Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 mars 2020, n° 19/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mars 2019, N° 19/00489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
14e chambre
ARRÊT N°79
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 19/02628
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TEBM
AFFAIRE :
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SPIE INFOSERVICES
C/
SPIE INFOSERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SPIE INFOSERVICES agissant poursuites et diligences de son secrétaire M. A B et d’un autre titulaire M. C D, désignés et dûment mandatés à cet effet, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24496
Assisté de Me Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
APPELANT
****************
SAS SPIE INFOSERVICES SAS prise en la personne de son président M. E Y, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 324 103 829
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 137/19 – Représentant : Me David FONTENEAU de la SELEURL ELLIPSE AVOCATS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2020, Madame H LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame H LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe SPIE propose des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des
communications. Le groupe est composé de plusieurs filiales parmi lesquelles figure la SAS Spie
Information Communication and Services (la SAS Spie ICS), société holding pour les activités de
communication, elle-même composée de plusieurs filiales dont la SAS Spie InfoServices.
En vue des nouvelles élections professionnelles notamment destinées à élire les membres du comité
social et économique (CSE), un accord de 'carte sociale’ a été conclu avec les délégués syndicaux le
13 juin 2018 définissant le nombre, le périmètre et la composition des instances de représentation du
personnel au sein de la société Spie InfoServices.
Les résultats de cette élection ont été proclamés le 19 octobre 2018 et les membres de la commission
santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ont été désignés lors de la première réunion du CSE
du 30 octobre 2018.
Par délégation de pouvoir du 12 novembre 2018 reconduite le 2 janvier 2019, Mme G X
s’est par ailleurs vu confier par M. E Y, président de la société Spie InfoServices, la
présidence de la CSSCT.
Par une convention du même jour à effet au 19 novembre 2018, Mme X a été mise à
disposition de la société SPIE InfoServices pour présider la CSSCT au sein de la société.
Le CSE a dénoncé cette désignation, Mme X n’étant pas salariée de la société Spie
InfoServices mais directrice performance et transformation digitale et QSE de la société mère Spie
ICS.
Estimant que le cadre légal de la désignation du président de cette instance représentative n’était pas
respecté, les membres élus de la CSSCT ont constaté l’impossibilité de tenir les réunions, et ont
rédigé des procès-verbaux de carence pour celles fixées le 11 décembre 2018, le 15 janvier 2019 et le
6 février 2019.
Par acte du 6 février 2019, le CSE de la société Spie InfoServices (le CSE) a fait assigner en référé la
société Spie InfoServices afin d’obtenir l’annulation de la délégation de pouvoir donnée à Mme
X pour présider la commission santé, sécurité et conditions de travail de ladite société ainsi
que la désignation pour la remplacer d’un salarié appartenant à ses effectifs et que soit ordonné sous
astreinte à la société Spie InfoServices d’organiser des réunions surnuméraires de la commission
santé, sécurité et conditions de travail pour traiter les points à l’ordre du jour des réunions des 11
décembre 2018 et 15 janvier 2019 ayant donné lieu à des procès-verbaux de carence. Le CSE a
également demandé la condamnation de la société Spie InfoServices à lui verser une provision de 5
000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— débouté le CSE de la société Spie InfoServices de toutes ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
— condamné le CSE de la société Spie InfoServices aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2019, le CSE a interjeté appel de cette décision en visant
l’ensemble des chefs de décision.
