Infirmation partielle 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2012, n° 11/18894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 mai 2011, N° 10/1989 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2012
om
N° 2012/502
Rôle N° 11/18894
N X
T W
C/
T AQ B
P-AL G
AE L M épouse G
AA A
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
Me JAUFFRES
Me ICHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1989.
APPELANTS
Monsieur N X (XXX
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me P-pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame T W épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me P-pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Mademoiselle T AQ B
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me P marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur P-AL G
né le XXX à XXX
Représenté et plaidant par Me ICHON Edouard, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
Madame AE L M épouse G
née le XXX à DIEGO-SUAREZ, demeurant 9 rue du Docteur Barbaroux – 83170 BRIGNOLES
Représenté et plaidant par Me ICHON Edouard, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Mademoiselle AA A
née le XXX à XXX
Représenté et plaidant par Me ICHON Edouard, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur P-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame R LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur N X et son épouse, Madame T W, sont propriétaires d’une maison d’habitation située à XXX cadastrée section XXX
Ils ont engagé une action en revendication à l’encontre d’une part de Madame T B concernant une courette, d’autre part de Monsieur P G et son épouse, Madame AE M, concernant une cave.
Par jugement du 5 mai 2011 le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
sur la demande dirigée contre Madame B
rejeté la demande des époux X tendant à faire cesser l’emprise de Madame B sur la cour contiguë aux parcelles XXX et XXX et dit que Madame B a acquis la propriété de la parcelle litigieuse non numérotée au cadastre,
rejeté la demande d’expertise,
condamné les époux X aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
sur la demande dirigée contre les époux G
avant dire droit ordonné une expertise confiée à Monsieur J H aux frais partagés par moitié entre les époux X et les époux G,
réservé les dépens.
Le 4 novembre 2011 les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Le 6 avril 2012 Madame AA A à laquelle les époux G ont vendu leur bien est intervenue volontairement à la procédure.
Conformément à l’avis adressé aux parties le 20 juin 2012 l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2012.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux X demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil :
d’infirmer le jugement,
de condamner les époux G et Madame B à faire cesser l’emprise illégale sur le fonds des époux X, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 'jugement’ à intervenir, à savoir en ce qui concerne les époux G la cave située dans leur immeuble, en ce qui concerne Madame B la cour qu’elle occupe à titre exclusif alors qu’elle est comprise dans la propriété qu’ils ont acquise,
de condamner les époux G et Madame B à leur payer chacun une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la désignation d’un expert à frais partagés des trois parties,
de les condamner en tous les dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 10 avril 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux G et Madame A, demandent à la cour, au visa des articles 554, 2258 et suivants du code civil, 146 du code de procédure civile :
de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame A,
de constater l’existence d’un titre de propriété des époux G sur la cave, constater qu’ils sont en mesure d’établir leur possession et que les époux X ne prétendent pas avoir pris possession de la cave qui ne figure pas sur leur titre de propriété,
de constater que les époux X ne rapportent pas la preuve de leur droit sur la cave,
à titre subsidiaire, de constater que Madame A, venants aux droits des époux G, peut se prévaloir de la prescription acquisitive sur la cave,
en conséquence de dire et juger que les époux G ont acquis la propriété de la cave et débouter les époux X de toutes leurs demandes y compris de leur demande d’expertise,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la mesure d’expertise, dire que les frais seront à la charge exclusive des époux X,
de condamner les époux X aux entiers dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 € aux époux G et celle de 2.000 € à Madame A.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Madame B demande à la cour, au visa des articles 2258 et suivants du code civil et des actes de propriété :
de constater qu’elle est titrée sur la courette litigieuse et peut se prévaloir d’une prescription acquisitive alors que les époux X ne font la démonstration d’aucun droit,
en conséquence, de confirmer le jugement en ses dispositions la concernant,
à titre subsidiaire, si le 'tribunal’ devait ordonner une expertise, dire que les frais seront à la charge des époux X,
de condamner les époux X aux dépens et à lui payer une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’intervention volontaire
Par acte du 29 avril 2011 les époux G ont vendu leur bien immobilier à Madame A. En conséquence cette dernière sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
* sur la revendication de la courette
La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il appartient au juge de rechercher quelle est la partie qui bénéficie des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
— les titres
Le titre de propriété des époux X, à savoir l’acte du 17 mars 2007 reçu par Maître Jaume, notaire à Trets, emportant vente par les consorts Y aux époux X de l’immeuble cadastré commune de Trets, section XXX pour 49 ca désigne ainsi le bien vendu : ' une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée'. Ce titre ne fait donc pas référence à une courette.
