Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/13366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 FÉVRIER 2026
PROROGEE AU 10 MARS 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/13366 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY26
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Août 2025 par M. [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Clémentine YVON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Maître Julia CAGNAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Clémentine YVON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, représentant M. [V] [F],
Entendu , Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [F], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité Sri-Lankaise, a été mis en examen le 20 février 2020 du chef de complicité de tentative d’extorsion de fonds avec arme et en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 2].
Par ordonnance du 04 mai 2021, le magistrat instructeur a requalifié les faits en complicité de tentative d’extorsion avec violence, a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel et l’a maintenu en détention provisoire.
Par jugement du 16 septembre 2021, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [F] et ce dernier a été remis en liberté.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 20 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision entreprise et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 23 juillet 2025 produit aux débats.
Le 06 août 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [F] la somme de 53 197,44 euros en réparation de son préjudice matériel détaillé comme suit :
— 48 199,88 euros au titre de la perte de revenus professionnels ;
— 4 997,56 euros au titre des frais d’avocat ;
— Accorder à M. [F] la somme de 83 995 euros en réparation de son préjudice moral détaillé comme suit :
— 45 600 euros au titre du préjudice moral de base ;
— 20 000 euros au titre du préjudice aggravé lié à la naissance de son enfant pendant la détention ;
— 5 000 euros au titre de l’isolement linguistique subi en détention ;
— 13 395 euros au titre des conditions indignes de détention subies au centre pénitentiaire de d'[Localité 2] ;
— Lui accorder une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse déposées le 31 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [F] a maintenu ses demandes et à titre subsidiaire a sollicité l’allocation d’une somme de 33 739,44 euros au titre de la perte partielle de revenus professionnels à hauteur de 70%.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter M. [F] de sa demande au titre de la perte de revenus professionnels ;
— Débouter M. [F] à titre principal de sa demande au titre des frais d’avocat et à titre subsidiaire lui allouer une somme de 1 200 euros TTC ;
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [F] en réparation de son préjudice moral à la somme de 43 500 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 570 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la précédente incarcération, de la nature criminelle des faits, de la séparation familiale et de l’isolement linguistique ;
— A la seule réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense à l’exclusion des visites en détention à hauteur de 2 520 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 août 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 20 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 23 juillet 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 570 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte la qualification criminelle du chef de sa mise en examen qui a entrainé une angoisse de sa part. Le choc carcéral a été important même en présence d’un passé carcéral car la dernière condamnation remonte à 2012. L’impossibilité d’assister sa compagne qui était enceinte et qui présentait des séquelles au genou qui l’handicapait et l’impossibilité de participer à l’affection et à l’éducation des deux enfants de cette dernière qu’il considérait comme les siens sera prise en compte au titre de la séparation familiale. Par ailleurs, il était le seul à travailler et sa compagne a eu des difficultés financières durant son incarcération étant dans l’impossibilité de payer le loyer et elle a reçu une mise en demeure d’avoir à payer un arriéré de loyer important envoyé par le propriétaire. Le requérant a été dans l’impossibilité d’assister à la naissance et aux premiers mois de son fils qui est né alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d'[Localité 3] sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2019 et ont aggravée le préjudice moral de M. [F]. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 570 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [F] sollicite une somme de 83 995 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 39 ans, la durée importante de sa détention, soit 570 jours, l’importance de la peine criminelle encourue et sa séparation familiale. Il y a lieu de retenir également que le requérant n’a pu être présent au jour de la naissance de son fils et dans ses premiers mois et avoir été détenu pendant la période de Covid-19. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues car M. [F] ne démontre pas les avoir personnellement subies. L’isolement linguistique sera retenu.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 43 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué car le casier judiciaire du requérant porte trace de trois condamnations pénales dont deux à une peine d’emprisonnement ferme et à une incarcération. Le quantum de la peine encourue a légitimement aggravé le préjudice moral du requérant. La séparation familiale d’avec sa concubine qui avait deux enfants et qui était enceinte de son compagnon sera retenue, ainsi que le fait que ce dernier n’a pas pu assister sa compagne durant sa grossesse ni être présent lors de son accouchement. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d’un rapport du Contrôleur général qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 570 jours. L’isolement linguistique sera pris en compte, mais atténué par le fait que le requérant était en France depuis 16 ans lors de son incarcération.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] avait 39 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales et d’une incarcération en 2012. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 570 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 39 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa concubine qui était par ailleurs mère de deux enfants dont le requérant participait également à l’éducation et qui était également enceinte est attestée et sera donc retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Il sera également retenu que le requérant n’a pas pu assister sa compagne durant sa grossesse, alors que cette
dernière présentait des séquelles d’une blessure au genou et qu’elle devait en même temps s’occuper seule de ses deux enfants. M. [F] n’a pas pu non plus assister sa compagne alors qu’elle était enceinte ni être présent lors de la naissance de son fils qu’il n’a pas pu voir pendant plusieurs mois.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d'[Localité 2] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. En effet, le rapport du Contrôleur général évoqué date de mars 2019, alors que le requérant a été incarcéré entre février 2020 et septembre 2021.
