Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 nov. 2024, n° 24/06006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mars 2024, N° 802989699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, S.A.S. ITM ALIMENTAIRE RÉGION PARISIENNE, S.A. IMMO MOUSQUETAIRES c/ URBAN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023004061
APPELANTES
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 341 192 227,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE RÉGION PARISIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 532 856,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. IMMO MOUSQUETAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 323 347 880,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, Assistées de Me Christophe ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque K0002,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [X] [J] en qualité de liquidatrice judiciaire de la société URBAN PAJOL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Louis LACAMP de la SELEURL LACAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D845,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, à titre personnel, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Louis LACAMP de la SELEURL LACAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D845,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société LCBG est une société familiale détenue par les consorts [T]. Souhaitant diversifier son activité, elle a acquis en 2017 plusieurs sociétés exploitant des supermarchés à [Localité 5] sous l’enseigne 'Intermarché Express'. Elle a par ailleurs créé une nouvelle filiale dénommée Urban Pajol exploitant sous cette même enseigne un point de vente situé [Adresse 6] pour lequel un bail commercial a été signé.
Pour leur fonctionnement, ces différentes sociétés avaient conclu avec la société Intermarché Alimentaire International des 'conventions de partenariat’ réglementant notamment les modalités d’approvisionnement des points de vente ainsi que les conditions d’usage de la marque 'Intermarché Express'. S’agissant de la société Urban Pajol, la convention de partenariat a été conclue le 7 novembre 2017. Cet accord comportait une clause compromissoire en cas de différend relatif à l’exécution de la convention.
Courant 2018, la société LCBG, ses filiales et les consorts [T], reprochant à la société Intermarché Alimentaire International de ne pas avoir respecté ses engagements, ont saisi le tribunal arbitral en formulant plusieurs demandes à l’encontre de la société Intermarché Alimentaire International et de la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne, cette dernière étant en charge de l’approvisionnement des magasins. S’agissant de la société Urban Pajol, cette dernière demandait notamment au tribunal arbitral d’annuler pour vice du consentement la convention de partenariat conclue le 7 novembre 2017 avec la société Intermarché Alimentaire International et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.844.856 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a rendu sa sentence le 12 septembre 2019, aux termes de laquelle il a notamment débouté la société Urban Pajol de ses demandes et a condamné à la société Intermarché Alimentaire International à verser aux consorts [T] la somme de 10.000 euros 'pour avoir communiqué des prévisions erronées relatives au magasin de la rue Pajol'. Par ailleurs, le tribunal a condamné les sociétés du groupe LCBG à payer à la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne la somme totale de 1.331.193,56 euros au titre de factures de marchandises non réglées, dont 244.741,37 euros s’agissant de la société Urban Pajol.
Le 3 janvier 2020, les parties au litige devant le tribunal arbitral ont conclu un protocole d’accord transactionnel pour mettre fin à leur différend.
La société LCBG a ultérieurement cédé ses différents magasins, hormis le point de vente exploité par la société Urban Pajol.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Urban Pajol, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire le 6 janvier 2021. La société Athena prise en la personne de Maître [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 29 décembre 2022, la société Athena ès qualités a fait assigner la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle demande notamment, sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil, de:
— déclarer recevables les demandes de la société Athena formulées ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Urban Pajol agissant dans l’intérêt collectif des créanciers;
— juger les défenderesses responsables du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société Urban Pajol;
— en conséquence, condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme correspondant au montant total des créances qui seront définitivement admises au passif de la société Urban Pajol.
Les défenderesses ont répliqué en demandant au tribunal de:
— se déclarer incompétent par application du principe compétence-compétence en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de partenariat;
— renvoyer la société Athena ès qualités à mieux se pourvoir;
— subsidiairement, déclarer la demande de la société Athena ès qualités irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence du 12 septembre 1019 qui lui est opposable;
— subsidiairement, déclarer la demande de la société Athena ès qualités irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction du 3 janvier 2020 qui lui est opposable.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a notamment:
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses;
— débouté les défenderesses de leur exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral;
— dit le tribunal de commerce compétent;
— condamné in solidum les défenderesses à payer à la société Athena ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses, le tribunal a considéré que le liquidateur de la société Urban Pajol agissait au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, et non au nom du débiteur dessaisi en application de l’article L. 641-9 dudit code, de sorte que la clause compromissoire du contrat figurant dans le contrat du 7 novembre 2017 lui était inopposable.
Le 22 mars 2024, la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 avril 2024 rendue sur requête des appelantes, le premier président de la cour d’appel a autorisé ces dernières à faire assigner à jour fixe la société Athena ès qualités à l’audience du 24 septembre 2024.
