Confirmation 16 février 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 févr. 2021, n° 19/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian FAUQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BARNES GLOBAL LICENSOR SA c/ Société DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
N° RG 19/04851 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ2A
(loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
S A B A R N E S G L O B A L LICENSOR
Me LEHMAN
DNEF
Me DI FRANCESCO
ORDONNANCE
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VING ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Christian FAUQUE, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté d’Alicia BARLOY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Société BARNES GLOBAL LICENSOR SA
[…]
L 1313 LUXEMBOURG
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
A l’audience publique du 20 octobre 2020 où nous étions Christian FAUQUE, Président de chambre, assisté d’Alicia BARLOY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Le 11 juin 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTERRE, en application de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, a autorisé des agents de l’administration des Finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la société de droit luxembourgeois BARNES GLOBAL LICENSOR.
'
La société BARNES GLOBAL LICENSOR a fait appel de cette décision.
'
L’ordonnance a autorisé la visite de locaux et dépendances situés':
'
— 22 rue de l’hôtel de Ville à NEUILLY-SUR-SEINE (92) susceptibles d’être occupés par la SA BARNES GLOBAL LICENSOR et/ou la SAS BARNES et/ou la SCI MOUTON DUVERNET et/ou la SCI THERIS et/ou la SARL CONCEPT ET CREATIONS et/ou la SARL VEFALUX et/ou la SAS VEFACOM et/ou la SAS HSN LUXURY REALTY et/ou la SARL PROVENCE LUXURY REALTY et/ou toute société du groupe BARNES';
'
— 5 boulevard lnkermann à NEUILLY-SUR-SEINE (92) susceptibles d’être occupés par B C-D et/ou E C-D, née X Y et/ou F C-D et/ou la SARL RT DEVELOPPEMENT et/ou SCI Cent 17 et/ou SCI CRT 5 et/ou la SASU AP TRANSACTIONS';
'
— 175/177 rue d’Aguesseau à BOULOGNE-BILLANCOURT (92) susceptibles d’être occupés par la SAS IKOULA NET et/ou la SCI NOHARA.
'
La Direction générale des Finances publiques soutient que la société BARNES GLOBAL LICENSOR serait présumée développer, sur le territoire national, une activité de gestion de droits de la propriété intellectuelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
'
La société BARNES GLOBAL LICENSOR fait valoir au soutien de son appel':
'
— que l’ordonnance serait nulle en raison de l’absence de vérification concrète par le juge des libertés et de la détention de la demande d’autorisation et de l’absence de motivation'; que l’ordonnance rendue par le magistrat est quasiment identique à la requête qui l’a saisi'; que le juge ne s’est pas interrogé sur la licéité des pièces produites par l’administration fiscale';
'
— que l’ordonnance reprendrait les mêmes erreurs que celles contenues dans la requête et notamment celles portant sur des présomptions essentielles de la fraude présumée, à savoir, la minimisation du chiffre d’affaires et le montant du bénéfice sur deux années';
'
— que l’ordonnance n’a pas défini les agissements frauduleux imputés à la société BARNES GLOBAL LICENSOR ou recherchés';
'
— que le fait que la société BARNES GLOBAL LICENSOR réalise un chiffre d’affaires composé de redevances liées à l’exploitation de la marque ne constitue pas un indice de fraude';
'
— que Thibaud de SAINT-VINCENT, président de la société et actionnaire majoritaire n’est pas l’homme clef de l’entreprise qui est dirigée effectivement par deux administrateurs de catégorie A'; que les administrateurs de catégorie B qui résident en FRANCE n’ont pas, en droit luxembourgeois, de pouvoir de décision'; que Thibaut de SAINT-VINCENT a une activité internationale et est très peu présent en FRANCE'; qu’il est au demeurant depuis 2017 résident fiscal au LUXEMBOURG et le seul fait d’avoir des biens en FRANCE et d’y séjourner parfois est sans influence sur l’activité réelle de la société BARNES GLOBAL LICENSOR';
'
— que l’existence de flux financiers ainsi que les relations commerciales entre l’entité française et l’entité luxembourgeoise au sein du groupe ne permet pas de déduire que l’activité serait principalement localisée en FRANCE'; que d’une part, la société BARNES GLOBAL LICENSOR ne minore pas son chiffre d’affaires'; qu’une partie du chiffre d’affaires de la société BARNES GLOBAL LICENSOR est réalisé en FRANCE mais qu’en raison du développement international de la structure, son montant diminue au fil des années'; que d’autre part, la société BARNES GLOBAL LICENSOR dispose de moyens humains et matériels au sein de sa structure luxembourgeoise'; qu’elle a bien des locaux, des salariés, une licence d’exploitation de la marque pour le monde entier';
'
— que l’ordonnance serait nulle au motif que l’administration n’aurait pas présenté tous les éléments en sa possession à l’appui de sa requête’et notamment, la décision de rejet partiel de la demande de remboursement de TVA de la société BARNES GLOBAL LICENSOR qui est contraire aux présomptions retenues par l’administration';
