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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 10 janv. 2025, n° 22/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/ 004
Rôle N° RG 22/01468 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZAE
[O] [A]
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 janvier 2025
à : Me [B] [P]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 17 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8].
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023003454 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant Gérante SCI La maison blanche – [Adresse 2]
Représentée par Maître AMOURIC Jane, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Me [B] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au début de l’année 2019, Mme [O] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SCI La Maison Blanche, a consulté Me [C] [L] pour la prise en charge de procédures.
Elle a établi deux chèques de 2 400 euros chacun le 11 janvier 2019 au titre des provisions d’honoraires demandées, à la suite desquels la Selarl [C] [L] lui a adressé deux factures de même montant les 15 janvier et 15 février suivants.
Un contrat de mission et de rémunération était établi au nom de '[A]-[S]' le 22 février 2019 dont la mission spécifiait que 'la Selarl [C] [L] et ses collaborateurs représentent les intérêts du client dans une affaire qui l’oppose à Me [T] et autres. Continuer procédures en cours'. Il mentionnait aussi, concernant la détermination des honoraires, que les parties optaient pour la détermination des honoraires au forfait : '15 000 euros + TVA -provision = 4 800 euros en deux fois'
Mme [A] demandait à son précédent conseil, Me [Z], de transmettre son entier dossier à Me [L], ce que celle-ci lui confirmait avoir fait le 17 janvier 2019 dans des échanges ultérieurs des mois de mai et juin 2021.
La Selarl [C] [L] représentait la SCI La Maison Blanche dans la suite de son précédent conseil dans le dossier '[J]' donnant lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2020.
Elle représentait Mme [O] [A] en cause d’appel dans un contentieux l’opposant au Dr [X] [K], ayant donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juin 2021.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contentieux dont Mme [A] et la SCI Maison Blanche étaient appelantes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant donné lieu à un arrêt de retrait du rôle du 5 octobre 2017, Mme [A] demandait à Me [L] ainsi qu’à son collaborateur, Me [N], dans un mail du 13 avril 2021, faisant suite à leur discussion lors du procès [K] à la cour d’appel au cours de laquelle il lui avait indiqué que la réenrôlement du dossier [W] [F] [V] avait été faite, de bien vouloir annuler cette demande de réenrôlement auprès du greffe de la cour, leur précisant 'nous ne désirons plus continuer ce dossier qui était radié'.
Plusieurs courriers ou mails adressés à Me [L], notamment les 13 mai, 11 septembre et 3 décembre 2019, étaient relatifs à des actions en responsabilité civile professionnelle devant être diligentées à l’encontre de Me [T] et de Me [R], ancien bâtonnier à [Localité 4].
Par un courrier du 24 novembre 2020, la juriste de la société de Courtage des barreaux informait Mme [A], es-qualité de gérante de la SCI La Maison Blanche, de ce que l’action en responsabilité à l’encontre de Me [T] était prescrite.
Par un courrier du 29 avril 2021, faisant de nouveau référence aux actions en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me [T] et de Me [R], Mme [A] agissant es-qualités de gérante de la SCI La Maison Blanche et à titre personnel, demandait à la Selarl [C] [L] de justifier de ses diligences dans le cadre des actions en responsabilité et de lui communiquer un certain nombre de documents listés dans celui-ci.
Par un courrier du 15 juin 2021, Me [L] adressait à Mme [A] la grosse de l’arrêt rendu par la cour d’appel dans l’affaire [K]- Clinique [6] et lui indiquait que dans la mesure où elle avait saisi son bâtonnier pour contester ses honoraires, il ne lui était plus possible d’intervenir au soutien de ses intérêts.
La Selarl [C] [L] établissait une note d’honoraires d’un montant de 16 110 euros TTC le 18 août 2021, détaillant les diligences se rapportant à celle-ci.
Le même jour, la Selarl [C] [L] saisissait M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille d’une demande en fixation de ses honoraires.
Me [L] ayant fait valoir ses droits à la retraite, la Selarl [C] [L] faisait l’objet d’une dissolution à compter du 31 octobre 2021. Me [B] [P] était désigné en qualité de suppléant légal de Me [L].