En cours de procédure, Mme X a été remplacée à compter du mois de mai 2019 par Mme
H-I Z, directrice des ressources humaines de la SAS SPIE ICS, selon délégation
de pouvoirs du président de la société SPIE InfoServices du 10 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE de la société SPIE InfoServices
demande à la cour, de :
— le dire et le juger recevable et fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— annuler la délégation de pouvoirs délivrée par M. Y, président de la société Spie InfoServices, à
Mme X, directrice performance et transformation digitale et QSE de la société Spie ICS,
relative à la présidence de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la société Spie
InfoServices ;
— annuler la délégation de pouvoirs délivrée par M. Y, président de la société Spie InfoServices, à
Mme Z, directrice des ressources humaines de la société Spie ICS, relative à la présidence
de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la société Spie InfoServices ;
— ordonner à la société Spie InfoServices de désigner comme président de la commission santé,
sécurité et conditions de travail un salarié appartenant à ses effectifs ayant toutes compétences pour
présider l’instance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la société Spie InfoServices de lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision
sur dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Spie InfoServices à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamner la société Spie InfoServices au paiement des dépens d’instance et d’appel dont le
montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spie InfoServices demande à la
cour, de :
— constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes du CSE de la société Spie
InfoServices;
— constater l’absence d’urgence ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
— débouter le CSE de la société Spie InfoServices de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 ;
— condamner le CSE de la société Spie InfoServices à lui verser la somme de 4 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CSE de la société Spie InfoServices aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Au visa de l’article L. 2315-39 du code du travail et des anciens articles 808 et 809 du code de
procédure civile, le CSE prétend qu’en déléguant la présidence de la CSSCT à Mme X,
directrice QSE, Performance et Transformation digitale de la SAS SPIE ICS puis à Mme
Z, directrice des ressources humaines au sein de cette même société, M. Y, président
de la société SPIE InfoServices, a commis un délit d’entrave constitutif d’un trouble manifestement
illicite dans la mesure où il a fait obstacle par ces désignations irrégulières au bon fonctionnement de
la CSSCT et par voie de conséquence du CSE dont elle est une émanation.
L’appelant fait valoir que l’employeur ne peut pas se faire représenter pour présider la CSSCT par
une personne extérieure à l’entreprise qui, n’ayant ni la qualité, ni le pouvoir, ni les connaissances sur
le fonctionnement, les spécificités et l’histoire de l’entreprise, ne serait pas un interlocuteur utile pour
informer et dialoguer avec la commission et permettre à celle-ci d’exercer pleinement ses
attributions. Il souligne les difficultés de Mme X à répondre aux interrogations des
représentants du personnel concernant les impacts des projets présentés sur les salariés de la société
SPIE InfoServices.
Il soutient également que les sociétés SPIE ICS et SPIE InfoServices sont deux filiales juridiquement
distinctes de la SA SPIE et que si la société SPIE InfoServices peut être considérée comme une
'sous-filiale’ de la SAS SPIE ICS, un tel lien n’a aucune conséquence juridique sur le plan des
relations sociales et sur les possibles délégations de compétences et de pouvoirs entre elles, la SAS
SPIE ICS n’étant pas la société mère de la société SPIE InfoServices.
Enfin, le CSE fait observer que dans le cadre de la convention de prestation de services passée entre
les deux sociétés, la présidence des instances représentatives du personnel de la société SPIE
InfoServices ne figure pas parmi les prestations qui sont confiées à la SAS SPIE ICS dans le
domaine des ressources humaines.
La société SPIE InfoServices lui répond que l’article L. 2315-39 du code du travail n’impose pas à
l’employeur de se faire représenter uniquement par un salarié de son entreprise, qu’il est parfaitement
envisageable de donner délégation à un membre d’une autre filiale du groupe ou de la société mère
comme en matière de licenciement et que la convention de prestation de services invoquée par la
partie adverse n’exclut nullement que la SAS SPIE ICS se voit confier la présidence d’une instance
représentative du personnel au sein de sa filiale au titre des prestations qu’elle effectue pour cette
dernière dans le domaine des ressources humaines.
L’intimée fait également valoir que les conditions de la délégation de pouvoir sont fixées par l’accord
relatif à 'la carte sociale’ du 13 juin 2018 qui stipule que 'la commission est présidée par l’employeur
(ou son représentant dûment mandaté ayant une délégation de pouvoir et membre du CODIR)', se
référant en cela au seul 'CODIR’ existant qui est celui de la SAS SPIE ICS pour elle-même et ses
filiales telles que la société SPIE InfoServices. Elle précise en s’appuyant sur l’organigramme de la
SAS SPIE ICS que Mmes X et Z sont membres de ce 'CODIR'.
La société SPIE InfoServices ajoute que Mme X a le statut de salariée au sein de cette
entreprise en application de la convention tripartite de mise à disposition entrée en vigueur le 19
novembre 2018.
