Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 décembre 2023, N° 23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 21, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR |
Texte intégral
[F] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
CCC délivrées
le : 04/12/2025
à :
— M. [Z]
— Me FUSARO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKV6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00135
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2024-00876 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne, assisté de Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [V] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail en renseignant pour victime, M. [Z], son salarié, pour date de survenance le 11 mars 2021 et « forte douleur au petit doigt de la main gauche » pour la nature des lésions, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse), laquelle a notifié au salarié, le 16 avril 2021, la prise en charge de l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir été informé par la caisse qu’il était envisagé de fixer la date de consolidation de son état de santé au 6 septembre 2022, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette date de consolidation.
Par courrier du 28 novembre 2022, la caisse a notifié à M. [Z] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partiel à 4 % à compter du 7 septembre 2022, soit une date de consolidation fixée au 6 septembre 2022.
Le 26 décembre 2022, le médecin conseil a confirmé sa décision de consolider l’état de santé de M. [Z] au 6 septembre 2022, et son dossier a été transmis à la CMRA.
Après rejet implicite de la CMRA en contestation de la date de consolidation de son état de santé, M. [Z] en a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 12 décembre 2023, a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [Z],
— confirmé que la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 mars 2021 doit être maintenue au 6 septembre 2022, suivant notification du 13 septembre 2022 de la caisse,
— dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2024 à la cour, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 juin 2025 à la cour, il demande d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:
— infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA du 6 février 2023 qui a confirmé la date de consolidation fixée au 6 septembre 2022,
— infirmer la décision de la caisse du 13 septembre 2022 qui a fixé sa date de consolidation au 6 septembre 2022, en conséquence,
— à titre principal, ordonner avant dire droit une expertise, avec pour mission confiée à l’expert désigner, de :
* dire si l’assuré victime pouvait être considéré comme consolidé au 6 septembre 2022,
* dire si dans la négative, il a été consolidé à la date de l’expertise,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’est pas consolidé,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la date de consolidation au jour de l’arrêt,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel, lui déclarer le jugement commun et opposable et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 août 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,en conséquence,
— confirmer la décision de consolidation de l’état de santé de M. [Z] en lien avec son accident de travail du 11 mars 2021 au 6 septembre 2022,
— rejeter la demande d’expertise formulée par M. [Z],
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
M. [Z] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les pièces médicales produites ne permettaient pas d’établir que ses lésions constituent des séquelles non consolidées strictement rattachables à l’accident du travail du 11 mars 2021 et confirmé ainsi la date de consolidation fixée par la caisse, à savoir le 6 septembre 2022 en ayant rejeté, en procédant à une mauvaise interprétation des pièces médicales, sa demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, afin qu’un expert se prononce pour déterminer si son état de santé était consolidé au 6 septembre 2022.
En réplique la caisse soutient que M. [Z] ne produit pas d’éléments médicaux probants de nature à remettre en cause la décision de consolidation de son état de santé au 6 septembre 2022, et s’oppose ainsi à la demande d’expertise.
Elle ajoute que les doléances de M. [Z] sont en réalité liées à une épitrochléite du coude gauche sans lien avec l’accident de travail initial, et que le médecin traitant, le docteur [P] qui a appuyé la demande de modification de la date de consolidation n’avait pas connaissance que M. [Z] présentait un état antérieur.
S’agissant de la date de consolidation, l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
L’article L 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le servie de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L 251-2 et L 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée. De même, la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle dès lors que l’importance des séquelles peuvent empêcher celle-ci.
S’agissant du recours à l’expertise judiciaire le juge, qui n’y est obligé par aucune disposition du code de la sécurité sociale, doit veiller à ne pas contrevenir à l’article 146 du code de procédure civile, rendu applicable par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, lequel dispose en son second alinéa que : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Pour justifier de la non consolidation de son état de santé au 6 septembre 2022 et de son évolution après la date de consolidation fixée par la caisse, M. [Z] se prévaut :
— de bilan de kinésithérapie du 27 septembre 2022 et 10 janvier 2023, qui cependant comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges ne visent pas son poignet ni son cinquième doigt de la main mais concernent sa épitrochléite, soit sa lésion du coude irradiant jusqu’à son épaule ;
— d’un bilan kinésithérapeutique dont la date n’est pas précisée, et qui au vu des autres pathologies dont souffrent M. [Z] ne permet pas de relier les évolutions favorables qu’il relate aux lésions prises en charge au titre de l’accident du 11 mars 2021, étant donné que le bilan concerne à la fois l’épaule, le bras et la main ;
— d’une attestation du docteur [P] du 17 mars 2023, lequel précise d’une part que la force musculaire est augmentée à 4/5 par rapport à la date de consolidation émis par la caisse (3/5), cependant, souffrant également d’une épitrochléite du coude gauche qui peut entraîner une diminution de la force de préhension, et un état interférant relative à une tendinite du poignet gauche, cette évolution ne peut être rattachée aux lésions de l’accident du 11 mars 2021 touchant le 5ème doigt, qu’il en est de même de l’observation faite par le docteur [P] sur la possibilité pour M. [Z] de pincer une feuille entre son pouce et auriculaire, indiquant que c’était pas le cas au jour de la consolidation fixée par la caisse, alors qu’il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 2 septembre 2022 que la mobilisation des doigts et du pouce était normale à cette date ;
— d’un avis d’arrêt de travail de prolongation du 5 décembre 2022 du docteur [P] pour le motif suivant : « douleur 5ème doigt main G post trauma rééduc spé main en cours en vue d’une amélioration », or la persistance des douleurs prises en compte au jour de la consolidation ne remet pas en cause la stabilisation de l’état de santé de M. [Z] au 6 septembre 2022 ;
— d’un document de consentement du 18 avril 2024 afin de subir une intervention chirurgicale qui ne concerne pas le siège des lésions de l’accident du travail du 11 mars 2021 puisqu’il porte sur le nerf médian de l’avant-bras gauche, nerf médian qui n’a pas de zone d’innervation au niveau du 5ème doigt de la main gauche.
La cour constate également que l’IRM de la main gauche du 9 juillet 2021 n’a pas objectivé de particularité, élément repris du rapport de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Dès lors, au vu des autres pathologies dont souffrent M. [Z], à savoir une épitrochléite du coude gauche avec des problèmes de scapulalgie/cervicalgie gauche sans lien avec l’accident du travail, ainsi que des éléments médicaux retranscrits dans le rapport de la commission médicale de recours amiable de la caisse, les pièces produites par M. [Z] ne permettent pas de modifier la date de consolidation.
Les pièces qu’il produit ne font pas mention de soins en cours pour les lésions et séquelles résultant de son accident du travail au vu des autres pathologies dont il souffre. En revanche, les pièces médicales produites confirment l’existence de ces autres pathologies qui peut laisser penser à M. [Z] que son état n’est pas consolidé puisque portant également sur le membre supérieur gauche.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, que M. [Z] ne verse aux débats aucun élément faisant même seulement présumer d’une possible remise en cause de la date de consolidation de son état de santé fixée au 6 septembre 2022 par la caisse, qui doit par conséquent être confirmée et ce, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire qui n’a pas vocation, en application des dispositions sus-rappelées de l’article 146 du code de procédure civile, de pallier la carence des parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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