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 10 200 TTC (dix mille deux cents euros) le montant des honoraires dus par Mme [A] et la SCI La Maison Blanche à la Selarl [C] [L],
— Constaté que Mme [A] et la SCI La Maison Blanche ont réglé une somme de 4 800 euros TTC (quatre mille huit cents euros) à titre d’honoraires à la Selarl [C] [L],
— Dit qu’un solde de 5 400 euros TTC (cinq mille quatre cents euros) reste dû à la Selarl [C] [L].
Dans le cadre des opérations de liquidation amiable dont la clôture a pris effet le 7 mai 2022, Monsieur [C] [L] a acquis la créance d’honoraires portée dans la décision du bâtonnier du barreau de Marseille du 17 janvier 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2022, Mme [A], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de la SCI La Maison Blanche, a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par le bâtonnier.
Aux termes de leurs dernières conclusions, numérotées, la SCI La Maison Blanche et Mme [O] [A] demandent au magistrat délégué par le premier président de :
— Déclarer leurs demandes recevables,
— Infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
et par voie de conséquence,
A titre principal :
— Débouter Maître [C] [L], intervenant en qualité d’acquéreur par le PV de clôture des opérations de liquidation amiable de la Sealarl [C] [L] du 7 mai 2022 de la créance d’honoraires portée dans la décision du bâtonnier du Barreau de Marseille du 17 janvier 2022 pour la société d’exercice libéral [C] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer nul et de nul effet le contrat de mission et de rémunération du 22 février 2019,
— Déclarer nulle et de nul effet la note d’honoraires n°20212907 du 18 août 2021,
— Ordonner la restitution par M. [C] [L] de la somme de 4 800 euros versée à titre de provisions par chèques n°9806531 et 9206532 suivant notes d’honoraires n°2604/19 et 2585/19 à la SCI La Maison Blanche représentée par Mme [A],
A titre subsidiaire :
— Ordonner la restitution par M. [C] [L] de la somme de 3 600 euros à la SCI La Maison Blanche représentée par Mme [A],
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la restitution par M. [C] [L] de la somme de 4 800 euros versée à titre de provisions par chèques n°9806531 et 9206532 suivant notes d’honoraires n°2604/19 et 2585/19 à la SCI La Maison Blanche représentée par Mme [A],
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir en substance que la Selarl [C] [L] n’a pas été mandatée pour intervenir dans les procédures mentionnées dans sa note d’honoraires du 18 août 2021, les dossiers relatifs à celles-ci ne lui ayant été transmis que dans l’objectif d’introduire les actions en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me [T] et de Me [R].
Elle conteste la réalité de certaines diligences facturées et incrimine le fait que d’autres ont été effectuées hors mandat, sans son autorisation et n’ont donc pas à être facturées.
Concernant la demande de nullité de la convention d’honoraires du 22 février 2019 et de la note d’honoraires du 18 août 2021, elles exposent que Mme [A] n’a pas signé ladite convention dont elles relèvent qu’elle a été éditée postérieurement au règlement des provisions par la SCI La Maison Blanche et que celle-ci n’en a découvert l’existence que qu’après la saisine du bâtonnier ; qu’à aucun moment il n’a été question de 'continuer les procédures en cours’ mais uniquement de mettre en jeu les responsabilités de deux anciens conseils ; que s’agissant des diligences contestées, elle a été mise devant le fait accompli une fois celles-ci introduites ou les affaires plaidées. Elles ajoutent que l’imprécision de la convention s’agissant des prestations à effectuer par la Selarl [C] [L] et des frais prévisibles ne lui permettait pas de consentir valablement au paiement des honoraires qui y étaient mentionnés et qu’à tout le moins son consentement a été vicié, rappelant aussi qu’elle était éligible à l’aide juridictionnelle.
Elles font valoir subsidiairement que la somme de 5 925 euros HT, relatives à des diligences non justifiées doivent être retranchées du montant des honoraires retenus par le bâtonnier et que s’agissant de celles qui l’ont été, le principe des honoraires facturés est contestable pour les raisons qu’elles explicitent.
Elles en concluent que la somme de 10 110 euros TTC doit être retranchée du montant de la note d’honoraires du 18 août 2021 et qu’ainsi la Selarl [C] [L] leur est redevable de la somme de 3 600 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elles indiquent qu’à défaut de mise en oeuvre des actions en responsabiilité civile professionnelle de Me [T] et de Me [R], les deux provisions versées à cette fin ne sont pas causées et doivent leur être restituées.
