu une période de lucidité lors de laquelle elle aurait rédigé le testament, ne sont pas suffisants.
En effet, les mentions du dossier médical (pièce 12) de Mme [U] telles que 'stable sur le plan cognitif’ en février 2016, ou 'répond bien aux questions', en juillet 2016, ne démontrent pas qu’elle était lucide en avril 2015 pour tester en toute pleine conscience, car ces mentions sont concises et limitées dans leur portée.
Il est vrai que Mme [U] a rédigé à sa fille un courrier dans lequel elle lui reproche le fait qu’elle ne s’occupait pas suffisamment d’elle ; mais ce courrier n’est pas daté et il ne signifie pas pour autant qu’elle avait, en conséquence, la volonté de gratifier son fils au détriment de sa fille.
Enfin, le fait que ce testament ait été enregistré auprès d’un notaire, lequel aurait préalablement envoyé un modèle d’acte pour aider Mme [U] à rédiger le sien, ne suffit pas non plus à justifier qu’elle était en capacité et saine d’esprit. En effet, l’opinion du notaire sur l’état mental de la testatrice est inopérant dès lors que la loi ne l’a pas chargé de le constater. Le notaire peut tout à fait avoir l’impression que la personne a compris les enjeux et la portée de son acte alors que ce n’est pas le cas.
Compte tenu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que cet acte a été rédigé durant un temps lucide de l’intéressée.
La décision sera donc, de ce chef, confirmée.
CONCERNANT LE RAPPORT DES DONS MANUELS
M. [V] demande de ne rapporter aucune somme, ou à tout le moins, de ne rapporter que la somme correspondant aux travaux, soit 14.844,30 euros, et infiniment subsidiairement la somme de 114.440,18 euros.
Selon l’article 843 al. 1er du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.'
L’article 851 al. 1er du même code précise que 'le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes'.
Il résulte de l’article 852 en son alinéa 1er que 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.'
En l’espèce, il résulte des comptes bancaires de M. [V] que ce dernier n’a quasiment fait aucune dépense de nourriture et d’entretien durant les dernières années avant le décès de sa mère (décembre 2014 – [Date décès 4] 2018). Il reconnaît qu’il n’avait pas suffisamment de moyens pour pouvoir manger et s’entretenir car il ne percevait que des allocations familiales et des indemnités Pole Emploi pour un montant approximatif de 750 euros ; c’est donc sa mère qui a pris en charge tous ces frais.
Ces frais ne peuvent pas donner lieu à rapport comme le premier juge l’a indiqué compte tenu des dispositions susvisées, la preuve n’étant pas rapportée que Mme [V] aurait souhaité qu’il le fasse.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions susvisées qu’un avantage indirect qui résulterait de la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier soit sujet à rapport. M. [V] est venu assister sa mère durant les dernières années de manière régulière, puis de manière permanente durant les deux dernières années de sa vie mais il ne disposait pas de la jouissance exclusive de la maison et sa mère, qui profitait de sa présence, ne s’est nullement appauvrie.
En revanche, il résulte des relevés bancaires de M. [V] communiqués (décembre 2014 – mai 2018) que celui-ci a bénéficié de virements mensuels provenant de sa mère compris entre 600 et 1.300 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Grâce à ces virements, lesquels s’ajoutaient à ses faibles revenus ( entre 155 et 250 euros de CAF et entre 450 et 505 euros d’indemnités Pole Emploi), il pouvait régler les mensualités de son prêt immobilier (1.272 euros). Ces virements provenant de Mme [V] étaient ajustés afin qu’à chaque fin de mois, le compte ne présente pas un solde débiteur.
Grâce à ces sommes provenant de sa mère, M. [V] a pu régler son prêt immobilier.
Il doit rapporter ces sommes qui, additionnées, font un total de 38.990 euros.
A ce montant, il convient d’y ajouter la somme de 31.000 euros que Mme [V] a régleé en avril 2011 (pièce 24) auprès de la banque de son fils au titre de son prêt immobilier afin d’éviter la saisine du bien immobilier, les mensualités n’ayant pas été, durant un temps, prélevées convenablement.
C’est donc une somme de 69.990 euros qui doit être rapportée.
