Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 sept. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLL
O R D O N N A N C E N° 2024 – 716
du 27 Septembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté, bien que dûment convoqué
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur X se disant [Y] [S]
né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Non comparant, représenté par Me Christopher POLONI avocat commis d’office
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 09 novembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [S]
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance du 10 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 13 août 2024,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 12 septembre 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 24 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h52, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 septembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU VAR , transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17H24,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 septembre 2024 à Monsieur X se disant [Y] [S], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 septembre 2024 à 09 H 30,
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H51.
PRETENTIONS DES PARTIES
Me Christopher POLONI, avocat, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Dans les 15 derniers jours il n’y a pas eu de menace à l’ordre public en tout cas au centre de rétetion donc la menace ne perdure pas.
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 septembre 2024, à 17H24, MONSIEUR LE PREFET DU VAR a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Septembre 2024 notifiée à 14H52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la base légale de la quatrième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, la décision critiquée constate l’absence de démonstration par l’administration de délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé et des motifs prévus aux paragraphes 1° et 2° de l’article susvisé.
Elle relève ensuite que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutif d’une menace à l’ordre public ainsi que cela résulte de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 10 septembre 2024, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2024, mais que force est de constater que cette circonstance n’est pas survenue au cours des quinze jours de la troisième prolongation de la rétention administrative.
Or cette menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, caractérisée par la condamnation prononcée le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille aux peines principale de douze mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits récents de trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne) commis le 7 novembre 2023, perdure au cours des quinze derniers jours de la rétention.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2024 à 10H19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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