En défense et aux termes de ses conclusions d’appel n°2, Me [L] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Prendre acte de son intervention volontaire,
— Infirmer partiellement la décision dont appel rendue par M. le Bâtonnier du barreau de Marseille,
— Fixer les honoraires à 13 425 euros HT,
— Condamner solidairement les deux appelantes, la SCI La Maison Blanche et Mme [O] [A] à lui payer la somme nette totale de 11 310 euros TTC,
Subsidiairement,
— Fixer le montant des honoraires à une valeur supérieure aux 8 500 euros HT retenus et à défaut, confirmer ce montant,
En tout état de cause :
— Condamner les deux appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’objet de la présente instance n’est pas celui de la responsabilité d’un avocat qui n’a pas agi dans une affaire qui ne lui a jamais été confiée, après consultations, mais de déterminer les honoraires dus pour les diligences effectuées telles que listées dans les annexes de la réclamation au bâtonnier présentée par la Selarl dont il reprend le détail pour chacun des dossier.
Il indique par ailleurs :
— concernant la procédure mettant en cause la famille [W] [F] et la copropriété [Adresse 7] que l’ordonnance de radiation du 2 novembre 2022 a été consécutive à un manque de diligences des appelantes pour la constitution d’un avocat en ses lieu et place;
— concernant la procédure [K], qu’il aurait refusé son concours au titre de l’aide juridictionnelle s’il avait été informé des démarches effectuées par Mme [A] et qu’en tout état de cause, la décision d’aide juridictionnelle n’a été obtenue que postérieurement à sa pladoirie devant la cour;
— les facturations des rendez-vous '[L] ' pour 750 euros et '[N]' pour 1 125 euros se rapportaient bien à une action en responsabilité professionnelle à l’encontre d’un ancien avocat mais qui n’a pas été engagée car trop hasardeuse et inutile;
Il fait enfin valoir que le solde de ses honoraires doit être fixé à la somme de 11 310 euros TTC dans la mesure où la décision rendue par le bâtonnier n’explique pas les raisons pour lesquelles la somme de 4 925 euros a été déduite de sa réclamation et que dès lors celle-ci doit être réintégrée dans les sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 17 janvier 2022.
Mme [A] agissant tant en son personnel qu’en celui de la SCI La Maison Blanche a saisi la cour de son recours à l’encontre de la décision querellée par un courrier recommandé avec AR du 31 janvier 2022, reçu au greffe le 1er février suivant. Les recours formés par Mme [A] et la SCI La Maison Blanche sont recevables puisqu’antérieur à l’expiration du délai d’un mois depuis la décision elle-même.
La demande d’infirmation partielle de la décision du bâtonnier formée par Me [L] est recevable en tout état de cause, la procédure étant orale.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article susvisé à savoir selon les usages, en fonction de la istuation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
— Sur le moyen tiré de la nullité de la convention d’honoraires du 22 février 2019 et de la note d’honoraires du 18 août 2021 :
Le premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats par les requérantes que la signature figurant sur la convention d’honoraires litigieuse est exactement la même que celle figurant sur les courriers adressés à Me [L] ainsi qu’à la Selarl [C] [L] et Me [N] les 13 mai 2019 et 29 avril 2021 produits par celles-ci en pièces n°2 et n°5 et qu’elle peut ainsi être attribuée à Mme [A] ou au représentant légal de la SCI La Maison Blanche.
Par ailleurs, il résulte des mails produits par Mme [A] en pièces n°12 et 16 que celle-ci a bien été informée des diligences effectuées par son avocat devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre du dossier '[K] et Clinique [6]' ; qu’il résulte aussi du deuxième mail que l’audience à la cour d’appel a été l’occasion d’un autre échange relatif au dossier [W] [F] [V] ; qu’en outre, le mail adressé à la SCI La Maison Blanche par la Selarl [C] [L] le 15 septembre 2020 évoque l’ensemble des procédures ainsi que les actions en responsabilité qu’elle souhaitait entreprendre.
Enfin, il résulte des courriers de Mme [A] qu’elle était présente physiquement lors des débats devant le tribunal de Grasse le 4 novembre 2019 puisqu’elle a notamment critiqué la plaidoirie faite par Me [N] devant la juridiction.
Ces constatations démontrent qu’elle a été informée des diligences effectuées par la Selarl [C] [L] dans ces différentes procédures et y a été associée sans s’y opposer ; qu’à l’inverse, elle a pu le faire s’agissant du réenrôlement du dossier [W] [F] [V] ; que ses courriers, rédigés ultérieurement dans le contexte de la contestation des honoraires de la Selarl [C] [L], ne sont pas probants de ses affirmations.
