Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03657 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 17/00206
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE [X] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
(ordonnance d’irrecevabilité du 6 mai 2021)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2010, la SELARL Laboratoires [X] a installé une enseigne sur l’immeuble dans lequel il est situé, [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier du 4 mai 2010, la mairie de [Localité 6] a informé la SELARL Laboratoires [X] que l’enseigne était en infraction à l’article L. 581-18 du code de l’environnement et l’a invitée à déposer, sous un mois, une demande d’autorisation d’enseigne.
Par courrier du 22 juin 2010, la mairie de [Localité 6], sur demande d’autorisation du 12 mai 2010 effectuée par la SELARL Laboratoires [X], lui a signifié un refus d’installation d’enseigne.
Par courrier du 31 juillet 2010, la SELARL Laboratoires [X] a formé un recours gracieux auprès de la mairie de [Localité 6] qui en a accusé réception le 5 août 2010 suivant courrier du 19 août 2010.
Par courrier du 8 septembre 2010, la mairie de [Localité 6] a mis en demeure, par arrêté du 3 septembre 2010, la SELARL Laboratoires [X] de supprimer l’enseigne litigieuse et remettre en état les lieux sous astreinte de 94,15 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêté.
Par télécopie du 10 novembre 2010, la SELARL Laboratoires [X] a saisi Maître [Z] [C] qui, par courrier du 18 novembre 2010 a sollicité la transmission de l’arrêté de mise en demeure et du procès-verbal d’infraction adressé par la mairie dans son courrier du 8 septembre 2010.
Par télécopie du 24 novembre 2010, la SELARL Laboratoires [X] a transmis les pièces sollicitées et a informé Maître [C] de l’impossibilité de lui communiquer la date de réception du courrier de la mairie de [Localité 6] du 8 septembre 2010.
Se plaignant que Maître [C] n’avait pas saisi le tribunal administratif de Paris dans les délais requis pour l’exercice des voies de recours et qu’il n’avait pas conseillé la SELARL Laboratoires [X] de la nécessité de dénoncer l’enseigne, cette dernière l’a, par acte d’huissier du 26 décembre 2016 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté la SELARL Laboratoires [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SELARL Laboratoires [X] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Laboratoires [X] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 1er septembre 2020, la SELARL Laboratoires [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 avril 2021 par Monsieur [Z] [C] faute d’avoir été remises au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 juillet 2024, la SELARL Laboratoires [X] demande à la cour d’appel de statuer à nouveau et de :
— Juger que les voies de recours pour saisir le juge de l’excès de pouvoir n’avaient pas expiré lorsque le Laboratoire [X] a saisi Monsieur [C] le 10 novembre 2010, le délai de saisine de ce dernier étant de deux mois à compter du 5 octobre 2010, soit jusqu’au 5 décembre 2010 ;
— Juger que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, l’arrêté du 3 septembre 2010 portant suppression de l’enseigne ne valait pas rejet implicite du recours gracieux préalable intenté par le Laboratoire [X] le 31 juillet 2010 puisqu’étant la résultante de la croyance erronée de la mairie de [Localité 6] qu’aucune voie de recours n’avait été exercée par le Laboratoire [X] ;
— Juger que le procès-verbal du 13 juillet 2010 a été dressé de façon prématurée et que l’arrêté du 3 septembre 2010 y afférent n’avait pas lieu d’être ;
— Juger que la procédure de suppression d’enseigne dont résultait l’arrêté du 3 septembre 2010 ouvrait des délais de recours distincts de ceux découlant de la procédure d’installation de l’enseigne sanctionnée par l’arrêté du 22 juin 2010 ;
— Juger que Monsieur [C] a été négligent et que ses manquements constituent entre autres, une faute caractérisée par le fait qu’il n’a pas intenté de recours contentieux devant le tribunal administratif dans les délais légaux ;
— Juger que Monsieur [C] a causé un préjudice au Laboratoire [X] car il a été privé de l’exercice d’un recours contentieux devant le juge de l’excès de pouvoir et a ainsi perdu une chance d’avoir la décision de refus de pose de l’enseigne de la mairie de [Localité 6] en date du 22 juin 2010 annulée ;
— Juger que le Laboratoire [X] a perdu une chance d’accroître son chiffre d’affaires, en raison de l’impossibilité de contester la décision de la mairie de [Localité 6] en date du 22 juin 2010 dans les délais légaux, l’enseigne étant un moyen prépondérant d’accroître sa clientèle ;
— Juger que le lien de causalité entre la faute de Monsieur [C] et le dommage subi par le Laboratoire [X] est par conséquent établi ;
— Juger que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sur le fondement de la perte de chance du Laboratoire [X] de n’avoir pu accroître sa clientèle ;
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 300 000 euros en raison de la perte de chance d’accroître son chiffre d’affaires suite à la perte de clientèle ;
— Condamner Monsieur [C] à lui rembourser la somme de 3 000 euros payée à la mairie de [Localité 6] à titre d’astreinte ;
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du tribunal judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 août 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [C]
Le tribunal a écarté la responsabilité de Monsieur [C], faute pour la SELARL Laboratoire [X] d’avoir démontré une faute dans l’exécution de sa mission aux motifs que :
— L’arrêté du 3 septembre 2010 mettant en demeure la SELARL Laboratoire [X] de retirer son enseigne, bien que ne pouvant être considéré comme une réponse directe de l’administration à son recours gracieux constitue une décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— Le Laboratoire [X] ne peut soutenir valablement que la mairie de [Localité 6] a gardé le silence pendant 2 mois à compter du 5 août 2010 ;
— Le point de départ du délai du recours contentieux a débuté, comme l’en a informé Maître [C] par courrier du 18 novembre 2010 à la date de réception du courrier de notification de l’arrêté du 8 septembre 2010 et il ne peut être reproché une faute à Maître [C], ce dernier ayant été saisi après l’expiration des délais de recours contentieux ;
— La SELARL Laboratoire [X] était informé dès le 8 septembre 2010, soit plus de deux mois avant de mandater Maître [C], qu’en contrevenant à la décision administrative il s’exposait au paiement d’astreintes.Il ne peut être reproché un manquement au devoir de conseil de Maître [C] au regard de la clarté des termes du courrier de la mairie de [Localité 6].