Enfin, elle fait observer que Mme X et Mme Z ont les compétences requises pour
présider la CSSCT, la première salariée de la SAS SPIE ICS depuis 2004 étant membre du CODIR,
déléguée QSE pour la société mère et ses filiales, depuis février 2016, tandis que Mme Z
est la directrice des ressources humaines de la SAS SPIE ICS.
Par ailleurs, l’intimée renvoie à la lecture du projet de procès-verbal de la réunion du 20 novembre
2018 pour illustrer la parfaite maîtrise par Mme X des projets en cours et justifier de sa
capacité à répondre de manière précise aux interrogations des membres élus de la CSSCT.
Sur ce,
Il sera en liminaire rappelé que les articles 808 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile
invoqués par les parties sont devenus les articles 834 et 835 du même code applicables aux instances
en cours, et par voie de conséquence au cas d’espèce, depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020
du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du
tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,
peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou
que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, selon l’article 835 alinéa 1 précité, le président du tribunal judiciaire ou le juge du
contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence
d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Selon l’article L. 2317-1 du code du travail, encourt une sanction pénale le fait d’apporter une entrave
à la constitution du CSE ou à son fonctionnement régulier. Une telle atteinte au droit de l’instance
représentative du personnel d’exercer la plénitude de ses attributions et pouvoirs est suffisante pour
caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de
procédure civile dès lors qu’elle est établie par celui qui s’en prétend victime.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il est créé au sein du CSE, une commission santé,
sécurité et conditions de travail qui, en application de l’article L. 2315-39 du code du travail,'est
présidée par l’employeur ou son représentant'.
Ainsi que l’a à juste titre fait observer le premier juge, il n’est pas imposé par cette disposition que ce
représentant de l’employeur soit nécessairement un salarié de l’entreprise.
Toutefois, délégation ne peut être donnée qu’à une personne qui en raison de ses liens et missions
n’est pas étrangère à l’entreprise et qui par ailleurs présente les compétences nécessaires pour être un
interlocuteur utile des représentants du personnel.
C’est d’ailleurs le sens des observations de l’Inspection du travail dans son courrier daté du 3 janvier
2019 que le CSE verse aux débats, par lequel elle rappelle la liberté pour l’employeur de choisir son
mandataire à condition que celui-ci ait les pouvoirs nécessaires pour être un véritable interlocuteur
des instances représentatives.
Ainsi, un salarié qui, à travers ses missions au sein de la société mère, participe à la supervision des
activités des filiales de cette dernière, n’est pas considéré comme personne étrangère aux dites filiales
et peut recevoir délégation du dirigeant de l’une d’entre elles pour exercer en son sein des fonctions
relevant de ses missions.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par l’appelant que si la SAS SPIE ICS est une filiale de la
SA SPIE, elle détient elle-même 100% du capital de trois filiales, la société S-Cube, la société Cloud
Service et la société InfoServices (pièces 4 et 5).
Ce lien entre les deux sociétés est confirmé par la convention de prestation de services produit par le
CSE, convention conclue le 2 janvier 2014 avec tacite reconduction dont il n’est discuté par personne
qu’elle est toujours en vigueur.
Aux termes de son préambule, les parties signataires ont en effet rappelé que la société SPIE
Communication (devenue SPIE ICS) 'est une société contrôlant au sens de l’article L233-3 du code
de commerce, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, des filiales (…). La société
SPIE Infoservice est une filiale directe de la société SPIE Communication(…)'.
En son annexe, cette convention stipule en outre que 'la société assiste sa filiale en matière de
direction générale ainsi que dans l’élaboration et la définition de la stratégie opérée' et surtout en
son point 2.5 relatif au développement durable ou QSE, que 'la société, pour le compte de la filiale,
assure l’animation et la coordination des responsables QSE des filiales', outre la coordination de la
politique de ressources humaines visée en point 3.
Au vu de ces éléments, le CSE ne peut donc soutenir, à défaut d’apporter de preuves pour étayer ses
affirmations, qu’il n’existe aucun lien juridique, entre la SAS SPIE ICS et sa filiale SPIE
InfoServices.
Par ailleurs, dans le cadre de l’accord de 'carte sociale’ signé le 13 juin 2018, la direction de la société
SPIE InfoServices et les organisations syndicales ont convenu que la CSSCT serait présidée par
l’employeur ou 'son représentant dûment mandaté ayant une délégation de pouvoir et membre du
CODIR'.