Il sera donc conclu que le périmètre du mandant confié à la Selarl [C] incluait, outre les actions en responsabilité civile professionnelle envisagées à l’encontre de Me [T] et Me [R], son intervention dans les procédures procédures '[K] et Clinique [6]', '[J]' et '[W] [F] [V]', lequel a fait à minima l’objet d’un audit par Me [N], ainsi que cela résulte du mail de Mme [A] du 26 février 2019 (compris dans la pièce n°5 de Me [L]), de son courrier du 13 mai 2019 (page 2), produit par celle-ci en pièce n°2, du mail de la Selarl [C] [L] du 15 septembre 2020, et du courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 1er février 2021 (pièce n°34).
Il est aussi rappelé que l’appréciation des résultats obtenus dans le cadre de ces différentes procédures ne relève pas des pouvoirs du premier président saisi de la contestation des honoraires de l’avocat, de même que l’absence de diligences procédurales effectuées dans le cadre des actions en responsabilité civile professionnelle qui étaient souhaitées par les requérantes à l’encontre de Me [T] et de Me [R], dès lors qu’elles ne font l’objet d’aucune facturation.
Concernant le vice du consentement allégué par Mme [A], il est relevé que la convention d’honoraires litigieuse indique que 'la Selarl [C] [L] et ses collaborateurs représentent les intérêts du client dans une affaire qui l’oppose à Me [T] et autres. Continuer procédures en cours’ et mentionne à son article 2 'Détermination des honoraires’ que les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait : 15 000 euros + TVA, c’est-à-dire une rémunération globale et définitive qui, sans un accord préalable du client, ne peut dépasser le montant initialement prévu.
L’article 3 de la convention mentionne par ailleurs le taux de TVA applicable ainsi qu’à titre indicatif le taux horaire de Me [L] et celui d’un avocat collaborateur et ce que représentent les frais et débours supplémentaires.
Ces dispositions contractuelles, certes laconiques s’agissant de la mission confiée à la Selarl [C], permettaient cependant à Mme [A] de comprendre aisément qu’elle portait sur un contentieux l’opposant à 'Me [T] et autres’ ainsi que sur 'la continuation des procédures en cours'. Elles sont particulièrement claires s’agissant de la détermination des honoraires.
Il en résulte que Mme [G] n’a pu se méprendre sur la portée de son engagement contractuel, indépendamment de ce qu’était sa situation financière au moment de la conclusion de la convention.
La note d’honoraires du 18 août 2021 a été établie conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention dont les dispositions n’édictaient pas non plus une obligation particulière pour la Selarl [C] [L] d’établir des facturations intermédiaires.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la nullité de la convention d’honoraires du 22 février 2019 et de la note d’honoraires du 18 août 2021 seront rejetés.
— Sur la fixation des honoraires dus à Me [L] :
La mission confiée à la Selarl [C] [L] n’étant pas allée jusqu’à son terme, la note d’honoraires du 18 août 2021 a été établie sur la base du temps de travail consacré par Me [L] et Me [N] aux procédures confiées par Mme [A] et la SCI La Maison Blanche, en fonction de leurs taux horaire respectifs.