La cour rappelle que, sans communication des relevés bancaires de M. [V] antérieurs à décembre 2024 et des relevés bancaires de la défunte, elle ne peut constater que la défunte aurait effectué d’autres virements soumis également à rapport.
Par ailleurs, M. [V], alors même qu’il ne disposait pas de moyens financiers, a engagé des travaux importants au sein de sa propre maison. Il reconnaît que sa mère a payé les soldes des factures de la SAS [2] pour un montant de 8.244,30 euros ainsi que certains travaux de la SAS [3] pour un montant de 6.600 euros, soit un total de 14.844,30 euros.
En conséquence, M. [V] doit rapporter à la succession la somme totale de 84.834, 30 euros.
La décision critiquée est donc infirmée uniquement quant au quantum retenu.
CONCERNANT LE RECEL SUCCESSORAL
M. [V] demande de constater qu’il n’est pas coupable de recel, ou subsidiairement, de limiter le recel à la somme correspondant aux travaux, soit 14.844,30 euros.
Il résulte de l’article 778 du code civil que 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
En l’espèce, il appartient aux consorts [P] de rapporter la preuve que les sommes dont ils demandent la réintégration à l’actif de la succession sous la sanction du recel ont été dissimulées par M. [V] afin de le soustraire au partage et se gratifier au détriment des autres ayant-droits.
Sans production de pièces et sans argumentation en cause d’appel, la cour ne peut pas constater l’existence de chèques évoqués en première instance, lesquels auraient été faits au profit de M. [V] depuis le compte de sa mère.
Le recel peut en revanche porter sur tous les virements effectués depuis le compte de la défunte sur le compte de son fils, outre la somme de 31.000 euros qu’elle a réglée pour lui afin de régulariser un retard dans la prise en charge des mensualités de son prêt immobilier et enfin, le paiement des factures de certains travaux réalisés au sein de son domicile.
Le procès-verbal de difficultés établi le 10 mai 2019 par les notaires en charge du règlement de la succession de Mme [U] relate les déclarations suivantes des héritiers :
'Dires des consorts [P] :
Sur l’état des comptes bancaires existants au décès :
Compte tenu du solde des comptes bancaires de la défunte à son décès, ils demandent à Monsieur [V] d’indiquer s’il était titulaire de procuration sur le décompte de la défunte et d’indiquer spontanément quels sont les avantages et/ou donations directes ou indirectes ou déguisées dont il a pu bénéficier de la part de la défunte.
Dires de Monsieur [V] :
Sur l’état des comptes bancaires existants au décès :
Monsieur [V] déclare qu’il existait une procuration en sa faveur sur le compte à la caisse d’épargne, et déclare ne pas en avoir de copie.
Pendant la période où il s’est occupé de sa mère c’est-à-dire depuis son opération de la cataracte puis son opération de la vésicule biliaire, celle-ci l’aidait dans le remboursement des échéances d’un emprunt personnel qu’il avait auprès du [4].
Hormis cette aide, il déclare ne pas avoir obtenu de donation de la part de sa mère.'
Il résulte de ces déclarations que M. [V] reconnaît avoir été aidé par sa mère dans le cadre du remboursement du prêt immobilier. Il convient donc de considérer qu’il n’y a pas de recel successoral pour l’ensemble des mensualités qui ont été réglées entre 2014 et 2018 grâce aux virements mensuels qu’elle effectuait sur le compte de son fils ; il n’y a pas lieu non plus de considérer qu’il y a recel sur le montant de la somme de 31.000 euros qui correspond également au paiement d’échéances impayées de l’emprunt immobilier.
En revanche, M. [V] n’a pas évoqué les travaux que sa mère a réglés pour partie alors même qu’il s’agissait de travaux concernant son propre bien immobilier ; il y a donc lieu de considérer qu’il y a recel sur ce montant de 14.844,30 euros.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 778 du code civil, M. [V] ne pourra pas prétendre à obtenir une part sur cette somme de 14.844,30 euros.
La décision critiquée sera de ce chef infirmée.
CONCERNANT LE PRINCIPE ET LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
M. [V] demande qu’il soit constaté que son départ du bien indivis soit fixé à la date du 30 septembre 2018.
Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
La Cour de cassation a pu préciser qu’une telle jouissance privative d’un bien indivis résulte de 'l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de la chose'.