Le 9 avril 2024, les appelants ont fait assigner la société Athena ès qualités devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 , la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires demandent à la cour de:
— rejeter l’incident de caducité soulevé par la société Athena «en son nom personnel»;
— rejeter l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société Athena 'ès qualités';
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu’il a déclaré mal fondées l’exception d’incompétence soulevée par la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires ainsi que leur demande d’incompétence au profit du tribunal arbitral, et en ce qu’il a débouté les mêmes de leurs
demandes d’irrecevabilité et les a condamnées au règlement de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau:
Sur la compétence:
— déclarer le tribunal de commerce incompétent par application du principe compétence-compétence en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de partenariat;
— renvoyer la société Athena ès qualités à mieux se pourvoir;
— subsidiairement, déclarer la demande de la société Athena ès qualités irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence du 12 septembre 1019 qui lui est opposable;
— subsidiairement, déclarer la demande de la société Athena ès qualités irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction du 3 janvier 2020 qui lui est opposable;
— en tout état de cause, débouter la société Athena ès qualités de toutes ses demandes;
— condamner la société Athena ès qualités à leur payer la somme de 15.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Athena ès qualités aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Athena ès qualités demande à la cour de:
— juger que la cour n’a été saisie d’aucun appel opposant les société Intermarché Alimentaire International, Intermarché Alimentaire Région Parisienne et Immo-Mousquetaires et la société Athena ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Urban Pajol ;
— juger irrecevable l’assignation délivrée le 9 avril 2024 à la société Athena ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Urban Pajol ;
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelantes à verser à la société Athena ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Urban Pajol la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Athena agissant à titre personnel demande à la cour de:
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/06503 du 22 mars 2024;
— condamner solidairement les appelantes à verser à la société Athena la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de la société Athena à titre personnel aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 22 mars 2024 et sur la demande de la société Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Urban Pajol aux fins de voir dire 'irrecevable’ l’assignation qui lui a été délivrée
A l’appui de sa demande, la société Athena expose que les appelantes, dans leur déclaration d’appel du 22 mars 2024, l’ont intimée en son nom personnel alors que l’ordonnance du premier président du 4 avril 2024 vise la société Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Urban Pajol.
La société Athena agissant à titre personnel en déduit que la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 84 du code de procédure civile à défaut pour les appelantes d’avoir saisi le premier président, dans le délai d’appel, d’une demande d’autorisation de l’assigner à jour fixe à titre personnel. La société Athena agissant ès qualités de liquidateur de la société Urban Pajol en déduit pour sa part qu’elle n’est pas l’intimée visée dans la déclaration d’appel de sorte que l’assignation signifiée à son encontre ès qualités est irrecevable.
Lors de l’audience, la société Athena, agissant à titre personnel et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Urban Pajol, indique renoncer à ses deux demandes. Il ressort en effet de la déclaration d’appel que l’intimée visée dans cet acte est bien la société Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Urban Pajol et non la société Athena à titre personnel. Par voie de conséquence, cette dernière sera considérée comme intervenante volontaire à la présente instance.
Sur la demande aux fins de voir dire le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur les demandes de la société Athena ès qualités
A l’appui de leur demande, la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires font valoir que la clause compromissoire figurant dans la convention de partenariat du 7 novembre 2017 n’est pas manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du code de procédure civile; que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a jugé que les sociétés appelantes n’ont pas renoncé à cette clause; que bien que celle-ci figure dans un contrat auquel la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires sont tiers, la jurisprudence considère qu’une clause compromissoire s’applique aux tiers qui ont consenti à son application et qui sont directement impliqués dans l’exécution du contrat, ce qui est le cas en l’espèce des deux sociétés précitées;
que contrairement à ce que prétend le liquidateur, celui-ci n’agit pas en l’espèce dans l’intérêt collectif des créanciers mais se substitue à la société Urban Pajol dans des droits et actions personnels, de sorte que la clause compromissoire lui est opposable; qu’il appartient donc au liquidateur de saisir le tribunal arbitral auquel il reviendra, en application du principe de compétence-compétence, de dire si la clause compromissoire est applicable à la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et à la société Immo-Mousquetaires.