La SELARL Laboratoire [X] demande l’infirmation du jugement car :
— L’arrêté du 3 septembre 2010, notifié le 8 septembre, ne vaut pas rejet implicite de recours gracieux car il est relatif à une procédure différente et répond par conséquent à des règles de computation de délais propres ;
o L’arrêté ne revêt pas les caractéristiques d’une réponse apportée en matière administrative car il ne fait pas référence au recours ou à la demande concernée et ne précise pas les voies de recours (art. R 421-5 code de justice administrative) ;
o L’arrêté précise la possibilité d’exercer un recours gracieux, il ne peut dès lors être la réponse au recours gracieux du Laboratoire [X] ;
— La mairie reconnaît que la demande d’autorisation d’installation de l’enseigne a fait l’objet d’un rejet implicite dans son courrier du 2 février 2012 ;
o Le recours contentieux ouvert au Laboratoire [X] courait à compter du 5 octobre 2010 et expirait le 5 décembre 2010 ;
o Maître [C] a laissé expirer les délais par manque de diligence ;
— L’obligation de conseil est présumée et il appartient à l’avocat de prouver qu’il l’a exécutée ;
o Les premiers juges auraient dû vérifier que Maître [C] rapportait la preuve qu’il avait conseillé le Laboratoire [X] de déposer l’enseigne ;
o Ils ont renversé la charge de la preuve ;
o En s’abstenant de conseiller au Laboratoire [X] de déposer l’enseigne, Maître [C] a conforté le Laboratoire [X] qu’il pouvait la maintenir en place ;
L’obligation de conseil et de diligences et la faute corrélative de Me [C] ne peuvent s’analyser qu’à compter de sa saisine : le laboratoire [X] a saisi Me [C] le 18 novembre 2010.
— Au regard de l’arrêté de mise en demeure et du procès-verbal d’infraction adressé par la mairie de [Localité 6] du 3 septembre 2010 et son courrier du 8 septembre 2010, ainsi donc le laboratoire [X] a saisi son avocat hors délai car il disposait d’un délai de 2 mois soit jusqu’au 8 novembre 2020
— Par ailleurs, il sera noté que dès le 31 juillet 2010, le laboratoire [X] formait seul, un recours gracieux suite à un refus d’enseigne du 22 juin 2010, ce que la mairie de [Localité 6] résume dans son courrier du 19 août 2010 en fixant un délai de rejet implicite au 5 octobre 2010, toutefois dans sa communication par fax du 10 novembre 2010, le laboratoire [X] ne rapporte pas avoir informé son avocat de cette situation ni dans le fax du 24 novembre 2010, ni ceux du 10 novembre 2010 simplement mentionnés, alors que l’arrêté du 3 septembre vaut rejet exprès du recours gracieux.
Cette imprécision et mauvaise communication de pièces importantes pour sa défense, M. [U] [X] le reconnaît en apportant un nota bene à son fax du 24 novembre 2010 en mentionnant : « je n’ai pas gardé de copie de ma demande d’installation du 12 mai 2010 'je ne me souviens pas de la date de réception de la lettre du 8 septembre 2020 ».
Me [C] a donc été saisi en dehors de toute possibilité pour procéder à un recours dans les délais légaux concernant cet acte administratif initial du 3 septembre 2020 et les procédures d’astreintes subséquentes.
Enfin le défaut de conseil concernant le dépôt de l’enseigne apparaît hors débat, puisqu’en réalité l’avocat a procédé à toutes les diligences auprès de la mairie de [Localité 6] avec la proposition d’un accord amiable en date du 19 mai 2011 si le laboratoire acceptait de déplacer son enseigne, ce qui n’a pas été visiblement été le cas de la part du laboratoire, alors qu’une procédure pénale était en cours dont n’était pas informé Me [C].
Il s’infère de tous ces éléments que la faute de Me [C] n’est pas rapportée,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 20 juillet 2020.
le greffier le président
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