Les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
De nationalité Sri-Lankaise et ne maitrisant pas la langue française, M. [F] qui parlait la langue tamoule a été victime d’un isolement linguistique en détention. Cet isolement sera relativisé par le fait que le requérant résidait en France depuis près de 16 ans au jour de son placement en détention provisoire.
Mis en examen pour complicité de tentative d’extorsion de fonds avec arme et en bande organisée, M. [F] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [F] une somme de 44 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [F] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il produit ainsi aux débats 4 factures dont il sollicite le remboursement à hauteur des sommes effectivement payées pour un montant de 4 997,56 euros TTC. Il n’y a aucune obligation à ce que la facture soit signée ni qu’elle soit établie au nom du requérant dès lors que c’est une tierce personne qui l’a acquittée pour le compte de M. [F] et qui correspond bien à des diligences concernant ce dernier. Ces factures sont donc valables.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire à titre principal dans la mesure où les notes d’honoraires produites ne sont pas signées et que deux d’entre elles ne sont pas au nom du requérant mais d’un tiers. A titre subsidiaire, il est proposé l’allocation d’une somme de 1 200 euros TTC, ce qui correspond à la seule facture établie au nom de M. [F].
Le Ministère Public estime que le requérant produit trois factures de son conseil et dont les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention s’élèvent à la somme de 2 520 euros TTC qui peut être allouée au requérant.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [F] produit aux débats trois factures d’honoraires établies par son conseil pour un montant total de 4 997,56 euros TTC. La facture du 21 août 2020 est bien au nom de M. [F] pour un montant de 1 200 euros TTC et correspond à la rédaction d’une demande de mise en liberté qui est une diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Elle sera donc retenue. Par contre, les deux autres factures produites aux débats des 01er février et 19 avril 2021 sont au nom de M. [W] et il n’est pas démontré que ce dernier les ait payées au nom de M. [F] dont le nom n’apparait pas sur ces factures ni qu’elles correspondent à des diligences effectuées pour le compte du requérant. Il ne pourra donc en être tenu compte. La facture d’un huissier de justice du 25 juillet 2021 est relative à la délivrance d’une citation directe à un témoin et ne correspond pas au contentieux de la détention. Elle ne pourra pas non plus être prise en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 1 200 euros TTC à M. [F] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de revenus
M. [F] indique qu’avant son placement en détention il était en situation d’emploi témoignant d’une insertion professionnelle effective et d’une capacité avérée à occuper un emploi rémunéré de façon légale. C’est ainsi qu’il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 01er janvier 2016 avec la société [1] pour un emploi de responsable de production et un salaire mensuel de 2 586,83 euros. Il a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois à la suite d’un accident du travail. Un aménagement de son poste de travail était donc nécessaire et a été acté par le médecin du travail. Son employeur devait donc le reprendre aux mêmes conditions d’emploi et de salaire, mais il a été placé en détention provisoire à ce moment-là et cela n’a donc pas été possible. C’est pourquoi le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 48 199,20 euros au titrer de sa perte de revenus. A titre subsidiaire, il sollicite une perte de chance de 70% de percevoir des revenus pend nt la période où il a été placé en détention provisoire pour un montant de 33 739,44 euros.
L’agent judicaire de l’Etat conclut au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant reconnait qu’il ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et que sa dernière activité professionnelle remontait à 2018. Il ne produit pas non plus d’engagement de la société [1] à l’embaucher à nouveau. Il n’est pas justifié non plus d’activité professionnelle à sa sortie de détention et M. [F] ne produit qu’un contrat de travail à compter de septembre 2025.
Le Ministère Publique indique que le requérant ne démontre pas qu’il occupait un emploi au jour de son placement en détention provisoire. La perte de chance d’occuper un emploi n’est pas non plus démontré car les documents produits sont peu lisibles et que le requérant ne démontre pas avoir eu un engagement formel de son employeur pour l’embaucher à nouveau.
En l’espèce, M. [F] a été embauché le 01er janvier 2016 par la société [1] en qualité de responsable de production et a travaillé pour cette dernière jusqu’en octobre 2018. Il ne produit aucune attestation ou document officiel de son employeur indiquant qu’il allait le reprendre au jour de son placement en détention aux mêmes conditions d’emploi et de salaire. C’est ainsi que le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle entre novembre 2018 et juillet 2025, date à laquelle il a à nouveau bénéficié d’un contrat de travail. Il ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus. Il peut cependant avoir perdu une chance de percevoir une rémunération si cette perte de chance est sérieuse au sens de la jurisprudence. N’ayant pas repris une activité professionnelle lors de sa libération le 16 septembre 2021, M. [F] n’a finalement été réembauché qu’en août 2025. C’est ainsi que la perte de chance alléguée ne peut être considérée comme sérieuse, en l’absence de toute activité professionnelle pendant plus de 07 ans.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte des revenus ni au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [F] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [F] :
44 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [F] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 mars 2026 prorogée au 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travaux supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cancer ·
- Courriel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Harcèlement ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Accessoire ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Délai ·
- État ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Prime ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Engagement ·
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Barème ·
- Prime ·
- Accord ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- République de guinée ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Ambassadeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Santé ·
- Appel ·
- Examen ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Action en responsabilité ·
- Diligences ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Droit de grève ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.