La décision d’Aide Juridictionnelle totale obtenue le 28 mai 2021 est inopposable à Me [L] dans la mesure où il n’est pas justifié par Mme [A] que la Selarl [C] [L] a été associée aux démarches effectuées par celle-ci en vue de son obtention ni même qu’elle a été informée de celles-ci et qu’au surplus, cette décision a été obtenue presque deux mois après à l’audience de plaidoiries du 30 mars 2021.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les honoraires correspondant aux diligences énumérées dans la note d’honoraires litigieuse seront validées s’agissant de :
— Rendez-vous Maître [L] (11/01/2019 et 22/02/2019) puisqu’ils correspondent aux dates de signatures des deux chèques de provision et de la convention d’honoraires. Par ailleurs, le temps passé, soit 1h30, est évalué raisonnablement : 750 euros,
— Etude du dossier par Maître [L] pendant une durée de 5 heures compte tenu de la multiplicité des procédures concernées et de la nécessaire évaluation des actions en responsabilité civile professionnelles qui étaient envisagées par les appelantes à l’encontre de Me [T] et Me [R] : 2 500 euros,
— Déplacement de Me [N] au domicile de Mme [A] dont la durée de trois heures est adaptée à la distance séparant [Localité 8] et [Localité 5] et à la durée du rendez-vous : 750 euros,
— Constitution en lieu et place, préparation du dossier de plaidoiries – Maître [L] : la durée de trois heures est validée au regard des conclusions rédigées dans le dossier '[W] [F] et [H]' le 3 octobre 2019 dont il est justifié et ce, même si elles n’ont pas été notifiées par la suite, étant relevé que le mail adressé par la SCI La Maison Blanche le 26 février 2019 mentionne la perspective d’une date de réenrolement à l’initiatice d’AZURIS avant le 5 octobre 2019 : 1 500 euros,
— Déclaration d’appel, suivi de la procédure, conclusions, notification à la CPAM, préparation du dossier de plaidoirie Maître [L] (dossier [K] – Clinique [6]) : la durée de 5 heures n’apparaît pas du tout excessive pour l’ensemble de ces diligences : 2 500 euros,
En revanche, les diligences ou les postes de dépenses suivants sont insuffisamment justifiés et seront évalués comme suit :
— Rendez-vous cabinet Me [N] des 22/02/2019 et 23/04/2019 : la durée de 4h30 paraît un peu excessive au regard du temps passé par Me [L] à l’étude du dossier et en rendez-vous avec Mme [A] et sera ramenée à 3h30 : 875 euros,
— Frais de déplacement de Me [N] au domicile de Mme [A] à [Localité 3] [Localité 5] seront retenus pour 100 euros,
— Constitution en lieu et place, préparation du dossier de plaidoiries – Maître [L] (dossier [J]) : En l’absence de rédaction de conclusions le temps passé sera évalué à 1heure de travail : 500 euros,
— Plaidoirie devant le TGI de Grasse- Me [N] : la durée de 3 heures est raisonnable eu égard à la durée du trajet et de l’audience : 750 euros (et non 1 000 euros) sur la base du taux horaire prévu dans la convention d’honoraires,
— Frais de déplacement à l’audience du TGI de Grasse : 100 euros,
— Plaidoirie devant la CA d’Aix- Me [N] : le temps passé sera évalué à 3 heures égard au temps de trajet et à la durée de l’audience : 7500 euros,
— Frais de déplacement à l’audience de la CA Aix – Me [N] : 50 euros.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires dus à Me [L] à la somme de 11 125 euros HT, soit à 13 350 euros TTC et de condamner solidairement Mme [A] et la SCI La Maison Blanche à lui payer la somme de 8 550 euros TTC au titre du solde d’honoraires restant dû.
Enfin, au regard de ce qui précède, il n’est aucunement établi par les requérantes que les provisions payées à la Selarl [C] ont été spécifiquement dédiées aux actions en responsabilité civile devant être engagées à l’encontre de Me [T] et de Me [R], Me [L] indiquant d’ailleurs avoir consacré un temps de travail pour évaluer la faisabilité de ces actions en responsabilité avant d’y renoncer.
Il convient en conséquence de débouter Mme [A] et la SCI La Maison Blanche de leur demande en paiement de la somme de 4 800 euros au titre des provisions versées.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a acquittés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Donnons acte à Me [C] [L] de son intervention volontaire ;
— Déclarons recevable le recours de Madame [O] [A] et de la SCI La Maison Blanche contre la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille le 17 janvier 2022 ;
— Déclarons recevable la demande d’infirmation partielle de cette même décision, formée par Me [C] [L] ;
— Fixons les honoraires dus à Me [C] [L], es-qualités d’acquéreur de la créance d’honoraires portée dans la décision du bâtonnier du Barreau de Marseille du 17 janvier 2022 pour la société d’exercice libéral [C] [L] au titre de ses diligences, à la somme de de 11 125 euros HT, soit à 13 350 euros TTC ;
— Constatons le règlement par Madame [O] [A] et la SCI La Maison Blanche de la somme de 4 800 euros TTC, au titre des honoraires déjà facturés par la Selarl [C] [L] ;
— Condamnons solidairement Madame [O] [A] et la SCI La Maison Blanche à payer à Me [C] [L] un solde d’honoraires de 8 550 euros TTC ;
— Déboutons Madame [O] [A] et la SCI La Maison Blanche de leur demande en restitution de la somme de 4 800 euros versée à titre de provisions,
— Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— Disons que chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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