Or, il n’est pas discuté par l’appelante que Mme X et Mme Z ont toutes deux
bénéficié d’une délégation de pouvoirs de M. Y, pour présider la CSSCT.
Il sera également relevé que le seul CODIR dont la preuve de l’existence est rapportée, est celui de la
société mère, SPIE ICS, l’intimée précisant sans être critiquée sur ce point qu’aucun CODIR n’a été
mis en place au sein de sa filiale. Il s’en déduit qu’à l’issue du dialogue social ayant abouti à cette
convention de 'carte sociale', l’hypothèse d’une présidence de la CSSCT par un membre du CODIR
de la société SPIE ICS avait été prévue et acceptée.
Or, il résulte de la fiche de poste de Mme X et de l’organigramme de la direction de la SAS
SPIE ICS qu’elle est membre du 'CODIR’ en qualité notamment de directrice QSE, et participe à ce
titre à la conception des plans d’action QHSE, coordonne avec les correspondants QSE les actions en
matière de prévention, sécurité et environnement, conduit et coordonne les audits QHSE, aide au
pilotage du processus d’amélioration et représentait à ce titre l’entreprise au sein de l’ancien CHSCT.
Il sera également observé qu’en application de la convention tripartite de mise à disposition de
personnel signée le 12 novembre 2018 à effet au 19 novembre 2018, Mme X a été mise à la
disposition de la société SPIE InfoServices par la SAS SPIE ICS, pour exercer les fonctions de
présidence et d’animation de la CSSCT, sous l’autorité hiérarchique de M. Y, l’article 6 de la
convention précisant les différents pouvoirs et missions qui lui sont attribués.
En tant que responsable QSE de la société mère, membre du 'CODIR', par ailleurs mise à disposition
de la société SPIE Infoservice, Mme X ne peut donc être considérée comme une personne
étrangère à celle-ci, sachant que ses fonctions et sa position au sein de l’entreprise lui permettent
d’être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et
leurs conditions de travail, et par voie de conséquence, être une interlocutrice utile aux membres élus
de la CSSCT.
Il en est de même pour Mme Z qui est directrice des ressources humaines, membre du
'CODIR’ de la SAS SPIE ICS. Par ses fonctions, elle assure notamment, en application de la
convention de prestation de service évoquée plus haut, la mise en oeuvre et la coordination au sein
de la filiale SPIE InfoServices, de la politique de ressources humaines, apporte son expertise en
matière de droit social, assiste la filiale pour la gestion de contentieux individuels ou collectifs,
assure le suivi de la politique de rémunération et contribue au respect des dispositions légales.
Elle bénéficie ainsi, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant, des compétences nécessaires à
la présidence de la CSSCT chargée de traiter les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux
conditions de travail des salariés.
Il sera en outre relevé qu’elle assiste déjà le président du CSE de la société SPIE InfoServices ainsi
que cela résulte des procès-verbaux de réunion de cette instance produits par les parties, ce qui
confirme sa connaissance des problématiques relevant de cette instance et par voie de conséquence
de la CSSCT qui en est une émanation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CSE échoue à établir que les délégations de pouvoirs
données à Mme X puis à Mme Z pour présider la CSSCT sont irrégulières et font
obstacle à l’exercice par cette dernière de ses attributions. Il s’en déduit que le trouble manifestement
illicite allégué par l’appelante n’est pas caractérisé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef ainsi qu’en ses dispositions
rejetant la demande indemnitaire du CSE, aucune faute de l’employeur n’ayant été établie avec
l’évidence requise en référé.
- sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer l’ordonnance en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de
première instance.
Partie perdante, le CSE ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre
supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont
fait la demande.
L’équité commande en outre de condamner le CSE à payer à la société SPIE InfoServices la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE le Comité Social et Economique de la société SPIE InfoServices de sa demande tendant
à annuler la délégation de pouvoir donnée à Mme H-I Z ;
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la société SPIE InfoServices à payer à la société
SPIE InfoServices la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le Comité Social et Economique de la société SPIE InfoServices supportera les dépens
d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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