Le titre de Madame B, à savoir l’acte du 22 octobre 1999 au rapport de Maître Fiora, notaire à Marseille, emporte vente par la SCI Locapro à Madame B d’un bien cadastré commune de Trets, section XXX de 1a 25ca ainsi désigné : ' dans un immeuble à usage d’habitation et de commerce, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, avec deux caves au sous-sol et courette au sud, sis territoire de la commune de Trets (XXX, XXX : le lot n°4 : un appartement comprenant un séjour, une salle de bains, un WC et un hall de dégagement (…) Le séjour d’une superficie de 22m² est éclairé par une fenêtre donnant sur une cour au sud de l’immeuble et le lot 5 : une chambre mezzanine'.
Le titre de la SCI Locapro, à savoir l’acte du 10 novembre 1988 emportait vente par Madame R F veuve C à la SCI de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce cadastré XXX élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, avec deux caves au sous-sol et courette au sud.
Le titre de Madame F veuve C, soit un acte de partage du 9 décembre 1957, ne précisait pas l’existence d’une courette dépendant de l’immeuble.
— les autres présomptions
Le titre des époux X indique que leur propriété a une superficie de cadastrale de 49 m². Or l’emprise au sol du bâtiment est de 38,2m² et il ressort d’un plan dressé par Monsieur H, géomètre expert, que la cour litigieuse a une surface de 11,8 m² de sorte que si l’on rattachait la cour au bâtiment, le bien des époux X atteindrait une superficie de 50 m², proche de celle énoncée au cadastre et dans leur titre.
Sur le cadastre napoléonien et l’ancien cadastre figure une flèche de rattachement reliant la cour litigieuse à la parcelle actuellement cadastrée AB 97. Sur le cadastre informatisé, il n’y a plus de flèche de rattachement mais la courette est incluse dans la parcelle AB 97.
Sur les plans annexés au descriptif de division de l’immeuble en copropriété situé XXX, cadastré XXX, figure la courette litigieuse comme faisant partie de la copropriété, avec cette précision qu’elle n’est pas cadastrée XXX. Le descriptif de division n’inclut pas cette courette dans le lot 4 appartenant à Madame B.
Dans une attestation rédigée le 25 octobre 2009 Madame F épouse C, auteur de Madame B, énonce qu’à l’époque où elle occupait les lieux 'l’immeuble comportait à l’étage un appartement avec une porte donnant accès à la cour par des marches intérieures (…); Mon grand-père avait autorisé par un accord verbal Madame Z ( la maison voisine située sur AW AX) à ouvrir une fenêtre donnant sur la cour en raison d’un problème d’obscurité. En contrepartie Madame Z nous avait autorisés à faire passer une canalisation souterraine afin d’écouler nos eaux de pluie de la cour jusqu’à AW AX'.
Un procès-verbal dressé le 27 février 2009 vient établir la réalité des faits attestés par Madame C puisqu’il constate que seul l’appartement de Madame B dispose d’une porte ouvrant sur la cour alors que la maison des époux X ne bénéficie que d’une petite fenêtre . Il constate également qu’il existe toujours une rigole dans le sol de la cour.
De plus ce même procès-verbal établit que la cour litigieuse est encombrée par des objets divers appartenant à Madame B.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties ne sont pas titrées sur la cour litigieuse mais que les titres rattachent ladite cour à l’immeuble situé XXX dans laquelle Madame B est copropriétaire.
Si le cadastre attribue à la parcelle AB 97 une superficie de 49 m² et rattache la cour à cette parcelle, il ne peut être tiré aucune conséquence d’un tel document à simple finalité fiscale.
En revanche il résulte des éléments recueillis que Madame B, et avant elle ses auteurs Madame C depuis l’année 1957 et encore auparavant le grand-père de cette dernière, ont bénéficié d’une possession paisible, continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la cour en l’occupant, en étant les seuls à pouvoir y accéder à partir de leur appartement et en accordant des droits sur ce bien.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a considéré, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner au préalable une expertise, que Madame B justifiait des présomptions les meilleures et les plus caractérisées, l’a déclarée propriétaire de la courette et a débouté les époux X de leur action en revendication et en cessation d’emprise.