'
Considérant qu’il y a lieu cependant de confirmer l’ordonnance déférée'; qu’il apparaît en effet':
'
— que la pratique du projet d’ordonnance soumis au juge des libertés et de la détention n’est pas prohibée et ne signifie pas qu’il n’a pas pu exercer son contrôle'; qu’il ressort de l’ordonnance déférée que le juge a effectué le contrôle qui lui incombait, au regard des pièces licites annexées à la requête, et ce nonobstant les quelques erreurs matérielles relevées par l’appelante qui ne lui font nullement grief'; qu’au demeurant, l’ordonnance définit parfaitement les agissements frauduleux présumés';
'
— que de simples présomptions suffisent pour qu’une procédure de visite domiciliaire soit envisagée au titre de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales';
'
— que Thibaud DE SAINT-VINCENT est le président et actionnaire majoritaire de la société BARNES GLOBAL LICENSOR ; qu’il a donc un rôle essentiel et déterminant au sein de cette société au sein de laquelle il est également administrateur de catégorie A ;
'
— que la société BARNES GLOBAL LICENSOR réalise un chiffre d’affaires composé de redevances
liées à l’exploitation de la marque BARNES ; que l’essentiel de son chiffre d’affaires est réalisé en FRANCE et principalement au travers de la SAS BARNES ; que compte tenu de l’écart constaté en 2016 et 2017 entre les prestations de services intracommunautaires facturées et le chiffre d’affaires ainsi que les résultats mentionnés sur les comptes sociaux déposés par BARNES GLOBAL LICENSOR pour ces mêmes années, cette dernière peut sembler minorer son chiffre d’affaires et ses résultats';
'
— que la S.A BARNES GLOBAL LICENSOR n’apparaît pas disposer au LUXEMBOURG des moyens humains et matériels suffisants et nécessaires à la réalisation de son objet social pour le niveau de chiffre d’affaires et des résultats qu’elle déclare'; qu’il résulte en effet des pièces jointes à la requête d’abord, que Z A, administratrice de catégorie A de BARNES GLOBAL LICENSOR, dont elle n’est pas associée, a été employée par la SAS BARNES jusqu’au 31 octobre 2016 à un poste d’assistante ce qui implique, faute d’élément contraire, qu’elle n’assure qu’un rôle administratif et non actif dans les décisions stratégiques de la société BARNES GLOBAL LICENSOR'; qu’ensuite Thibaud DE SAINT-VINCENT apparaît résider à titre habituel sur le territoire national où il dispose de 2 adresses ; qu’enfin, les équipes «'General Management & Developement'», rattachées à l’adresse luxembourgeoise de la société BARNES GLOBAL LICENSOR, sont principalement composées de personnes résidant sur le territoire national, travaillant pour la SAS BARNES, sous statut salarié ou indépendant';
'
— qu’il résulte des documents produits que l’activité de communication/marketing du groupe BARNES, facturée par BARNES GLOBAL LICENSOR via des redevances de communication, apparaît être assurée par la SAS BARNES qui dispose, sur le territoire national, au travers d’un groupe de salariés et de consultants indépendants très étoffé, de moyens humains et matériels conséquents'; qu’en outre, il apparaît que les prestations facturées par la société française SAS BARNES à la société luxembourgeoise BARNES GLOBAL LICENSOR rémunèrent le travail des équipes de communication, développement et management';
'
— qu’il ne peut être fait grief à l’administration fiscale de ne pas avoir communiqué la décision de rejet partiel de la demande de remboursement de TVA de la société BARNES GLOBAL LICENSOR'; qu’en effet, l’administration, s’agissant de l’examen de la demande de remboursement de crédit de TVA, ne procède qu’à un contrôle formel’et ce n’est qu’au vu de la situation déclarée par la société BARNES GLOBAL LICENSOR que l’administration s’était prononcée'; que la présente procédure engagée par la Direction générale des Finances publiques visent à remettre en cause cette situation telle que déclarée par l’appelante ;
'
***
Considérant que la Direction générale de Finances publiques sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Que l’équité commande de faire droit à cette demande';
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant contradictoirement';
'
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2019 autorisant l’administration des Finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire dans les locaux situés 22 rue de l’hôtel de Ville à NEUILLY-SUR-SEINE (92), 5 boulevard lnkermann à NEUILLY-SUR-SEINE (92) et 175/177 rue d’Aguesseau à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)';
'
Condamnons la société BARNES GLOBAL LICENSOR à payer à la Direction générale des Finances publiques une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
La condamnons aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Christian FAUQUE, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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