Des circonstances de fait permettent de démontrer l’existence d’une jouissance exclusive. La Cour de cassation a ainsi pu relever que la détention exclusive des clefs, corroborée par une jouissance privative, non limitée à un simple entretien du bien indivis, ou encore l’installation d’un mobilier personnel sont des circonstances permettant d’apprécier le caractère exclusif de l’occupation.
Toutefois, pour retenir que la personne détenait seule les clefs de la propriété, et qu’il était en cela seul occupant, encore faut-il démontrer que les autres coïndivisaires avaient réclamé ces clefs et que cela leur avait été refusé.
Certes, M. [V] a vécu auprès de sa mère durant les derniers instants de sa vie et a entretenu le bien avant et après son décès : il disposait donc naturellement des clefs mais cela ne signifie pas pour autant qu’il a refusé aux coïndivisaires de disposer également des lieux.
En l’absence d’élément justifiant le caractère privatif et exclusif de l’occupation par M. [V], celui-ci n’a pas à devoir une quelconque indemnité d’occupation.
La décision critiquée est donc, de ce chef, infirmée.
CONCERNANT LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ D’AIDE ET D’ASSISTANCE
M. [V] demande de voir fixer la créance dont il dispose à l’égard de l’indivision successorale à la somme de 470.094 euros au titre de l’aide et de l’assistance portée à sa mère.
Selon l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin'.
L’article 1303 du même code énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
De par ces dispositions, il est reconnu par la jurisprudence qu’un enfant peut solliciter une indemnité à valoir sur l’indivision successorale pour l’aide et l’assistance apportées au défunt mais, dans ce cas, doivent être établies deux conditions, à savoir l’appauvrissement pour l’enfant et l’enrichissement corrélatif du parent.
Il n’est pas contesté ni contestable que M. [V] s’est dévoué pour sa mère. Dans ses écritures, M. [V] soutient n’avoir vécu à ses cotés de façon continue que lorsque son état s’est fortement dégradé en 2017. Il a ainsi pu lui apporter tout le soutien et l’aide nécessaire au regard de sa vieillesse et de sa maladie. Les témoins attestent de cette présence utile aux cotés de Mme [U] veuve [V].
Pour ce qui concerne les années précédentes, comme il le soutient, sa présence était régulière mais non pérenne. La cour n’a pas d’éléments pour déterminer avec précision ni la fréquence de ses venues, ni les soins apportés. Toutefois, il est incontestable, et justifié, qu’il l’emmenait notamment aux rendez-vous médicaux, qu’il lui apportait toute l’aide nécessaire, au regard de ses troubles de mémoire persistants, qui surviennent déjà en 2013, et de sa dépendance physique, qui devient plus prononcée dès 2016, avec la nécessité d’intervention d’infirmiers à domicile notamment.
Avant 2013, il l’a aidée de manière plus ponctuelle. Le père étant décédé, son aide consistait principalement dans l’entretien du terrain et de la piscine mais cette aide ne justifie pas une créance d’aide et d’assistance car il s’agit en réalité d’une aide de réciprocité au regard du fait que sa mère lui apportait tout ce dont il avait besoin en terme de nourriture et d’entretien, ce dernier n’ayant que très peu de revenus.
La cour considère qu’à partir de 2013, il est manifeste que, sans la présence régulière de M. [V], Mme [U] veuve [V] aurait dû intégrer assez rapidement un Ehpad comme elle l’a écrit d’ailleurs dans le courrier qu’elle a envoyé à sa fille pour lui dire que grâce à lui, elle pouvait espérer rester le plus longtemps possible dans sa maison. Sans son fils, le maintien à domicile aurait nécessité un personnel bien plus nombreux.
Par l’accompagnement de son fils, au quotidien, la preuve est rapportée que Mme [U] s’est enrichie puisqu’elle n’a pas eu à régler des dépenses de personnel (aide à domicile) ou ces dépenses ont été à tout le moins, moins importantes. En tout état de cause, elle n’a pas eu à intégrer un Ehpad et en cela, elle a fait une économie substantielle que l’on peut évaluer à 150.000 euros (frais d’Ehpad sur une durée de 5 ans), sans compter qu’elle a pu aussi réaliser son voeu de se maintenir chez elle le plus longtemps possible, puisqu’elle y est décédée.