* sur la cave
— les titres
Le titre des époux X qui désigne le bien acquis comme étant ' une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée’ ne fait nulle référence à une cave.
Le titre des époux G, à savoir l’acte du 6 août 1991reçu par la SCP Galaup-Géraud-Jaume emportant vente par les époux D aux époux G désigne ainsi qu’il suit le bien acquis 'dans un immeuble en copropriété sis sur le terroir de la commune de Trets, XXX, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, figurant au plan cadastral de ladite commune, section XXX d’une superficie de 1a 25ca, le lot n°1 constitué au rez-de-chaussée d’une boutique d’une superficie de 31 m² à laquelle on accède par une porte sur AW Félix Pyat, une arrière boutique d’une superficie de 27 m², une cave d’une superficie de 31m² à laquelle on accède par l’arrière boutique.
Le titre de leurs auteurs, à savoir l’acte du 14 juin 1990 emportant vente par la SCI Locapro aux époux D du lot 1 de la copropriété contient une désignation du lot vendu identique à celle figurant dans l’acte du 6 août 1991.
En revanche le titre de Madame F veuve C, auteur de la SCI Locapro soit l’acte de partage du 9 décembre 1957, ne précisait pas l’existence d’une cave dépendant de l’immeuble.
— les présomptions
L’état descriptif de division de la copropriété du XXX mentionne que le lot n°1 comprend une cave de 31 m² à laquelle on accède par l’arrière boutique et, sur le plan annexé à ce descriptif , figure une cave avec la mention 'AB 96 ( partie) hors parcelle XXX.'
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 15 octobre 2009 que cette cave voûtée ne dispose d’aucun autre accès que celui passant par l’arrière boutique des époux G et qu’elle sert de dépôt à des matériaux appartenant à ces derniers.
Les époux X affirment que cette cave se situerait sous leur immeuble cadastrée AB 97. Toutefois d’une part ils n’en font pas la démonstration, d’autre part la présomption édictée par l’article 552 du code civil selon laquelle la propriété du sol emporte celle du sous-sol est utilement combattue par titre ou prescription. Or dans le cas présent les époux G sont titrés sur la cave litigieuse.
Les époux X soutiennent encore que les époux G occuperaient en réalité une cave qui leur appartiendrait et qui serait contiguë à celle figurant au plan annexé au descriptif de division de l’immeuble XXX. Là encore ils n’en font nullement la démonstration et il ressort au contraire du procès-verbal de constat et des photographies produites que la cave occupée par les époux G correspond dans sa superficie et sa configuration à celle figurant au plan annexé au descriptif de division.
Il convient donc de constater que les époux G sont titrés alors que les époux X ne le sont pas, que les époux G ainsi que leurs auteurs ont bénéficié de la possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire de la cave litigieuse uniquement accessible à partir de leur fonds de sorte qu’ils justifient des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
En conséquence le jugement sera infirmé et, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, les époux G, et Madame A venant aux droits de ces derniers, seront déclarés propriétaires de la cave litigieuse et les époux X seront déboutés de leur action en revendication et en cessation d’emprise.
* sur la demande de dommages et intérêts
Les époux X qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d’un préjudice indemnisable. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les époux X seront condamnés aux dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer une somme de 1.500 € à Madame B, celles de 3.000€ aux époux G et de 1.000 € à Madame A.
PAR CES MOTIFS
La cour,
dans le litige opposant les époux X à Madame B
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur N X et Madame T W épouse X de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à ce titre à payer à Madame T B une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).
Condamne in solidum les époux X aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
dans le litige opposant les époux X aux époux G et Madame A
Déclare Madame AA A recevable en son intervention volontaire.
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Déclare Monsieur P-AL G et Madame AE M épouse G aux droits desquels intervient Madame AA A propriétaires de la cave voûtée de 31 m² qu’ils occupent et auquel on accède à partir de l’arrière boutique dépendant du lot n°1 de l’immeuble en copropriété situé commune de Trets, XXX, cadastré section XXX, telle qu’elle figure au plan annexé au descriptif de division du 14 juin 1990 avec l’annotation suivante ' AB 96 (partie) cave hors parcelle XXX.
Déboute les époux X de leur action en revendication et en cessation d’emprise.
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute les époux X de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre une somme de trois mille euros (3.000,00 €) aux époux G et celle de mille euros (1.000,00 €) à Madame A.
Condamne in solidum les époux X aux dépens d’instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être directement recouvrés contre eux par application de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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