La société Athena ès qualités réplique que la clause compromissoire stipulée dans la convention de partenariat est manifestement inapplicable à la présente action au sens de l’article 1448 du code de procédure civile; qu’en effet, la société Intermarché Alimentaire International a irrévocablement renoncé à cette clause en faisant assigner la société Urban Pajol devant le tribunal de commerce par acte du 15 mars 2023, dans le cadre d’une instance distincte; que la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires ne sont pas parties à la convention de partenariat dans laquelle est stipulée la clause; qu’en outre, le liquidateur agit en l’espèce en vertu du monopole de défense de l’intérêt collectif des créanciers de la société Urban Pajol que lui confère l’article L. 622-20 du code de commerce, afin de reconstituer le gage commun de ses créanciers de l’entreprise; que cette action, qui repose sur un fondement délictuel, s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence en vertu de laquelle un tiers à un contrat peut agir en indemnisation du préjudice causé par les manquements audit contrat; que son action est donc distincte, par son objet et les parties qu’elle oppose, de l’action devant le tribunal arbitral ayant conduit au prononcé de la sentence du 12 septembre 2019; qu’en conséquence, la clause compromissoire, stipulée dans un acte auquel il est tiers en sa qualité de représentant des créanciers, ne lui est pas opposable.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ces dispositions sont applicables au liquidateur judiciaire par renvoi opéré par l’article L. 641-4 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, les appelantes versent aux débats la convention de partenariat établie entre la société Intermarché Alimentaire International et la société Urban Pajol. Bien que le document produit soit dépourvu de date et de signature, les parties s’accordent quant au fait que la convention a été signée le 7 novembre 2017.
L’article 15 de la convention stipule que tout différend relatif, notamment, à son exécution sera résolu par voie d’arbitrage.
A l’appui de son affirmation selon laquelle la société Intermarché Alimentaire International a irrévocablement renoncé à se prévaloir de cette clause compromissoire, la société Athena verse aux débats l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris que la société Intermarché Alimentaire International et la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne lui ont fait signifier ès qualités le 15 mars 2023 aux fins d’obtenir la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Urban Pajol. Toutefois, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, cette demande n’est pas fondée sur la convention de partenariat du 7 novembre 2017, même si cette dernière est évoquée dans l’assignation, mais sur un autre contrat dénommé 'convention de participation à la progression de l’implantation Intermarché-Proxi Urbain’ conclu le 20 avril 2018, lequel comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris au vu de la copie de l’acte versée aux débats. Il ne peut donc être déduit de la délivrance de cette assignation que la société Intermarché Alimentaire International a entendu renoncer irrévocablement à se prévaloir de la clause compromissoire insérée dans la convention du 7 novembre 2017. Une telle renonciation supposerait une manifestation de volonté claire et dépourvue d’équivoque dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Par ailleurs, une clause compromissoire étant susceptible d’être applicable aux tiers qui y consentent selon la jurisprudence, il s’ensuit que la clause stipulée dans la convention du 7 novembre 2017 n’est pas manifestement inapplicable au motif que les sociétés Intermarché Alimentaire Région Parisienne et Immo-Mousquetaires sont tiers à ladite convention.
Il convient désormais de déterminer si, à l’occasion de l’action qu’il a engagée devant le tribunal de commerce, le liquidateur de la société Urban Pajol agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ou au nom et dans l’intérêt du débiteur dessaisi auquel il se substitue.
Aux termes de l’assignation devant le tribunal de commerce qu’il a fait délivrer aux sociétés Intermarché Alimentaire International, Intermarché Alimentaire Région Parisienne et Immo-Mousquetaires, le liquidateur expose qu’à l’occasion de l’exécution de sa mission, il a constaté que les trois défenderesses étaient à l’origine de la défaillance de la société Urban Pajol, qui a conduit à l’ouverture d’une procédure collective à son égard. Plus précisément, il leur reproche d’avoir manqué à leurs obligations de conseil et d’information en ce qui concerne le caractère inapproprié des lieux loués par la société Urban Pajol et d’avoir établi et transmis une étude de faisabilité et un prévisionnel erronés. En conséquence, le liquidateur sollicite la condamnation in solidum des défenderesses, sur le fondement notamment de l’article 1240 du code civil, à lui verser à titre d’indemnisation la somme correspondant au montant total des créances qui seront définitivement admises au passif de la société Urban Pajol, et ce dans le but de 'reconstituer le gage commun des créanciers de la société Urban Pajol'.