M. [V], quant à lui, s’est appauvri puisqu’il n’a pas travaillé et qu’il s’est concentré sur la vie de sa mère, occultant nécessairement, de ce fait, une partie de ses loisirs, de ses relations sociales, ainsi que sa sphère privée.
Durant les deux dernières années de la vie de sa mère, il n’a donc pas travaillé afin de pouvoir s’occuper d’elle. Les années précédentes, il aurait peut-être pu combiner un travail à mi-temps et son assistance auprès de sa mère.
Son relevé de carrière démontre qu’à partir de 2009, M. [V] connaît régulièrement des périodes de chômage et justifie n’avoir travaillé que quelques trimestres pour un montant total de 5.790 euros depuis 2010 et jusqu’en 2012.
Pour autant, M. [V] ne produit aucune pièce permettant d’établir les sacrifices professionnels qu’il a fait ; il ne justifie pas des opportunités professionnelles ratées. M. [V] a fait en sorte de percevoir des indemnités chômage de manière très régulière durant de nombreuses années, à hauteur de 500 euros par mois, et sa mère lui a apporté la nourriture et l’entretien dont il avait besoin, outre des virements réguliers pour régler son prêt immobilier. Il semble que l’un comme l’autre ont librement consenti à cette situation de dépendance réciproque dans laquelle ils se maintenus et s’en sont satisfaits.
Même si M. [V] a fait ce choix librement et qu’il en a joui d’une certaine manière, cela ne vient pas, pour autant annihiler l’ensemble des efforts qu’il a fait pour le compte de sa mère, pour s’en occuper très correctement et ce, jusqu’à ses derniers jours.
À juste titre, M. [V] estime qu’en dehors de cette situation, il aurait pu, au vu de son CV et de son expérience passée, occuper un poste, a minima, payé au SMIC. Mais, dans ce cas, corrélativement, M. [V] n’aurait pas pu bénéficier de l’aide financière apportée par sa mère puisqu’il aurait eu les moyens de se nourrir et de s’entretenir.
M. [V] explique également que cette absence d’activité professionnelle aura un impact sur sa retraite. Outre le fait qu’il n’a pas évalué cet impact, il convient de souligner aussi que ses périodes de chômage dès 2009 ne s’expliquent pas, à cette époque, par la nécessité d’assister sa mère.
Au regard de tous ces éléments, il convient de considérer que l’appauvrissement de M. [V] correspond à une somme de 60.000 euros.
L’indemnité devant être égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, il convient de retenir la somme de 60.000 euros.
La décision déférée qui avait fixé cette somme à 30.000 euros sera donc infirmée de ce chef.
CONCERNANT LE MONTANT DE LA CRÉANCE AU TITRE DES DÉPENSES DE CONSERVATION
M. [V] demande de voir fixer la créance dont il dispose à l’égard de l’indivision successorale à la somme totale de 28.484,33 euros entre le 10 avril 2018 et le 25 mars 2021 au titre des dépenses de conservation et d’entretien du bien indivis et à tout le moins à la somme de 20.238,48 euros pour la période de février 2019 à mars 2021.
Selon l’article 815-2 du code civil, 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'
Par la production des factures, M. [V] justifie avoir réglé au bénéfice de l’indivision les montants suivants :
— 147, 25 euros facture [2] du 13/09/2018 ;
— 2.677 euros au titre de la taxe foncière 2019 majorée ;
— 1.436 euros + 144 euros au titre de la taxe foncière 2018 majorée ;
— 70 euros pour le ramonage de cheminée et 78 euros au titre du diagnostic immobilier en vue de la vente du bien ;
soit un total de 4.552,25 euros
Les autres montants ne sont pas suffisamment justifiés pour être retenus, si ce n’est la somme de 5.247,58 euros (facture pompes funèbres).
Comme la cour a considéré que M. [V] n’avait pas occupé le bien de manière exclusive et privative, il doit pouvoir obtenir le remboursement des sommes engagées pour l’entretien du jardin et de la piscine, soit la somme de 731, 85 euros selon les factures produites (pièce 52) et la somme de 535 euros (tontes effectuées par M. [T], factures en pièce 54).
