Infirmation 5 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/540
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAX3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mai à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 17H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [R]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 mai 2025 à 10 h 42 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 06 mai 2025 à 09h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN, représentée par G. REJAUD
[D] [R], régulièrement convoqué, n’ayant pas comparu,
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2025 à 17h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [D] [R].
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025 à 10 heures 42, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
Erreur manifeste d’appréciation du premier juge
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [D] [R], en l’absence de celui-ci qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, a formulé des observations écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier juge a retenu que l’absence d’audition administrative ne permet pas d’apprécier valablement la situation personnelle de l’intéressé.
Toutefois, il convient de relever que l’intéressé qui était assigné à résidence n’a pas respecté cette assignation.
Il a été contrôlé le 29 avril 2025 et placé en garde à vue.
Il a été auditionné : a déclaré être sans profession, sans ressource, être hébergé en foyer, être marié et avoir 2 enfants de 3 et 4 ans à charge.
Il a confirmé faire l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’avait plus respecté ; que sa mère était au bled, qu’elle était en train de mourir et lui en dépression. Il a donc bien été auditionné et a donné des informations sur sa situation personnelle.
Par ailleurs, la CJUE dans un arrêt en date du 10 septembre 2023 a retenu que le droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si cette irrégularité pouvait aboutir à un résultat différent ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une fin de non recevoir.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que Monsieur [R] présente des garanties de représentations.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [D] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction, ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance,
— a été éloigné les 20 mai 2022 et 17 juin 2023 à destination de l’Algérie, est toutefois revenu systématiquement en France malgré l’interdiction du territoire français valable jusqu’au 21 octobre 2025,
— a été placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence,
— n’a pas remis son passeport,
— a déclaré qu’il ne voulait pas se soumettre à la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— est sans emploi, ni ressources propres, est célibataire.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Etant précisé que l’attestation d’hébergement produite devant le premier juge date du 17 mars 2025 émane d’un hébergement d’urgence indiquant suivre l’intéressé depuis le 19 février 2025 et ne démontre pas de fait la stabilité de l’hébergement
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [D] [R] le 30 avril 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Etant précisé que le consulat a déjà délivré des laissez-passer consulaires, notamment le 12 juin 2023 et le 18 octobre 2024, il était également disposé à délivrer un laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 4 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la requête recevable,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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