Cette action se distingue de la procédure arbitrale dans le cadre de laquelle la société Urban Pajol, tout en se fondant sur les mêmes griefs que ceux évoqués par le liquidateur devant le tribunal de commerce, formait des demandes différentes. Elle sollicitait en effet l’annulation de la convention de partenariat du 7 novembre 2017 pour cause de vice du consentement et la condamnation de la société Intermarché Alimentaire International à lui payer à titre indemnitaire la somme de 2.844.856 euros correspondant à ses pertes d’exploitation, alors que la procédure devant le tribunal de commerce vise à obtenir la condamnation des trois défenderesses au paiement de l’ensemble des créances qui seront admises au passif de la société Urban Pajol. Par ailleurs, la société Immo-Mousquetaires, mise en cause devant le tribunal de commerce, n’était pas partie à la procédure arbitrale.
L’action engagée devant le tribunal de commerce n’est donc pas la réitération de l’action portée devant le tribunal arbitral. Elle résulte de la procédure collective car elle vise à voir sanctionner des fautes ayant, selon le liquidateur, directement conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l’égard de la société Urban Pajol. Elle profite collectivement aux intérêts des créanciers puisqu’elle vise à obtenir la suppression ou la réduction du passif de la société débitrice. Le liquidateur agit donc en l’espèce au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il est indifférent à cet égard qu’une ou plusieurs des sociétés assignées devant le tribunal de commerce par le liquidateur soient elles-mêmes des créancières de la société Urban Pajol.
Le liquidateur agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers devant être considéré comme un tiers à la convention de partenariat du 7 novembre 2017, il s’ensuit que la clause compromissoire insérée dans ce contrat lui est inopposable. Par voie de conséquence, la convention d’arbitrage dont se prévalent les appelantes est manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du code de procédure civile.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Intermarché Alimentaire International, Intermarché Alimentaire Région Parisienne et Immo-Mousquetaires.
Sur les demandes subsidiaires aux fins de voir dire la société Athena ès qualités irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 12 septembre 2019 et à la transaction du 3 janvier 2020
A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que dans la mesure où l’action du liquidateur est en fait celle du débiteur, son action se heurte à l’autorité de chose jugée de la sentence arbitrale, qui résulte de l’article 1484 du code civil; qu’en tout état de cause, cette sentence, comme toute décision de justice, est opposable aux tiers, y compris le liquidateur et les créanciers de la société Urban Pajol. A titre plus subsidiaire, elles expliquent que l’action du liquidateur se heurte à l’autorité de chose jugée de la transaction du 3 janvier 2020 aux termes de laquelle les consorts [T] et la société Urban Pajol ont renoncé à toute action à l’encontre des sociétés du 'Groupement Mousquetaires’ pour les faits décrits dans l’accord; qu’en tout état de cause, cette transaction est opposable aux tiers.
Le liquidateur réplique que la sentence arbitrale et la transaction sont dépourvues d’autorité de chose jugée à son égard dans la mesure où il agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Il ajoute que l’opposabilité aux tiers d’une sentence arbitrale ou d’une décision de justice, en tant que fait juridique, n’est pas susceptible que d’influer sur le bien-fondé d’une demande mais non sur sa recevabilité.
Aux termes de l’article 1484 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le liquidateur de la société Urban Pajol agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers devant être considéré comme un tiers à la procédure arbitrale, et l’objet des deux procédures étant de surcroît distinct pour les motifs exposés ci-dessus, il s’ensuit que la sentence du 12 septembre 2019 est dépourvue d’autorité de chose jugée à son égard. De même, le liquidateur agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers étant tiers à la transaction conclue le 3 janvier 2020, l’existence de cet accord ne peut lui être opposée pour faire obstacle à l’engagement de la procédure devant le tribunal de commerce. Enfin, l’opposabilité aux tiers de la sentence arbitrale et de la transaction, en tant que faits modifiant l’ordonnancement juridique, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action engagée par le liquidateur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit la société Athena ès qualités recevable en ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Intermarché Alimentaire International, Intermarché Alimentaire Région Parisienne et Immo-Mousquetaires seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Athena ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Athena agissant à titre personnel sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Athena agissant à titre personnel de son intervention volontaire,
Constate que la société Athena agissant à titre personnel et la société Athena agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Urban Pajol renoncent à leurs demandes aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 22 mars 2024 et de voir dire 'irrecevable’ l’assignation du 9 avril 2024,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires;
— débouté la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires de leur exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral;
— dit le tribunal de commerce compétent;
— renvoyé les parties pour conclure au fond à la première utile du tribunal;
— condamné in solidum la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires à payer à la société Athena ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’incident;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et y ajoutant,
Déboute la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Athena agissant à titre personnel de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires à payer à la société Athena ès qualités de liquidateur de la société Urban Pajol la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Intermarché Alimentaire International, la société Intermarché Alimentaire Région Parisienne et la société Immo-Mousquetaires aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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