Quant à la consommation électrique, si M. [V] justifie des calendriers de paiement, il ne justifie pas de la régularisation faite chaque année (2018 et 2019). Les calendriers produits justifient en tout cas qu’il y a eu une révision à la baisse (60 euros la première année puis 50 euros puis 34,57 euros en 2020). La cour ignore donc au final quelle somme précise a été acquittée par M. [V]. Il ne sera donc retenu à ce titre que la seule somme de 1.244, 52 euros.
Concernant les indemnités kilométriques, M. [V] ne justifie pas que tous les déplacements qu’il a effectués étaient absolument nécessaires pour uniquement entretenir le jardin et la piscine. Lorsqu’il compte 27 trajets durant l’année 2019, cela représente en réalité un aller et retour tous les 15 jours, ce qui parait excessif pour l’entretien d’une propriété inoccupée.
Il lui sera tout de même alloué une somme de 800 euros au regard des déplacements nécessaires, étant rappelé que M. [V] réside à 70 kms de la propriété de sa mère.
Enfin, M. [V] sollicite une somme de 23.000 euros pour le temps passé à entretenir le jardin et la piscine considérant que le coût de l’entretien annuel d’une piscine est de 4.200 euros et que le coût de l’entretien annuel du jardin est de 11.810 euros. Toutefois, M. [V] ne justifie pas du bien-fondé de cette demande ni même du bien fondé de ces évaluations, ce d’autant qu’il a produit aux débats des factures d’un jardinier qui est intervenu entre mai et juillet 2020 pour effectuer la tonte du jardin et du débroussaillage et que cela ne représente que 535 euros pour 3 mois. Si celui-ci avait entretenu seul le jardin, à raison d’une fois par mois, cela aurait donc coûté uniquement la somme de 2.140 euros et non 11.810 euros. Pour ce qui concerne la piscine, le coût est moindre logiquement.
En tout état de cause, et comme l’a indiqué le premier juge, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, seules les dépenses effectivement engagées peuvent donner lieu à remboursement par les coïndivisaires de l’avance de frais faite.
Cette demande de M. [V], faite au titre de la rémunération de l’activité qu’il a fournie sera donc rejetée.
En conséquence, il sera retenu au titre des dépenses prises en charge par M. [V] pour le compte de l’indivision une somme de 13.111,20 euros.
CONCERNANT LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] demande que soient condamnés M. [X] [P], Mme [Z] [P] et M. [G] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de condamner Mme [Z] [P], M. [X] [P] et M. [G] [P], à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— désigné Me [H], notaire à [Localité 8] ;
— ordonné le rapport par M. [V] à la succession de [Y] [U] veuve [V] des dons manuels d’un montant total de 117.440,18 euros ;
— dit que par application des dispositions de l’article 778 du code civil, M. [V] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme précitée ;
— fixé à la somme de 14.121,67 euros l’indemnité d’occupation dont M. [V] est redevable envers l’indivision successorale pour la période du 9 avril 2018 au 7 février 2019 ;
— dit que M. [V] est créancier d’une indemnité d’un montant de 30.000 euros à charge de la succession de [Y] [U] veuve [V] au titre de l’assistance portée à sa mère ;
— fixé à la somme de 2.011,03 euros la créance dont dispose M. [V] à l’égard de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation désignera, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, un notaire de son choix, à l’exception de Maître [H], notaire à [Localité 8], et de Maître [V], notaire à [Localité 2], déjà commis ;
Ordonne le rapport par M. [V] à la succession de [Y] [U] veuve [V] des dons manuels d’un montant total de 84.834,30 euros ;
Dit que, par application des dispositions de l’article 778 du code civil, M. [V] ne pourra pas prétendre à obtenir une part sur la somme de 14.844,30 euros ;
Dit que M. [V] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
Dit que M. [V] est créancier d’une indemnité d’un montant de 60.000 euros à charge de la succession de [Y] [U] veuve [V] au titre de l’assistance portée à sa mère ;
Fixe à la somme de 13.111,20 euros la créance dont dispose M. [V] à l’égard de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [Z] [P], M. [X] [P] et M. [G] [P], à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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